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Les manquements contractuels et les tiers

Dissertation : Les manquements contractuels et les tiers. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  16 Octobre 2019  •  Dissertation  •  1 976 Mots (8 Pages)  •  924 Vues

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François KRYSTKOWIAK

Dissertation : « Les manquements contractuels et les tiers »

Pour les tiers, le contrat est un fait juridique. Le contrat est un accord de volontés ayant pour but d'engendrer une obligation d'une ou de plusieurs personnes envers une ou plusieurs autres. Afin d’assurer la pérennité du droit des contrats et une sécurité juridique aux co-contractants, des principes de bases ont été définis par le législateur. La réforme du droit des contrats du 10 février 2016 ratifiée par la loi du 20 avril 2018 a permis de rappeler ces différents principes. La jurisprudence tend cependant à orienter l’interprétation de ces principes. Si le contrat n’engage que les parties, il implique souvent des tiers qui sont implicitement liés à celui-ci. En matière de contrat et des tiers, deux principes existent de manière complémentaire : la relativité et l’opposabilité du contrat. L’article 1199 du code civil dispose que « Les tiers ne peuvent ni demander l'exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter », leur situation peut cependant varié en fonction de leur intérêt face à la bonne exécution des obligations entre les co-contractants. Les principes de relativité et d’opposabilité étant fortement liés, la précision de la relativité apporté par la loi de ratification permet un meilleure compréhension du principe d’opposabilité. Au travers des principes et d’une jurisprudence contestée, la place du tiers dans les relations contractuelles est-elle amenée à évoluer ?

L’ordonnance du 10 février 2016 a amené à une précision des principes de relativité et d’opposabilité (I), avec en parallèle une évolution de la jurisprudence jusque là contestée par la doctrine (II).

I - Des principes séparés et clairement codifiés

Depuis 1804 les principes de relativité et d’opposabilité sont admis dans le code civil (A), leurs nouvelle codification plus précise et plus claire a également permis de définir les exceptions existantes a ces principes (B).

A - Relativité et opposabilité

Le principe de la relativité était disposait à l’article 1165 ancien du code civil, le nouvel article 1199 du code civil a fait évoluer la formulation. Plutôt que de viser les « effets » du contrat », il est désormais question de la création d'« obligations ». Ainsi, les obligations créées par le contrat ne peuvent peser que sur les seules parties, sans inquiéter les tiers. En revanche, l'effet obligatoire du contrat n'étant pas limité à la production d'obligations, les tiers ne peuvent en ignorer les conséquences. Le principe de l'effet relatif du contrat, cantonné aux seules obligations, réserve ainsi plus nettement qu'auparavant l'opposabilité du contrat. On peut illustrer le principe de la relativité par l’adage « res inter alios acta ». Les contrats ne peuvent donc en principe ni nuire, ni profiter aux tiers.

C’est l’article 1200 du code civil qui dispose pour l’opposabilité du contrat « Les tiers doivent respecter la situation juridique créée par le contrat. Ils peuvent s’en prévaloir notamment pour apporter la preuve d’un fait. ». Le principe de l’opposabilité comprend deux aspects celui de l’opposabilité du contrat par les parties aux tiers, et celui de l’opposabilité du contrat par les tiers aux parties. L’article 1200 alinéa 1 dispose que « Les tiers doivent respecter la situation juridique créée par le contrat », il faut ici comprendre que les tiers doivent en réalité éviter tout comportement qui pourrait porter atteinte à la bonne exécution du contrat. L’objectif de ce principe étant d’assurer la pleine efficacité des contrats, on prendra l’exemple d’un commerçant qui viole un contrat d’exclusivité en fournissant un autre commerçant, le commerçant est tiers mais s’expose à des sanction après avoir violé le contrat des parties. En violant le principe d’opposabilité du contrat il engage alors sa responsabilité délictuelle ou extra contractuelle. Si l’opposabilité du contrat peut se faire aux tiers, elle peut également être faite par les tiers. C’est à l’alinéa 2 de l’article 1200 qui dispose que « ils peuvent s’en prévaloir notamment pour apporter la preuve d’un fait ». Le tiers oppose alors le contrat aux parties du fait de la mauvaise exécutions des obligations qui lui apporte un préjudice, malgré son statut de tiers. On pourra prendre l’exemple d’une société qui conclu un bail commercial avec un propriétaire, la société confie la gestion de celui-ci a un fond de commerce. Le mauvais entretien de l’immeuble causera préjudice au tiers du fait de son intéressement dans le contrat conclu entre le propriétaire et le bailleur. Si c’est principes semblent simples, ils font faces a de nombreuses exceptions.

B - Des principes non exempts d’exceptions

Le principe de la relativité du contrat veut que les contrats ne peuvent ni nuire ni profiter aux tiers. Cependant dans certaines circonstances, ceux ci peuvent profiter ou nuire aux tiers de manière plus ou moins réelle. Tout d’abord est définit ainsi que ses conditions à l’article 2015 du code civil, le principe de la stipulation pour autrui. Ainsi le stipulant accorde au bénéficiaire et ce par l’intermédiaire du promettant, des droits ou des prestations. Le principe de l’effet relatif des contrats est alors bousculé, en effet un tiers est introduit dans une relation contractuelle et en est bénéficiaire. On illustre souvent la stipulation pour autrui avec les contrats d’assurances vie, qui désigne un bénéficiaire, le tiers, au moment du décès du contractant, le tiers est alors rendu créancier et peut exercer un droit face au promettant (l’assureur). Il existe également la promesse de porte-fort. Ce contrat constitue en la promesse du fait d’un tiers, si le promettant s’est engagé, le tiers lui ne l’est pas. La rédaction de l'ancien article 1120 du code civil pouvait laisser penser que la promesse de porte-fort était une exception au principe de la relativité cependant les article 1203 et 1204 nouveaux ont permis de nuancer voir d’enterrer cette interprétation. Le professeur N.Balat distingue de « fausses exceptions » de « véritables exceptions ». Pour ce qui est de ces « fausses exceptions » on retrouve tout d’abord l’action oblique,, c’est une action ouverte au créancier contre les débiteurs de son débiteur. Il existe également l’action paulienne qui

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