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Mention Des Voies Et délais De Recours Aux Tiers

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Par   •  10 Septembre 2012  •  513 Mots (3 Pages)  •  2 891 Vues

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MENTION DES VOIES ET DELAIS DE RECOURS

NOTIFICATION AUX TIERS

PROBLEMATIQUE :

Les voies et délais de recours contre une décision administrative doivent-ils être mentionnés aux tiers intéressés ?

(Exemple : Cas d’une décision de validation de service adressée à l’employeur).

ANALYSE :

L’article R. 421-1 du Code de justice administrative dispose :

« Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».

Ce délai est relatif au recours contentieux.

Le Conseil d’Etat a posé le principe selon lequel toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours dudit délai. (CE, sect, 10 juillet 1964, Centre médico-pédag. Beaulieu : Rec. CE 1964, p 399).

L’organisation d’un recours facultatif ne prive pas l’intéressé de la possibilité de former directement un recours contentieux dirigé contre la décision (CE, 7 novembre 1979, Boury-Nauron).

Le délai repart soit à partir de la survenance d'une décision implicite de rejet, soit à compter de la notification d'une décision expresse statuant sur ce recours administratif.

La mention de ce délai est-elle une obligation légale ?

L’article R 421-5 du Code de justice administrative dispose :

« Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. — [C. trib. adm., art. R. 104]. »

Cette obligation ne pèse que pour les délais de recours contentieux et les délais de recours administratifs préalables obligatoires, sous peine d’inopposabilité du délai de recours contentieux.

L’administration peut ajouter la mention des recours gracieux et hiérarchiques facultatifs, à la condition toutefois qu’il n’en résulte pas des ambiguïtés de nature à induire en erreur les intéressés dans des conditions telles qu’ils pourraient se trouver privés du droit à un recours contentieux effectif, (CE, n°324284, 4 décembre 2009).

L’administration doit alors indiquer le délai de recours contentieux.

Ces dispositions sont-elles applicables à la détermination du délai imparti aux tiers pour former un recours ?

S’agissant de l’obligation de mention de voies et délais de recours aux tiers, le Conseil d’Etat précise alors que les dispositions de l’article R 421-5 du Code de justice administrative ne sont pas applicables à la détermination du délai imparti aux tiers pour saisir la juridiction compétente à la suite d'une

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