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Les effets de la condition

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Par   •  20 Février 2016  •  Cours  •  2 256 Mots (10 Pages)  •  1 103 Vues

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Les Effets de la condition


        La condition est une modalité de l'obligation subordonnant la formation ou la résiliation de celle-ci à la survenance d'un événement futur et incertain. Certains auteurs ont parlé d'une institution en euphorie puisqu'en pratique, il est souvent stipulé des obligations conditionnelles. Il s'agit d'un mécanisme séculaire du pari qui est encadré juridiquement par le droit ; cela permet aux parties à un contrat d'envisager la survenance ou non d'un événement futur et incertain en toute sécurité puisque les effets ont été prévus à l'avance. C'est de par son caractère incertain que la condition diffère du terme. En effet, les deux notions se distinguent quant à la période, le terme joue sur l'exigibilité alors que la condition joue sur l'existence de l'obligation.

        Précisément, la condition est un évènement accessoire qui va jouer sur la formation de l'obligation. En ce sens, si les parties utilisent comme événement futur et incertain un élément essentiel à la formation du contrat (capacité, consentement, objet et cause), le contrat ne se formera jamais. Ainsi, la condition suppose que le contrat ait été valablement conclu. De plus, l'évènement futur doit être objectif, possible et licite. Quant à l'incertitude, celle-ci doit être objective ou mixte, c'est à dire qu'elle ne doit pas être soumise à la volonté entière de l'une des parties.

        Il faut distinguer selon que la condition est casuelle, lorsque l'évènement dépend du hasard et est absolument indépendant de la volonté des parties (art. 1169 du code civil) ; et selon que la condition est potestative, lorsque l'évènement dépend de l'une des parties, ce qui équivaut à l'absence d'engagement puisque l'évènement est laissé à la totale discrétion de l'une des parties (art. 1170 et 1174 du code civil). A cet égard, la jurisprudence distingue encore entre la condition purement potestative et la condition simplement potestative. La condition est purement potestative lorsque la survenance de l'évènement dépend purement de la volonté de l'une des parties. Si la condition est purement potestative à l'égard du créancier, celle-ci est valable. En effet, ce que sanctionne le code civil est l'absence d'engagement de la part du débiteur. A l'inverse, elle est simplement potestative lorsque la survenance de l'évènement dépend tant de la volonté d'une partie que de circonstances extérieures, laquelle est valable.

        Les effets de la condition diffèrent selon la nature de celle-ci, laquelle joue sur l'existence de l'obligation sous deux possibilités. En effet, soit la condition de l'obligation est suspendue, dans ce cas c'est la naissance ou la formation de l'obligation qui est suspendue à la survenance de cet élément futur et incertain (I). Soit la condition de l'obligation est résolutoire et c'est l'effacement rétroactif de l'obligation qui va être affecté de l’événement futur et incertain. Dans ce cas, l'obligation n'est censée n'avoir jamais existé. La condition peut également être résiliatoire, l'obligation disparaît mais sans rétroactivité (II).

                I - L’impact de la condition suspensive

Dans la condition suspensive, deux périodes se distinguent, la période pendente conditione (A.) et l’accomplissement ou la réalisation de la condition (B.). On verra que le droit positif, en raison de l’influence de la jurisprudence est en passe d’être modifié.

 

  1. Avant la réalisation : La période pendente conditione

Période pendente conditione : temps intercalaire pendant le temps où l’on ne se sait pas si l’évènement va ou non se réaliser. Prenons l’hypothèse d’un couple qui promet de réitérer son consentement devant notaire si le banquier leur accorde le prêt pour la maison (arrêt de 12 janvier 2010), cette période correspond à la période intercalaire entre la promesse d’achat et la réponse du banquier.

Pendant cette période, la condition est dite pendante c’est-à-dire que l’acte conditionnel ne produit pas son effet principal. Néanmoins, le contrat est formé et l’obligation existe mais ne produit pas encore ses effets (par exemple, la prescription ne court pas pendant cette période).

Il faut préciser que le droit qui est donc conditionné existe mais est dit passif dans le patrimoine du débiteur et actif dans celui du créancier. Pour autant, le créancier de l’obligation encore conditionnée ne peut pas agir comme un créancier normal c’est-à-dire qu’il ne peut pas demander l’exécution forcée pour non-respect de l’obligation ou agir en résolution pour inexécution puisque justement celle-ci produira ses effets uniquement si la condition est réalisée comme nous le verrons plus tard.

= la période pendante est une période totalement fictive. On est tiraillé entre l’écoulement du temps et la situation juridique créée.

  1. La réalisation ou la défaillance de l’évènement
  1. De la survenance de l’évènement

Condition suspensive : si tu sautes du haut du pont en précisant qu’il y a de l’eau en dessous sinon elle devient impossible comme vous l’avez justement deviné, je te donne ma maison.

L’art  1179 du Code civil précise qu’une fois la condition remplie, celle-ci a un effet rétroactif, en d’autres termes que la condition réalisée n’est censée ne jamais avoir existé. L’obligation est dite devenue pure et simple.

Ex : acquéreur a été acquéreur dès la conclusion du contrat donc les actes accomplis entre temps ont été rétroactivement validés.

A l’inverse, si ces actes, accomplis pendant la période pendente conditionne donc, provenant du cédant dans le cadre d’un acte translatif de propriété sont rétroactivement eux anéantis en principe.

Toutefois, les relations entre les parties ne sont pas toujours honnêtes. Il arrive qu’une partie empêche l’autre de réaliser sa condition.

Cette question s’est posée dans l’arrêt du 6 mai 2010, 1ère civ de la Cour de cassation. Il s’agissait  d’un notaire s’est engagé à céder son étude à clerc de notaire sous les conditions suspensives de l’agrément de la Chancellerie et de l’obtention d’un prêt.  Toutefois, la condition ne s’est pas réalisée et la Cour de cassation a estimé que cela était de la faute du débiteur en raison de son comportement pas assez diligent.

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