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TD droit privé: les Majeurs Protégés

TD : TD droit privé: les Majeurs Protégés. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  5 Mars 2017  •  TD  •  1 900 Mots (8 Pages)  •  1 178 Vues

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Tdn°4 DPV correction

Les Majeurs Protégés

Fiche d'arrêt n°1

décision de la cour de cassation : la cour de cassation casse l'arrêt d'appel car elle considère que les dispositions de l'article 16 et 1222-1 n'ont pas été satisfaite dans la mesure ou l'incapable majeur n'a pas été avisé de la faculté qui lui était ouverte de consulter le dossier au greffe si bien qu'il n'était pas établie si il était en mesure de prendre connaissance avant l'audience des pièces présentées à la juridiction.

C'est un arrêt de principe, les articles visé au visa = article 16 qui dispose que le juge peut observer lui même le principe de la contradiction c'est-à-dire avoir la faculté de consulter le dossier de la procédure et de savoir quels sont les documents invoqués par les parties. Et 1222-1 du code de procédure civile donne pour principe la possible de consulter le dossier dans le cas du majeur protégé. La cour de cassation rappel que le principe du contradictoire doit s'appliquer à tout le monde même aux majeurs protégés et elle dit qu'il y a une disposition légale qui dit que ce principe s'appliquer également au majeur protégé. La cour de cassation nous dis que le majeur protégé à le droit de consulter le dossier et qu'il faut qu'il soit informé qu'il est ce droit. Ces articles ne le précise pas mais elle pose quand même cette idée d'information.

C'était une personne vulnérable non assisté par un avocat donc elle aurait du être informer de son droit de la faculté de consulté le dossier

le majeur protégé doit non seulement pouvoir consulter le dossier au grief mais en plus il faut qu'il soit informé de ce droit à plus forte raison quand il n'est pas assisté par un avocat.

PB : une procédure de renouvellement d'une mesure de protection est-elle régulière si le majeur protégé n'a pas été avisé de la faculté qui lui était ouverte de consulter le dossier au grief.

Fiche d'arrêt n°2 : 17 janvier 2013

c'est un contrôle de constitutionnalité a posteriori

article visé par la QPC = article 414-2 du code civil permet de visé dans quelle hypothèse les héritiers peuvent invoquer la nullité d'un acte pour insanité d'esprit.

Les requérants pensent que cet article est contraire à la constitution car pour eux cet article limite les cadres dans lesquels les héritiers peuvent demander la nullité d'un acte pour insanité du défunt ce qui pour eux porte atteinte au droit à un recours effectif.

Les trois hypothèses pour demander la nullité d'un acte

  • si l'acte porte lui même la preuve d'un trouble mental
  • si la personne était sous sauvegarde de justice
  • ou si une action a été introduite avant le décès de l'auteur de l'acte aux fins d'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle

 Le conseil constitutionnel considère les dispositions de l'article comme conforme à la constitution.

Fiche d'arrêt n°3

homme sous curatelle veut acheter une voiture mais son curateur refuse cet achat.

L'auteur de la demande est le majeur sous curatelle renforcée et le défendeur le curateur. L'objet de la demande est d'avoir l'autorisation d'acheter une voiture sans permis. En première instance l'ordonnance du juge des tutelles rejette sa demande. Un appel est formé et la cour d'appel de Bourge le 16 décembre 2010 confirme le rejet de la demande par motif que le majeur protégé a des problèmes de vision donc la conduite de cette voiture représente des risques pour lui même et pour les autres usagers. Le Majeur sous curatelle renforcé se pourvoi en cassation avec un moyen découpé en trois branches, les éléments invoqués par le demandeurs au pourvoi sont :

  • qu'il peut prendre seul les décisions qui le concerne quand son état lui permet hors la cour n'a pas vérifier si le majeur était capable de faire cet acte ou non
  • le majeur protégé dit qu'il n'y avais pas de danger éminent quant à l'achat de cette voiture
  • que la cour d'appel rajoute de disposition qui ne sont pas visé dans l'article 459

PB : est-il possible de refuser l'achat d'une voiture a un majeur sous curatelle ? Si ou sous quelles conditions ?

Dans quelle mesure l’intérêt du majeur protégé peut-il justifie une entrave a son autonomie

la cour de cassation rejette le pourvoi en invoquant ses problèmes de vision.

En refusant au majeur protégé d'acheter une voiture on porte a la liberté fondamentale qui est la liberté de circulation. Cet article 415 pose des intérêts difficilement applicable en vue de la protection. La conciliation entre autonomie et la personne protégé est difficile. Mais la décision est plutôt juste.

Fiche d'arrêt 4 :

fait : les fils de M.X on saisit le juge des tutelles pour que leur père soit placé sous curatelle. Le juge des tutelles par jugement du 1 juillet 2014 a placé le père sous curatelle pour une durée de 60 mois. Hors le majeur protégé avait établie devant le notaire le 8 septembre 2009 un mandat de protection future. Le 3 octobre 2014 ce mandat de protection future est visé par le greffe du TI. La curatelle est une mesure de protection judiciaire alors que le mandat de protection future ne l'est pas.

Procédure : par requête du 27 octobre 2014 le majeur protégé a demandé au juge des tutelles de substitué le mandat de protection future à la mesure de curatelle. Auteur de la demande est le majeur protégé et l'objet de la demande est la substitution du mandat de protection future à la curatelle. En première instance la demande du majeur a été rejeté, la cour d'appel de Paris le 20 octobre 2015 écarte la demande de nullité du mandat de protection future et accueil la demande de mise en œuvre de ce mandat, la cour d'appel affirme n'y avoir lieu a révocation et de dire n'y avoir lieu a mesure de protection judiciaire. Les fils ouvrent un pourvois sur le moyen découpé en six branche, ils font grief a l'arrêt d'avoir écarté la nullité de ce mandat de protection future et d'accueillir la demande de mise en œuvre de ce mandat de protection future et affirme n'y avoir lieu a révocation et de dire n'y avoir lieu a mesure de protection judiciaire

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