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Etude de l’arrêt de Chambre Mixte du 8 juin 2007 sur l’opposabilité de la nullité relative au débiteur par la caution

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Par   •  7 Octobre 2013  •  3 101 Mots (13 Pages)  •  904 Vues

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Etude de l’arrêt de Chambre Mixte du 8 juin 2007

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« Dura lex, sed lex ». Par cet arrêt du 8 juin 2007, la Chambre mixte, saisie de la question de l’opposabilité de la nullité relative au débiteur par la caution, offre une réelle illustration de cet adage à la caution.

Par acte du 8 octobre 1993, la SARL Magrino, représentée par son gérant M.X…, a acquis de M. Y… un fonds de commerce. M.X… s’est porté caution solidaire envers la SARL Magrino. La SARL Magrino a été mise en liquidation judiciaire. M. X… a fait assigner M. Y… en nullité de la vente du fonds de commerce pour dol et, par voie de conséquence, en nullité de son engagement. Le tribunal a déclaré M.X… irrecevable à opposer la nullité de la cession du fonds de commerce pour dol, s’agissant d’une exception purement personnelle à la SARL Magrino, cessionnaire et l’a condamné à payer une certaine somme en exécution de son engagement de caution. M. X… a fait appel de cette décision et a demandé à être déchargé de son engagement. Par arrêt du 11 mars 2003, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé le jugement en retenant que la caution solidaire, ne peut pas opposer au créancier l’exception de nullité relative tirée du vice du consentement du débiteur principal sur le fondement du dol, s’agissant d’une exception qui à la différence de la résolution du contrat est purement personnelle au débiteur principal, au demeurant non appelé dans l’instance. M. X… a formé un pourvoi en cassation qui a été attribué à la chambre commerciale de la Cour de cassation qui, par arrêt du 30 janvier 2007, a ordonné son renvoi devant la chambre mixte.

La caution, en un moyen unique, fait grief à l’arrêt confirmatif d’avoir statué ainsi, faisant valoir, dans la première branche du moyen, qu’il est recevable en sa qualité de caution à invoquer la nullité pour dol de l’obligation principale pour pouvoir être déchargé de son engagement, considérant que la cour d’appel a violé les articles 2012 et 2036 du code civil. Dans la seconde branche de son moyen, la caution prétend qu’en s’abstenant de rechercher comme elle y était invitée, si la créance de M. Y…, née antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective, avait été déclarée au passif de la SARL Magrino, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 2011 du code civil, L. 621-43 et L. 621-46 du code de commerce.

La question se posant à la Cour de cassation était celle de savoir si la caution est ou non en droit d’opposer au créancier l’exception de nullité relative, alors que le débiteur principal n’a pas invoqué le vice du consentement, la lésion ou toute autre règle protectrice sanctionnée par une telle nullité ?

La Cour de cassation considéra que la caution ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur principal ; de sorte que la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à une recherche dont il n’est pas justifié qu’elle ait été demandée, a pu, par motifs propres et adoptés, retenir exactement, que M. X… qui n’avait pas été partie au contrat de vente du fonds commerce, n’était pas recevable à invoquer la nullité relative tirée du dol affectant le consentement du débiteur principal et qui, destinée à protéger ce dernier, constituait une exception purement personnelle.

Les hauts magistrats font donc une interprétation stricte du caractère accessoire (I) ainsi que de l’exception des nullités (II) en matière de cautionnement.

I – L’interprétation stricte du caractère accessoire en matière de cautionnement

Par cet arrêt, la cour de cassation, ne remettant pas en cause le caractère accessoire du contrat de cautionnement (A), en réduit sensiblement l’application (B).

A- Le caractère accessoire du contrat de cautionnement

Le contrat de cautionnement demeure en tout état de cause l’accessoire d’une obligation valable (1), condition semblant être remplie tant que le contrat à l’origine de la dette n’est pas annulé (2).

1- L’accessoire d’une obligation valable

Sans se référer expressément à aucun article, la Cour de cassation a cependant répondu à un moyen se fondant sur l’application des articles 2012 et 2036 anciens (2289 et 2313 nouveau du Code civil). L’article 2289 nouveau du code civil, dans son alinéa 1 dispose que le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable. La Cour de cassation ne remet donc pas en question le caractère accessoire du cautionnement. S’agissant de l’obligation valable, la Cour de cassation avait déjà énoncé que le cautionnement subsiste tant qu’il y a existence d’une obligation valable (Com. 17 novembre 1982).

La question des effets de la nullité du contrat principal se pose alors. En effet, le propre de l’accessoire est qu’en cas de nullité du contrat principal, l’accessoire soit également nul. Pourtant la Chambre mixte a préféré sauver le cautionnement au profit du créancier. Cette solution profitable au créancier n’en demeure pas moins lourde de conséquences pour la caution. Pour distinguer le principal de l’accessoire, certains ont rappelé que la cause du cautionnement n’est pas la même que celle du contrat principal (Frédérique Cohet-Cordey « Cautionnement et nullité du contrat principal pour dol »). Pourtant parfois, et notamment dans l’espèce, la caution semble avoir la même cause que celle du contrat principal puisqu’il s’agit d’une même personne contractant soit en son nom, soit par l’écran de sa société. Il n’en demeure pas moins que le cautionnement est un accessoire de la dette principal et il doit suivre son sort. Cependant, la Cour de cassation a ici rappelé la nécessité de distinguer entre un contrat annulé et un contrat annulable.

2- La distinction opérée entre « annulé » et « annulable »

Cette distinction ne se manifeste dans l’arrêt qu’à travers son interprétation. En effet, il parait logique que la Cour n’a jamais entendu remettre en cause le bénéfice pour la caution de la nullité pour dol émanant du créancier à l’encontre du débiteur. Cependant, la Chambre mixte a opéré une distinction qui n’était pas faite auparavant de manière tranchée

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