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Cour De Cassation, Chambre Mixte 28 Novembre 2008

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Par   •  22 Février 2014  •  1 076 Mots (5 Pages)  •  2 417 Vues

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Droit civil commentaire d’arrêt

Cour de cassation, chambre mixte 28 novembre 2008

Frédéric X passager d’un train a été mortellement blessé en tombant sur la voie après avoir ouvert l’une des portes.

Les ayants droits de Frédéric X ont assigné la SCNF en réparation des préjudices matériels et moraux causés par cet accident. Un appel a été interjeté devant la Cour d’appel d’Amiens. La SNCF s’est pourvue en cassation.

Pour la cour d’appel, le comportement délibérément dangereux de la victime n’était pas de nature à exonérer entièrement la SNCF de sa responsabilité, cette attitude n’était ni imprévisible ni irrésistible. Pour la SNCF, un voyageur qui refuse de respecter les consignes de sécurité de la SCNF, est de nature à exonérer entièrement le transporteur de toute responsabilité. La Cour de cassation estime que le transporteur ferroviaire est tenu d’une obligation de sécurité de résultat envers les voyageurs, ne peut pas s'exonérer de sa responsabilité en invoquant la faute d’imprudence de la victime que si cette faute présente les caractères de la forme majeure. Pour la Cour de cassation il n’était pas imprévisible que l’un des passagers tente d’ouvrir les portes de voiture car la SCNF était parfaitement informé de l’absence de verrouillage.

Le transporteur est-il tenu d’une obligation de sécurité de résultat envers le voyageur et peut-il s’exonérer de sa responsabilité même en cas d’imprudence de la victime ?

Pour la Cour de cassation, la cour d’appel a justement estimé que la faute de la victime n’était ni imprévisible ni irrésistible pour la SNCF, ne présentait pas donc les caractères de la force majeure et que celle-ci n’était pas fondée à prétendre s'exonérer de sa responsabilité. Par conséquent, la Cour de cassation rejette le pourvoi.

Si la Cour de cassation procède à une réaffirmation claire de la jurisprudence antérieure (I), elle utilise une conception particulièrement large de la notion de faute d’imprudence (II).

Une réaffirmation claire de la jurisprudence antérieure

Si on assiste à un rappel opportun du principe d’obligation de sécurité du transporteur (A), on assiste à la confirmation du rejet de l’exonération partielle de la responsabilité (B).

Le rappel opportun d’une obligation de sécurité du transporteur

« Le transporteur ferroviaire ne peut s’exonérer de sa responsabilité en invoquant la faute d’imprudence de la victime que si cette faute, qu’elle soit la gravité présente les caractères de la force majeure ». On en déduit que si la faute présente les caractères de la force majeurs alors l’exonération est totale. Au contraire, si la faute ne présente pas les caractères, il n’y a pas d’exonération possible et donc pas d’exonération partielle.

Dans un arrêt de la première chambre civile du 13 mars 2008, la Cour de cassation a considéré qu’en admettant un partage de la responsabilité et donc une exonération partielle, quand le transporteur tenu d’une obligation de sécurité de résultat envers un voyageur ne peut s’exonérer partiellement et que la faute de la victime ne peut jamais emporter qu’exonération totale.

Dans un arrêt de la deuxième chambre civile du 21 juillet 1982, il y a exonération totale en cas de force majeure, aucune exonération dans les autres cas.

La chambre mixte affirmerait donc désormais que la faute de la victime ne peut plus désormais entrainer la responsabilité

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