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Vol : Infraction De Droit Commun

Mémoire : Vol : Infraction De Droit Commun. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  28 Novembre 2014  •  10 529 Mots (43 Pages)  •  2 150 Vues

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Généralités

1. En droit romain. - Le vol était conçu comme un délit privé, qui pouvait prendvore deux formes : le furtum (sorte de vol simple) ou la rapina (brigandage). La loi des XII tables a ensuite distingué entre le vol flagrant (furtum manifestum), puni de la mise en esclavage pour l'homme libre, du fouet ou de la mort par précipitation de la roche Tarpéienne pour l'esclave, et le vol non flagrant (furtum nec manifestum) ne donnant lieu qu'à une indemnisation pécuniaire, grâce à l'actio furti, qui aboutissait à l'octroi, à la victime du vol , d'une somme égale à un multiple de la valeur de la chose volée. Quant à la rapina, ainsi que les vols avec violence, effraction, commis la nuit ou portant sur des choses sacrées, ils sont devenus des délits publics punis de la mort sur la fourche ou de la condamnation aux bêtes (lex cornelia de sicaris).

2. Sous l'Empire romain. - Le vol est devenu une notion plus juridique dont le domaine s'est considérablement élargi. Dans le Digeste il est, en effet, ainsi défini : « Furtum est contrectatio fraudulausa rei alienae, lucri faciendi gratia, vel, ipsus rei, vel etiam usus gus possessionisue ».Le vol est l'appropriation frauduleuse de la chose d'autrui, commise à des fins d'enrichissement et portant sur la chose elle-même, sur son usage, ou sa simple possession. Le droit romain classique exigeait donc un animus lucri, mobile de lucre, aujourd'hui indifférent et, dans l'élément matériel de la contrectatio, il faisait entrer non seulement la soustraction proprement dite de la chose d'autrui - ce qui est le vol actuel -, mais encore le détournement commis sur la chose confiée - ce qui est un abus de confiance - et plus tard, même, certains agissements aujourd'hui constitutifs de l'escroquerie.

3. Ancien droit. - Il ne reprit que partiellement les dispositions du droit romain. En effet, le vol de propriété demeurait seul punissable de peines afflictives et infamantes (fouet, flétrissure par l'impression sur l'épaule du condamné de la lettre V, marque au fer rouge, mutilation pour les récidivistes, mort pour les vols à main armée ou sur les chemins publics). Le vol d'usage de possession n'exposait, lui, qu'à l'allocation de dommages-intérêts. En passant dans le droit français, le furtum a donc été réduit à la violation des droits qu'a le propriétaire de la chose. Le code de 1791, dans lequel le vol est devenu un délit public, a renforcé l'évolution amorcée dans l'ancien droit en venant distinguer entre le vol , l'escroquerie et l'abus de confiance. Toutefois, pour opérer ces distinctions, ce code s'en rapportait à la tradition et ne donnait pas de définition de ces trois infractions.

4. Code napoléonien. - Le code napoléonien de 1810 est venu préciser les incriminations, en donnant, dans les articles 405 et 408, la définition de l'escroquerie et de l'abus de confiance et, dans l'article 379, la définition du vol simple, c'est-à-dire non accompagné de circonstances aggravantes. Ces définitions permirent de tracer les frontières séparant ces trois infractions mais, alors que les définitions de l'abus de confiance et de l'escroquerie étaient précises, assez contraignantes et détaillées, la définition du vol simple était, elle, donnée en termes généraux, l'article 379 se contentant de déclarer que « quiconque a soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol ». Les éléments constitutifs du délit sont donc nommés, mais ils ne sont pas définis.

5. Cette généralité de l'article 379 de l'ancien code pénal a d'une part permis à la jurisprudence de l'adapter à l'évolution de la société, des richesses et des techniques en admettant, par exemple, le vol d'électricité ou le vol par photocopie ou reproduction de documents informatisés. Elle a, d'autre part, permis d'appréhender, au titre du vol , de nombreux agissements qui ne pouvaient l'être au titre de l'abus de confiance. Cela a eu pour conséquence que la notion de vol , qui s'était écartée par restriction de l'ancienne contrectio, s'en est rapprochée. Ce rapprochement s'est opéré par l'admission, à côté des soustractions matérielles, qui sont des soustractions proprement dites, de soustractions dites juridiques admises en dépit de la remise de la chose. La notion de soustraction, a priori simple, est ainsi devenue une notion hétérogène, suscitant de nombreuses difficultés juridiques.

6. Nouveau code pénal. - Il a maintenu bien évidemment la distinction entre le vol , l'escroquerie et l'abus de confiance, aurait pu souligner la dualité possible de la notion de soustraction, mais tel n'a pas été le cas, le législateur ayant maintenu la définition ancienne. C'est l'article 311-1 qui dispose : « Le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. » Pour éviter que l'application de ce texte à des énergies nouvelles ne suscite discussion comparable à celles auxquelles avait prêté l'application de l'article 379 à l'électricité, l'article 311-2 ajoute : « la soustraction frauduleuse d'énergie au préjudice d'autrui est assimilée au vol ».

7. Abrogation des vols spéciaux ruraux. - Le nouveau code pénal n'a pas repris les considérations agraires et bucoliques d'hier, qui avaient conduit le législateur de 1810 à incriminer spécialement toute une série de vols ruraux qui étaient soit délictuels, soit contraventionnels. Ainsi, par exemple, parmi les vols spéciaux délictuels, figuraient le vol dans les champs de chevaux, voitures, bestiaux, instruments agricoles, de récoltes (anciens articles 388 et 389) et dans les vols spéciaux contraventionnels, le maraudage (fait de cueillir ou consommer sur place les fruits d'autrui), le glanage, râtelage, grappillage ou cueillette de raisins oubliés dans la vigne (anciens articles R. 26, 9o à 10o ). La loi no 81-82 du 2 février 1981 (D. 1981.85) avait supprimé les vols spéciaux délictuels pour ne laisser subsister que les vols spéciaux contraventionnels de l'article R. 26, 9o et R. 26-10o . Dans la partie réglementaire du nouveau code pénal, ne figure aucun vol contraventionnel. C'est dire que les vols spéciaux n'existent plus, et qu'ils relèvent désormais du vol simple. La solution est en elle-même sévère mais, à supposer que ces faits donnent lieu à poursuite, il est permis de considérer qu'ils relèveraient de la médiation pénale.

8. Maintien

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