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Article 44 de la Constitution de la Ve République.

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Par   •  4 Novembre 2016  •  Commentaire de texte  •  2 152 Mots (9 Pages)  •  1 597 Vues

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Dissertation pour la semaine  - devoir noté

Sujet à traiter : Vous commenterez l'article 44 de la Constitution de la Ve République.

« Les membres du Parlement et le Gouvernement ont le droit d'amendement. Ce droit s'exerce en séance ou en commission selon les conditions fixées par les règlements des assemblées, dans le cadre déterminé par une loi organique.

Après l'ouverture du débat, le Gouvernement peut s'opposer à l'examen de tout amendement qui n'a pas été antérieurement soumis à la commission.

Si le Gouvernement le demande, l'Assemblée saisie se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement. »

« L’extension des droits politiques ne résout pas le problème de l’organisation ; elle en est le corollaire plutôt que le principe ou le moyen. » écrivait Pierre-Joseph PROUDHON déjà au XIXème siècle s’agissant de l’organisation politique dans « De la Création de l’Ordre dans l’Humanité ».

L’article 44 de la Constitution de la Cinquième République française décrit les principales règles régissant le droit d’amendement, c’est-à-dire la possibilité pour le Gouvernement et le Parlement de proposer de modifications à un texte avant son adoption. Ce texte normatif témoigne aussi de ce que le droit d’amendement a substantiellement évolué.

Après que trois périodes de cohabitations politiques ayant reposé la Constitution de la solidité des institutions tirée de ses origines gaullistes aient affaibli la fonction présidentielle, le gouvernement dispose d’un certain pouvoir législatif conformément au souhait de Michel Debré. Avec la Constitution de 1958, le destin du Parlement qui était tout puissant sous les IIIème et IVème Républiques se voit modifié.

Ce texte normatif met en place des mécanismes de parlementarisme rationalisé qui permettent au gouvernement de mener une politique législative. Ces mécanismes sont nombreux et sont utiles pour un gouvernement qui ne peut compter que sur une majorité relative, qui affronte une majorité indisciplinée ou qui doit ponctuellement gérer une opposition franche au sein de sa majorité sur l’un de ses textes.

Alors que deux révisions constitutionnelles ont déjà eu lieu pour renforcer ses pouvoirs, l’on peut se demander ce qu’il en est des pouvoirs du parlement au sein des institutions de la Vème République ?

La révision constitutionnelle du 4 août 1995 étant restée modeste sur ce point, la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, en second lieu faisait du renforcement des pouvoirs du Parlement l’une des trois orientations essentielles de la réforme.

L’article 44 de la Constitution éclaire le jeu de la procédure législative qui est d’une part l’outil du renforcement du rôle du gouvernement et d’autre part celui d’une intervention parlementaire obstructive.

La Constitution de 1958 met en place des mécanismes de parlementarisme rationalisé qui permettent au gouvernement de mener une politique législative conformément à son article 20 qui dispose : « le gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation ». Ces mécanismes sont nombreux et sont utiles pour un gouvernement qui ne peut compter que sur une majorité relative, qui affront une majorité législative indisciplinée ou ponctuellement, doit gérer une opposition franche au sein de sa majorité sur l’un de ses textes.

Le Gouvernement et les assemblées entretiennent, dans ce régime mixte qu’est la Cinquième République, des rapports étroits, très proches des rapports de type fondamentalement parlementaire, même si les révisions successives du 2 octobre 2000 instaurant le quinquennat et du 23 juillet 2008 renforçant les pouvoirs du président, ont accentué le caractère présidentiel du régime. Il s’agit normalement de rapports de collaboration, qui se manifestent tout particulièrement à l’occasion de l’élaboration de la loi. Il peut s’agir aussi de rapport de tension aboutissant, le cas échéant, à la mise en cause de la responsabilité politique du Gouvernement devant l’Assemblée nationale.

Par ailleurs le Gouvernement étant à l’origine de la très grande majorité des lois promulguées, son rôle en la matière est fondamental. Dès lors il est difficile de s’interroger sur le poids du droit d’amendement et ses enjeux pour chacun dans la procédure législative menée, sans étudier les phases de la procédure d’élaboration de la loi. Son épicentre est une collaboration législative du gouvernement et du parlement (I). La procédure législative exercer ensuite son équilibre au jeu des amendements (II).

I - La collaboration législative du gouvernement et du parlement

Cette collaboration présente des orientations avantageuses au profit du Gouvernement. Les prérogatives du gouvernement lui permettent tantôt de s’opposer aux propositions qui lui déplaisent et d’autre part, de faire adopter ses propres projets et les propositions qui lui conviennent.

A/ Les prérogatives gouvernementales

« Si le Gouvernement le demande, l’Assemblée saisie se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement ».

Dans l’ordre des titres de la Constitution de 1958, le Parlement n’apparaît qu’en quatrième position quand la Constitution des États-Unis d’Amérique consacre son article premier au Congrès. Sans mettre fin au parlementarisme républicain, la Constitution de la Cinquième République a visé à le rationaliser.

En faveur de ses projets ou des propositions acceptées par lui, la Constitution donne en effet certains moyens au Gouvernement. Il peut tout d’abord en accélérer l’examen en les faisant inscrire par priorité à l’ordre du jour (en vertu de l’article 48).

La discussion de ses projets de loi constitutionnelle relative aux finances et au financement de la sécurité sociale portera devant la première assemblée saisie, sur ses propres textes non modifiés (selon l’article 42, alinéa 2).

Le gouvernement peut se prévaloir d’un certain nombre « d’irrecevabilités » des amendements qui lui sont présentés. « Après l’ouverture du débat, le Gouvernement peut s’opposer à l’examen de tout amendement qui n’a pas été antérieurement soumis à la commission ».

Il peut en vertu de l’article 44 en son alinéa 2, s’opposer à l’examen d’un amendement qui n’a pas été antérieurement soumis à la commission compétente.

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