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« L’échec du parlementarisme rationalisé »

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Par   •  14 Novembre 2022  •  Dissertation  •  1 940 Mots (8 Pages)  •  348 Vues

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Lefebvre Margot

« L’échec du parlementarisme rationalisé »

« Le Constituant de la IVe République a tenté de bâtir un régime différent de celui de la IIIe République, mais il a finalement créé des institutions qui n’ont pas été en mesure d’assurer une plus grande stabilité ministérielle ». C’est en ce sens que Philipe Lauvaux évoque la tentative de rationalisation du parlementarisme sous la IVe République. En effet, c’est en réaction aux nombreux disfonctionnements de la précédente République que les constituants de la IVe République ont souhaité rationnaliser le parlementarisme.

Un parlementarisme rationalisé correspond à un régime parlementaire dans lequel les mécanismes de rapport entre le Parlement et le gouvernement font l’objet d’une organisation minutieuse, destinée à garantir la stabilité et l’efficacité gouvernementale. En somme, un régime parlementaire est un régime politique fondé sur un équilibre des pouvoirs. Il convient de traiter de ce sujet car c’est par cet échec que la IVe République n’a pas survécu à la guerre d’Algérie et est tombée.

Il s’agira ici de voir comment, malgré les mécanismes mis en place, la rationalisation du parlementarisme a-t-elle pu échouer.

En effet, si les Constituants de la IVe République ont mis en place certains mécanismes rationnalisant le parlementarisme (I), ceux-ci n’ont pour autant pas réussi à assurer une stabilité ministérielle (II).

I) Les mécanismes de rationalisation de la responsabilité politique dans la Constitution sous la IVe République

Il convient d’étudier les moyens d’action de l’exécutif sur le législatif(A), puis les moyens d’action du législatif sur l’exécutif(B).

A ) Les moyens d’action du législatif sur l’exécutif

Sous la IVe République, le pouvoir législatif est exercé par le Parlement, l’article 5 de la Constitution de 1946 dispose que celui-ci se compose de l’Assemblée nationale et du conseil de la République. Il est d’ailleurs possible de se demander si le Parlement est réellement bicaméral puisque les constituants n’ont pas souhaité faire de la Chambre haute une véritable chambre, idée qui a parallèlement été renforcée par l’article 3 de la Constitution qui dispose que c’est par ses députés à l’Assemblée nationale que le peuple exerce sa souveraineté. Les constituants ont d’abord souhaité rationaliser l’Assemblée nationale par le biais de la question de confiance et c’est l’article 49 qui inscrit les modalités de celle-ci. Premièrement, elle ne peut être posée que par le président du Conseil après délibération du Conseil des ministres. Ensuite, l’Assemblée ne peut procéder à son vote que 24h après soit un jour franc, afin de laisser un délai de réflexion aux députés pour éviter un vote trop émotionnel et par conséquent un renversement du gouvernement injustifié. Enfin pour refuser la confiance, le vote de défiance doit être fait à la majorité absolue des sièges, instaurer cette condition était un moyen pour les constituants de rendre un vote de défiance plus complexe, un renversement de gouvernement plus difficile et par conséquent d’établir une stabilité ministérielle. Il est aussi entendu que le refus de la confiance ne peut être adopté qu’à la majorité absolue des membres de l’Assemblée nationale, en vue de rendre un vote de défiance plus complexe et la volonté de renverser un gouvernement plus difficile. Sans majorité absolue, le gouvernement pourra se maintenir au pouvoir. La volonté de rationaliser l’Assemblée nationale est également passée par un encadrement précis d’un vote de motion de censure qui est une technique qui permet à l’Assemblée nationale de mettre en cause la responsabilité du gouvernement, c’est l’article 50 qui en énumère les conditions. Ces conditions résident dans les modalités suivantes : En premier lieu, le vote d’une motion de censure ne peut, comme la question de confiance, n’advenir qu’un jour franc après son dépôt pour éviter à nouveau un renversement suite à un vote émotionnel. En second lieu, il convient que ce vote se déroule au scrutin public, permettant à chacun de connaitre le sens du vote de chaque député. En dernier lieu, la motion de censure ne peut être adoptée qu’à la condition d’une majorité absolue des sièges, l’idée étant de rendre plus difficile son vote, plus rare un renversement du gouvernement et donc d’assurer la stabilité ministérielle. Ce n’est que si la motion de censure est adoptée à la majorité des sièges que le gouvernement est tenu de démissionner, si la majorité est simple, il n’y a pas d’obligation pour celui-ci de le faire.

Si des mesures de rationalisation de la responsabilité politique ont été prises en accordant au législatif des moyens d’actions sur l’exécutif, pour assurer correctement une rationalisation stable, les constituants de la IVe République ont également dû à l’inverse, accorder des moyens d’action de l’exécutif sur le pouvoir législatif.

B) Les moyens d’action de l’exécutif sur le législatif

Sous la IVe République, le pouvoir exécutif est bicéphale, à savoir qu’il est partagé entre le président de la République qui est le chef de l’Etat, et le président du Conseil qui est le chef du gouvernement.

Les attributions des deux hommes ne sont pas réparties de façon équilibrée puisque le président de la République est politiquement irresponsable comme tout chef d’Etat parlementaire et il ne dispose pas du droit de nommer seul le président du Conseil, ni du droit de dissolution. En réalité, c’est le président du Conseil qui se voit détenir la majorité des attributions comme avoir à lui seul la possibilité de poser la question de confiance, l’initiative des lois, la nomination aux emplois civils et militaires, la direction des forces armées et l’exécution des lois.

Les ministres ont le droit de prendre la parole dans chacune des deux chambres mais le véritable pouvoir et moyen d’action de l’exécutif sur le législatif est la dissolution qui permet au gouvernement de mettre fin prématurément au mandat d’une chambre du Parlement, en l’espèce ici de l’Assemblée nationale. En effet, la dissolution de l’Assemblée est prévue dans l’article 51 de la Constitution. La dissolution n’appartient pas au président de la République mais au Conseil des ministres, elle relève donc de la responsabilité du président du Conseil même si c’est le président de la République qui prend le décret. Pour que l’exécutif puisse dissoudre, il fallait que surviennent deux crises ministérielles en raison d’un vote de défiance ou d’une motion de censure, conformément aux articles 49 et 50 de la Constitution (que deux gouvernements soient renversés) dans une période de 18 mois. Pour dissoudre, il fallait également demander l’avis du président de l’Assemblée nationale.

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