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Les infractions sexuelles; le droit pénal et la liberté sexuelle.

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Par   •  18 Novembre 2016  •  Cours  •  2 556 Mots (11 Pages)  •  2 391 Vues

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Les infractions sexuelles

Le droit pénal et la liberté sexuelle 

Quand on parle sexe en droit pénal, on parle de liberté sexuelle. Car l’absence de consentement est la base de la répression ? (consentement est la clé de voute de la pénalisation)

La liberté sexuelle est la liberté d’avoir ou des pratiques sexuelles et d’avoir les pratiques sexuelles que l’on veut.

 Liberté sexuelle « Capacité de l’individu à agir érotiquement, sans contrainte », faculté garantie par le droit de choisir le cadre, les conditions d l’acte sexuel.

La liberté sexuelle n’est pas garantie par un texte précis, c’est une intervention jurisprudentielle :

  • Cconstit 9/12/1999 : liberté sexuelle = droit au respect de la vie privée
  • CJUE ne l’a jamais vraiment consacrée
  • CEDH l’a fait petit à petit.
  • Décision de X/ Islande en 1976 = droit à la vie privée = droit à avoir des relations avec autrui, y compris dans le domaine affectif
  • Arrêt X&Y/ Pays-Bas en 1985 : la vie privée comprend la vie sexuelle (art 8 CESDH)
  • Arrêt en 2002
  • Arrêt KA /Belgique du 17/02/2005: reprend l’arrêt de 1976 en précisant que les relations peuvent être sexuelles. Il s’agit de l’autonomie personnelle de chacun

Liberté sexuelle a des rapports ambigus avec le droit pénal, elle devrait s’en passer, pour ne pas subir des atteintes. La liberté sexuelle ne peut pas exister sans l’intervention du droit pénal en cas de sexualité contrainte (paradoxe pénal = une liberté demande le retrait du DP mais également son intervention).

On peut se demander si la liberté sexuelle arrive à garder le DP à distance, ou si sa consécration encourage son intervention.

  1. En matière de relations consenties, le droit pénal est neutralisé relativement

Mise à l’écart relative, dans certains cas de sexualité consentie, le droit pénal intervient

  1. L’action du droit pénal est limitée

Limitation par le principe de nécessité de la loi pénale (art 5 DHHC) = limitation du pouvoir d’incrimination au législateur. Ce principe exige que l’incrimination défende un intérêt social.

Pour que la pénalisation soit nécessaire, il faut que seul le droit pénal puisse agir (=principe de subsidiarité). Si le comportement peut être appréhendé par un autre droit, il doit se retirer.

La CEDH, en matière d’infraction sexuelle, a interdit aux États de pénaliser certains types de comportements  = homosexualité (Dudgeon/ Royaume-Uni du 22/10/81), sadomasochisme (arrêt KA / Belgique de 2005)

  1. La neutralisation contournée :

Le législateur ne se pose plus la question de savoir s’il y a une valeur sociale particulière issue de l’incrimination envisagée. Il incrimine en fonction d’une finalité (ex de la législation en matière d’immigration)

Ce changement est toléré par le Cconstit, il refuse de substituer sa propre interprétation à celle du législateur en matière d’établissement des incriminations (décision du 19 et 20/01/81). Il contrôlera la proportionnalité de la peine et non pas l’intérêt social de la peine.

Cette liberté transparaît en matière d’infraction sexuelle (avant racolage passif, exhibition passive)

Décider d’incriminer un comportement révélerait d’une pure opportunité politique => pénalisation alors que consentement = atteinte sexuelle sur mineur de 15 ans (le législateur estime que le consentement est vicié en raison de la minorité, ici le consentement ne suffit plus à neutraliser le DP)

  1. L’omniprésence du droit pénal, en cas de sexualité contrainte

  1. Utilisation imposée du DP :

Le DP ne va pas pouvoir intervenir, il va devoir.

La CEDH impose aux États d’utiliser le DP pour protéger la liberté sexuelle en cas de sexualité contrainte : lorsque le consentement n’est pas présent, l’effectivité de la liberté sexuelle ne peut pas être réalisée sans l’intervention du DP.

  • Arrêt X et Y/ Pays-Bas de 1985 : la Cour juge la protection du droit civil insuffisante en matière sexuelle « seules la législation criminelle peut assurer une prévention efficace, nécessaire dans le domaine des infractions sexuelles
  • Arrêt MC/ Bulgarie en 2003 « les États ont l’obligation positive, inhérente aux arts 3 et 8 de la convention, d’édicter une législation pénale permettant de réprimer le viol ».

Lorsque la victime est mineure, la CEDH précise que l’État doit se doter de dispositions pénales particulières pour protéger le mineur.

  1. L’extension du DP en matière de sexualité :
  • MC/ Bulgarie : pas de résistance physique lors du viol => pas de poursuites. La Cour condamne cette solution et dit qu’en matière sexuelle, seul le consentement de la victime permet au droit pénal de ne pas intervenir, l’absence de consentement suffit à l’application du DP, il n’y a rien d’autre à prouver.
  • En France, la surprise est caractérisée en matière pénale, quand la victime est évanouie, ivre … ex des touchés rectaux des étudiants en médecine sur personne encore endormie, alors que pas de consentement => répondraient à la qualification de viol, note interne semble avoir demandé la nécessité du consentement

  • En matière de mariage : avant mariage = fait justificatif. Pas de poursuite du mari qui avait obligé sa femme à avoir des relations => présomption irréfragable.

En 1992, la Ccass en a fait une présomption simple. Mais il a fallu attendre 2010, pour le législateur précise que le viol est constitué même lorsque l’auteur et la victime sont unis par les liens du mariage (222-22 CP).

Mais en plus, le mariage est devenu une circonstance aggravante.

Le droit pénal est plutôt prompt à la répression en matière de sexualité. Le DP parvient à s’immiscer dans la sexualité malgré le principe de liberté sexuelle.

Cette pénalisation démontre une indigence de la réflexion sur le consentement.

La répression pénale en matière d’infractions sexuelles

La société s’est intéressée de plus en plus aux violences sexuelles. L’appréhension des auteurs de violences sexuelles en DP est aujourd’hui la principale. Le taux de poursuites et la sévérité sont les plus fortes en matière sexuelle. Surinvestissement du DP ?

Cet accroissement légal en matière sexuelles, a changé de sens. C’est l’atteinte à l’intégrité psychique, psychique qui fonde la répression et non plus le cadre matrimonial. Atteintes insupportables à la personne humaine => répression d’autant plus importante.

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