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Arrêt De La Chambre Mixte De La Cour De Cassation, Du Vendredi 11 décembre 2009: une erreur faite lors d'un jugement

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Par   •  26 Avril 2015  •  1 345 Mots (6 Pages)  •  1 344 Vues

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Arrêt de la chambre mixte de la Cour de Cassation, du vendredi 11 décembre 2009

L'arrêt de la chambre mixte de la cour de cassation du 11 décembre 2009 concerne la question d'une erreur faite lors d'un jugement, et en particulier de l'erreur qui relève de l'article 454 du code de procédure civile. Ce sont des erreurs d'omission qui dans certains cas peuvent entrainer la nullité de l'arrêt.

Pour ces raisons, Monsieur X fait grief à l'arrêt du 26 juin 2007 de la cour d'appel de Poitiers d’avoir été rendu à la suite d’un délibéré non collégial, ainsi que de ne pas indiquer le nom des assesseurs, ainsi que de ne pas indiquer le nom du greffier ayant assisté à l’audience. La Cour de cassation rejette son pourvoi le 11 décembre 2009 au motif d'une part que l’inexactitude d'une mention n'entraine pas la nullité dès lors que celle ci est établi par les pièces d'une procédure et également au motif que l'absence du nom du greffier n'est pas susceptible d'entrainer la nullité de l'arrêt et que donc le second moyen n'est pas fondé.

Les problèmes de droit que nous devons traités en l'espèce impose de savoir quel est le sort de l’arrêt qui ne mentionne pas le nom des conseillers? Quel est celui de la décision qui omet le nom du greffier ayant assisté à l’audience au cours de laquelle l’affaire a été plaidée?

Il convient donc de voir pour quel motif la cour de cassation a refusé de prononcer la nullité de l'arrêt qui ne mentionne pas le nom des conseilles (I) ainsi que de comprendre pourquoi le second moyen n'est pas fondé (II)

I. La sanction de l'arrêt qui ne mentionne pas le nom des conseillers

Le premier moyen invoqué par le demandeur au pourvoi vise au prononcer de la nullité de l'arrêt rendu par la cour d'appel mais il est rejeté par la cour de Cassation.

A. La nullité invoquée

Monsieur X dans son premier moyen la nullité de l'arrêt car le délibéré de ce dernier n'est pas collégiale d'une part mais également car il ne mentionne pas le nom des assesseurs comme l'impose l'article 454 du code de procédure civile et donc qu'il est entaché de la nullité de l'article 458 alinéa 1er du code de procédure civile. En effet l'article 454 prévoit que «Le jugement est rendu au nom du peuple français.Il contient l’indication du nom des juges qui en ont délibéré ,de sa date,du nom du représentant du ministère public s’il a assisté aux débats,du nom du secrétaire...». En l'espèce le jugement rendu ne mentionne pas le nom des assesseurs et donc il se doit d'être sanctionné par la nullité au vue de l'article 458 du code de procédure civile qui prévoit que les prescriptions de l'article 458 «en ce qui concerne la mention du nom des juges doit être observé à peine de nullité.». En l'espèce c'est ce que demande Monsieur X et il semble pouvoir a bon droit le demander.

Cependant dans son moyen au pourvoi Monsieur X semble oublier de faire application de l'article 459 du code de procédure civile, et c'est sur cet article que les juges du fond vont se baser pour rejeter ses demandes

B. Mais rejeté au vu du respect des prescriptions légales

L'arrêt de la chambre mixte de la cour de cassation rendu le 11 septembre 2009, concerne donc le défaut de mention du nom des assesseurs, qui doit au vue de l'article 458 être sanctionné de la nullité comme le demande Monsieur X. Cependant, l'article 459 du code civil prévoit que «L’omission ou l’inexactitude d’une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s’il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d’audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été, en fait, observées». En l'espèce, si l'arrêt ne mentionnait pas complètement la composition de la formation de la cour d'appel qui avait rendu l'arrêt en citant seulement

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