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Cours Droit administratif L2 AES

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Par   •  13 Février 2023  •  Cours  •  3 524 Mots (15 Pages)  •  180 Vues

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Droit Administratif

        Intro :

L’acte administratif unilatéral : il s’impose à vous (emploi du temps)

Weil :« L’existence même d’un droit administratif relève en quelque sorte du miracle » « le DA n’est pas et ne peut pas être un droit comme les autres. Si ces mots avaient un sens ont pourraient dire qu’il n’est pas un droit juridique mais un droit Politique ».

« Le droit qui régit l’activité des particuliers est imposé à ceci du dehors. Et le respect des droits et obligations qu’il comporte se trouve placé sous l’autorité et la sanction d’un pouvoir extérieur et supérieur. Mais que l’Etat lui-même accepte de se considérer comme lié par le droit cela mérite l’étonnement. »

L’Etat est souverains.

L’Etat de droit signifie que l’Etat impose des règles mais il est lui-aussi soumis à les respecter.

L’imposition du respect du droit à l’Etat se heurtait à de nombreuses objections. En effet, l’Etat est souvent présenté comme l’institution détenant le monopole de la violence légitime. Or, sachant que seul l’Etat a le droit permanent de recourir à la force, comment faire pour demander à l’Etat de respecter le droit. Par ailleurs le droit émane pour une part importante de la volonté de l’Etat. Or, vouloir assujettir l’Etat au droit signifie vouloir assujettir l’Etat à sa propre volonté. Dès lors c’est un miracle chaque jour renouvelé que de parvenir à faire subsister des règles s’appliquant puisque dans l’absolue l’Etat peut mettre fin quand il le désire à l’autolimitation qu’il a construit. La soumission des autorités administratives soulève la question de la détermination du droit applicable et du juge compétent.

  1. Le contrôle juridictionnel

Ce contrôle peut relever du juge ordinaire (juge judiciaire) qui applique alors le droit privé (droit commun). L’autre solution consiste à confier le contrôle à un juge spécial appliquant un droit spécifique. Dans cette hypothèse l’administration bénéficie d’un privilège de juridiction. La France a opté pour la seconde solution. Néanmoins il est impossible de généraliser cette règle. En effet, une partie de l’activité administrative relève du droit privé et des juridictions judiciaires (SPIC relève du droit privé). En DA le juge de principe est le juge admin qui appliquera le droit admin. Le juge d’exception est le juge judiciaire qui applique en principe le droit privé.

  1. La préhistoire du DA
  1. Révolution de 1789 – fin du second empire (1870)

C’est dans cette période qu’émerge le DA. Les juridictions de l’ancien régime avaient été réfractaire aux tentatives de modernisation de l’administration et aux propositions de réforme de la société. En conséquence l’une des premières mesures qui sera prise par la constituante fut de briser net par la loi des 16 et 24 aouts 1790 toute velléité pour les tribunaux de défier l’autorité de l’Etat. Cette affirmation sera répétée 5 ans plus tard par le décret du 16 fructidor an 3 : « défenses itérative sont faites aux tribunaux de connaitre des actes d’administration de quelques espèces qu’il soit ». La signification de ces textes est claire : il s’agissait en posant le principe de la séparation des autorités admin et judiciaires d’empêcher les tribunaux de gêner l’administration et il s’agissait de leur interdire de connaitre des litiges intéressant l’administration.

  1. Une juridiction administrative interne à l’administration.

L’administration était délivrée de tout contrôle juridictionnel. Les réclamations des administrés étaient jugées par l’administration elle-même qui se trouvait ainsi être à la fois juge et parti.

La loi du 28 pluviôse an 8 va créer les conseils de préfecture (ancêtre des tribunaux administratif) qui sont chargé, sous la présidence du préfet, de statuer sur certain litige étroitement défini. Les transformations les plus profondes résultent de la création par la constitution de l’an 8 du conseil d’état. Conçu essentiellement comme le conseil juridique du gouvernement. Le conseil d’Etat sera chargé de préparer un projet de solutions au litige dans lesquels l’administration était une des parties. Il s’agit de se qu’il est convenu d’appeler la justice retenue. Les propositions des conseils d’Etat sont soumises à approbation du chef de l’Etat. Tout au long du 19e siècle, le chef de l’Etat va avoir tendance à suivre la proposition formulée par le conseil d’Etat. Mais en premier ressort les ministres sont juges de droit commun des litiges administratives sauf disposition législatives contraire. Certes on peut relever appel de leurs décisions devant le conseil d’Etat (mais justice retenu).

Ex : litige entre particulier et admin. En premier ressort je dois aller voir le ministre en charge du service (ministre-juge). L’admin a raison. Je fais appel (justice retenue). Le conseil d’Etat va proposer un avis de solution au chef d’Etat qui retient ou non l’avis.

La théorie du ministre-juge atteste que l’admin continue à se juger elle-même. Ce mécanisme sera atténué dans l’arrêt du conseil d’Etat du 13 décembre 1889, arrêt Cadot.

Cela va se poursuivre jusqu’à L’arrêt Cadot qui nous dit : en premier ressort il ne convient plus au ministre de résoudre le contentieux mais directement au juge administratif (soit conseil de préfecture soit conseil d’Etat). Fin de la théorie du ministre juge.

Quant à la justice retenue elle disparait définitivement avec la loi du 24 mai 1872 au profit de la justice délégué. Cela signifie que le CE ne se contente plus de formuler de simple conseil mais rend, résout et solutionne le contentieux et la décision bénéficie de l’autorité de la chose jugé. Il devient une véritable juridiction administrative. Mais uniquement en appel. Désormais le CE statut souverainement, ses décisions ne sont plus soumises à l’approbation du chef de l’Etat.

  1. L’autonomie des règles

N’étant pas initialement un véritable juge et se bornant à préparer les décisions du chef de l’Etat, le CE ne s’estimait pas lié par les règles du code civil. Ainsi de manière prétorienne le conseil d’Etat forgera lui-même les règles applicables à l’administration et c’est ainsi que s’affirmera progressivement l’existence d’un droit administratif autonome. CAD d’un droit qui peut certes, ressembler sur tel ou tel point au droit civil, mais qui ne tire pas son autorité du Code Civil.

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