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Commentaire de l’arrêt rendu par une chambre mixte de la Cour de cassation le 8 juin 2007

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Par   •  19 Novembre 2020  •  Commentaire d'arrêt  •  1 580 Mots (7 Pages)  •  459 Vues

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Dans son arrêt du 8 juin 2007, la Cour de cassation, réunie en chambre mixte, statue au sujet du caractère accessoire du cautionnement

En l’espèce, une personne physique s'était portée caution solidaire envers une autre du paiement du solde du prix de vente d'un fonds de commerce acquis par la société qu'elle dirigeait. A la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société, la caution a assigné le créancier en nullité de la cession du fonds de commerce pour dol ainsi que de son engagement de caution.

Dans sa décision du 11 mars 2003, une cour d’appel d’Aix-en-Provence a déclaré irrecevable sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la vente et de sa condamnation à paiement.

Le dirigeant a donc décidé de former un pourvoi en cassation. Il estimait d’abord qu’il était recevable en sa qualité de caution, en raison du caractère accessoire du cautionnement, à invoquer la nullité pour dol de l’obligation principale pour pouvoir être déchargé de son engagement, considérant que la cour d’appel a violé les articles 2012 et 2036 du code civil. Ensuite, il estimait qu’en s’abstenant de rechercher si la créance avait été déclarée au passif de la société, la cour d’appel n’avait pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 2011 du code civil, L. 621-43 et L. 621-46 du code de commerce.

La caution pouvait-elle invoquer la nullité relative tirée du dol affectant le consentement du débiteur principal ?

Dans sa décision du 8 juin 2007, la Cour de cassation, réunie en chambre mixte, répond par la négative, et rejette le pourvoi. Elle estime en effet que « la caution ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur principal et que la Cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à une recherche dont il n’est pas justifié qu’elle ait été demandée, a, par ces motifs propres et adoptés, retenu exactement, que M. X qui n’avait pas été partie au contrat de vente du fonds de commerce, n’était pas recevable à invoquer la nullité relative tirée du dol affectant le consentement du débiteur principal et qui, destiné à protéger ce dernier, constituait une exception purement personnelle ». A ce titre, la chambre mixte devait s'interroger sur la recevabilité de la caution à invoquer contre le créancier la nullité pour dol du contrat garanti.

Au travers de sa décision, la Cour de cassation, réunie en chambre mixte, commence ainsi par interpréter strictement le caractère accessoire en matière de cautionnement (I), puis d’avoir également une exigeante interprétation de l’exception des nullités du cautionnement (II).

I. Une exigeante interprétation du caractère accessoire du cautionnement

La cour commence par ne pas remettre en question le caractère accessoire du contrat de cautionnement (A), mais remet quand même en cause son application (B).

A. Le principe du caractère accessoire du cautionnement

La chambre mixte commence par se fonder sur les articles 2012 et 2036 anciens du code civil (désormais 2289 et 2313 du code civil). L’article 2289 du code civil dispose que le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable. La Cour de cassation ne remet donc pas en question le caractère accessoire du cautionnement.

Toutefois, la question des effets de la nullité du contrat principal peut se poser. En effet, le propre de l’accessoire est qu’en cas de nullité du contrat principal, l’accessoire soit également nul. Pourtant la chambre mixte a ici préféré sauver le cautionnement au profit du créancier.

Toutefois, pour distinguer le principal de l’accessoire, la cause du cautionnement n’est pas la même que celle du contrat principal. En l’espèce cependant, la caution semble avoir la même cause que celle du contrat principal. En effet il s’agit d’une même personne contractant soit en son nom, soit par sa société. Cependant, la Cour de cassation a ici rappelé la nécessité de distinguer entre un contrat annulé et un contrat annulable.

Dans cette décision, il semble exister une distinction entre un contrat pouvant être annulé et un contrat annulable. Le dol émanant du créancier dans le contrat principal demeure personnel au seul débiteur. Par conséquent, le débiteur peut confirmer ou annuler le contrat selon qu’il invoque la nullité ou exécute le contrat. Toutefois, si le débiteur n’invoque pas la nullité pour dol, la caution n’est plus fondée à s’en prévaloir au titre de l’accessoire. Il y a une obligation qui demeure valable puisque le contrat principal n’est pas annulé, mais demeure simplement annulable par le débiteur.

B. La remise en cause du caractère accessoire du cautionnement

Dans « L'étrange impossibilité pour la caution d'invoquer la nullité pour dol de l'engagement du débiteur principal », le Professeur Pierre Crocq considère que la chambre mixte a fait une mauvaise application du régime applicable à l’accessoire.

En l’espèce, la Cour a une interprétation stricte de la règle de l’accessoire car elle estime que l’accessoire n’est

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