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Étude de cas en droit du travail

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Par   •  11 Janvier 2016  •  Étude de cas  •  5 372 Mots (22 Pages)  •  1 132 Vues

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Décision : Rejette la plainte

Résumé de la décision

Plaignante : Mme Odette Lachance

Intimée : Belvédère Nissan inc.

Faits

La plaignante est embauchée en 1989 comme commis aux pièces par Belvédère Nissan qui se spécialise dans la concession automobile. La plaignante est chargée de servir les mécaniciens qui viennent chercher des pièces au comptoir pour la réparation d’autos, de préparer les factures des clients, de les faire payer et de répondre au téléphone des représentants des autres garages. Le gérant des pièces est son supérieur qui               se nomme B. En 2003, l’entreprise change de locaux. Cela a donc pour effet une augmentation de leurs activités. Monsieur B et la plaignante ont toujours les mêmes fonctions et travaillent ensemble. Cependant, l’utilisation de l’ordinateur est devenue plus importante. En juin 2008, Belvédère Nissan embauche A au poste de directeur des opérations fixes. Il devient alors le supérieur de B. A a, entre autres, les mandats de réorganiser le service des pièces et de s’assurer à ce que le système informatique soit davantage utilisé. Dès le début, A a constaté que l’inventaire des pièces posait problème. Il y a pour 175 000 $ de pièces en stock, mais environ 60 000 $ de ces pièces ne seront vendues et ne pourront être retournées à Nissan, car les délais pour le faire sont dépassés. A identifie que l’origine de ce problème concerne la prise de commande des pièces et le suivi après la commande. Les deux employés du service des pièces remplissent les bons de commande à la main et utilisent peu le système informatique. C’est alors que des commandes se retrouvent en double parce qu’ils ne savent pas ce que l’autre a commandé, et vice versa, et alors des pièces ne sont pas facturées aux clients. Pour remédier à ce problème, A essaie de travailler plus souvent avec B pour l’inciter à se servir davantage du système informatique. Il espère que B incitera à son tour la plaignante à utiliser cet outil de travail plus souvent.

Malheureusement, selon A, cette démarche ne donne pas le résultat escompté, ce qui amène B et la plaignante à revenir rapidement à leurs vieilles habitudes. Au printemps 2009, A a constaté une légère amélioration dans la gestion des pièces. Mais ce qui se produit ce sont les erreurs commises qui ne sont pas divulguées à la personne concernée. À partir de juin, il insiste auprès de B pour que le système informatique soit plus exploité. C’est à la fin de juin 2009 que B quitte le travail à la suite d’un accrochage avec la plaignante au sujet d’une entrée erronée dans le système informatique. Ce n’est pas la première fois que B quitte de cette manière, mais cette fois il ne revient pas. Après le départ de B, la plaignante rencontre A pour lui expliquer ce qui s’est passé. Ce dernier est « courtois » avec elle, affirme-t-elle.

la période entre juin et décembre 2009 et le harcèlement par A

Il y a détérioration dans la relation de la plaignante avec A au départ de B. Belvédère Nissan n’a pas remplacé ce dernier tout de suite, ce qui résulte qu’elle est davantage en relation avec A qui la côtoie plus souvent pour le travail, comme si elle remplaçait B. Selon la plaignante, le non-remplacement de B lui occasionne un surplus de travail, principalement parce qu’à l’époque elle devait aussi s’occuper d’une stagiaire, madame Duquette.  À la fin juillet 2009, la plaignante demande à A de travailler quatre jours semaine au lieu de cinq jours et ce, au même salaire. Il lui répond : « Pars en vacances et on en reparlera à ton retour. »  Pendant les vacances de la plaignante, madame Duquette, qui a terminé son stage, la remplace. Madame Duquette demeurera à l’emploi de Belvédère Nissan jusqu’à l’embauche du remplaçant de B. La plaignante soutient qu’à son retour de vacances, lorsqu’elle s’enquiert auprès de A de sa décision, il lui répond sèchement : « Penses-tu que j’ai eu le temps de voir à ça? » Le lendemain, elle lui repose la même question et il lui répond : « Oublie ça. » Finalement, le surlendemain, il lui répond, toujours à la même question : « Tu ne vas pas m’achaler avec ça tous les jours. » Selon A, il dit plutôt à la plaignante qu’elle ne peut pas travailler quatre jours semaine vu le départ de B et qu’il n’a pas eu le temps de discuter avec le directeur général du garage au sujet de l’augmentation de salaire. Il est possible qu’il lui a dit après la troisième demande : « Tu ne vas pas m’achaler avec ça à chaque jour. » 

La plaignante raconte qu’à l’automne 2009 alors qu’elle discute avec un client, A lui demande d’un ton assez agressif, pourquoi elle a commis une erreur sur une facture. Il ajoute que ce n’est pas la première fois qui le lui dit. La plaignante soutient qu’un jeudi, en novembre 2009, A l’engueule devant deux autres employés au sujet du prix d’un           « bearing ». Elle avait donné un prix et un conseiller technique en avait donné un autre. Il se peut que deux types de « bearing » puissent être posés sur un véhicule en réparation. Elle ajoute qu’à cette occasion, lorsqu’elle fait remarquer à A qu’il s’est choqué, il la regarde droit dans les yeux et lui répond : « Tu ne m’as pas encore vu choqué! » Selon la plaignante, cet incident la démolit. Elle quitte le travail et s’absente pas le lendemain. A soutient que l’incident du « bearing » s’est plutôt produit en février 2009. Il admet avoir réprimandé la plaignante à plusieurs reprises, mais déclare qu’il ne l’a jamais fait devant un client. Toujours à l’automne 2009, l’ordinateur de la plaignante est défectueux. Les mécaniciens attendent des pièces. Elle n’ose pas demander de l’aide à A. Vers 10 h, elle va cependant le voir pour l’informer que l’employé de l’entreprise qui récupère les moteurs inutilisables est arrivé. A lui demande de s’en occuper. Elle refuse et l’avise qu’elle « décâlisse ». A reste sans voix à ce moment. Madame Duquette est sur les lieux du travail matin-là. Quelques jours plus tard, la plaignante écrit au directeur général pour lui faire part de ses doléances. Elle lui fait notamment part de l’attitude qu’a eue A lorsqu’elle lui a demandé de modifier ses conditions de travail. Elle dénonce également                               « l’atmosphère invivable dans la place depuis l’arrivée de A » et elle fait référence aux congédiements de deux employés. Elle remet la lettre au directeur général lors d’une rencontre. Il la lit et la lui remet et ils en discutent ensemble. Le directeur général souligne à la plaignante qu’elle n’utilise pas toutes les possibilités de l’ordinateur, ce qu’elle admet. Il lui demande si elle est prête à relever le défi de continuer à travailler à l’ordinateur. Elle lui dit non. Au cours des jours suivants, la plaignante et le directeur général se rencontrent à nouveau. Ce dernier demande à la plaignante de signer un formulaire de démission. Celle-ci refuse parce qu’elle considère être traitée injustement et qu’elle souhaite être comprise et reconnue. Peu de temps après, le directeur général communique avec la plaignante, lui offre de travailler trois jours semaine et d’augmenter son salaire de 1,50 $ l’heure. Il lui dit qu’elle n’aura plus de contact avec A et s’engage à embaucher un nouveau gérant.

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