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Les dispositions pénales de la loi du 3 juin 2016: quelles innovations?

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Par   •  18 Décembre 2016  •  Guide pratique  •  3 569 Mots (15 Pages)  •  740 Vues

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Les dispositions pénales de la loi du 3 juin 2016 : quelles innovations ?

Introduction

Genèse. Au départ, cette loi en préparation au ministère qui devait être l’acte II de la loi du 15 août 2014, devait concerner l’allègement des procédures et le renforcement des droits. Cela faisait suite au rapport de la mission Beaume rendu à l’été 2014. Il fallait moderniser l’enquête pénale et simplifier les règles. Mais les attentats de Paris ont retardé le projet de loi. Il est également devenu anti-terroriste et repris en main par le Ministère de l’Intérieur partiellement tout du moins. Troisième temps, au Parlement, il y a une volonté de réintroduire des dispositions pourtant abandonnées. Tout cela rend le projet peu cohérent, peu lisible.

  1. Dispositions relatives au déroulement des enquêtes

  1. Renforcement du caractère contradictoire de l’enquête

C’est tout ce qui reste de la mission Baume. Le contradictoire se limite à l’accès dossier pour les personnes suspectées au cours de l’enquête suivant l’article 77-2 du code de procédure pénale. Lorsqu’une personne a été entendue comme suspecte ou librement, la personne peut saisir le procureur pour savoir ce qu’il va se passer.


Cette modification est légère car elle ne concerne que les personnes auditionnées comme suspect ou librement dans le cadre de la GAV et sans qu’une décision du parquet ne soit intervenue. C’est aussi limité car le procureur a beaucoup de possibilités : il n’est tenu d’y répondre que lorsqu’il envisage de poursuivre la personne. Dans tous les autres cas, le procureur n’est pas tenu de répondre. S’il décide de poursuivre en COPJ, il doit ménager un accès au dossier de l’enquête au bénéfice de la personne et/ou son avocat. La personne dispose alors d’un mois pour faire des observations. Pendant ce temps, le procureur ne peut pas prendre des décisions sur l’action publique sauf ouverture d’une instruction dou défèrement. Aucun recours n’est possible. Ce droit contradictoire est réel mais considérablement limité.

Indépendamment, le procureur peut communiquer le dossier au suspect. C’est une simple faculté et ce pour éviter que le débat ne s’éternise à l’audience. C’est une sorte de MEE avant l’audience.

Lorsque le procureur ouvre l’accès au dossier, à la suite d’une demande ou spontanée, (pratique qui se fait déjà depuis un moment à Paris ou à Lyon) il doit l’ouvrir aux autres suspects mais aussi à la victime dès qu’elle s’est signalée et désire être associée à la procédure (constitution de partie civile par anticipation). Mais il n’y a pas de droit pour la victime de demander l’accès au dossier sauf le cas de CPC devant le juge d’instruction ou citation directe.

  1. Renforcement du droit à l’assistance de l’avocat et à la communication des personnes privées de liberté

Cela se passe au cours de l’enquête. Issue d’une directive du 22 octobre 2013. Il s’agit de développer des garanties minimales au sein de l’espace européen pour la procédure pénale et pour la coopération entre Etats membres. Le droit à l’assistance de l’avocat a été transposé en partie par la loi du 27 mai 2014 et en partie par la loi du 3 juin 2016. S’agissant des mineurs, cela s’est fait par la loi du 18 novembre 2016 qui étend le droit à l’assistance de l’avocat automatiquement pour tous les mineurs en GAV.

Depuis la loi du 27 mai 2014 : assistance de l’avocat pour les suspects dans le cadre d’une audition libre (1ère transposition de la directive).

La loi du 3 juin 2016 a garanti le droit à l’assistance d’un avocat dans d’autres moments : les reconstitutions de scènes de crime et les tapissages pour identifier le suspect. La reconstitution était prévue à l’instruction mais pas à l’enquête s’agissant du recours à l’avocat. Tout cela toujours si la personne suspectée demande l’assistance de son avocat. Cette évolution n’est pas énorme mais peut donner des cas de nullité. Si l’avocat ne se présente pas passé le délai de 2 heures (proposé par la circulaire), en établissant que toute diligence a été faite pour que l’avocat soit présent par PV, on pourra y déroger.

C’est aussi le renforcement du droit d’information, de communication avec les tiers. C’est le droit de prévenir une personne de la mesure dont on fait l’objet. Avant, cela se faisait par une mention au dossier. Désormais il faut motiver pour refuser : soit un risque d’atteinte aux personnes, soit un risque d’atteinte à l’efficacité de la procédure. Le procureur ou le JI doit clairement dire aux policiers qu’il refuse cet avis pour tel motif et cela doit être acté par PV.

En termes de durée, cela concerne uniquement la bande organisée, on ne peut plus différer l’avis à tiers pendant plus de 48 heures sans l’avis du JLD. En pratique, au bout de 48 heures, pour prolonger la GAV, la décision du JLD sera prise en même temps que celle de la prolongation de la GAV.

Autre évolution, le droit de communication avec les tiers lors des GAV lorsqu’elles durent plus de 48 heures. Ce droit est plus léger que pour une personne en détention provisoire. Ce droit est exercé sous le contrôle de l’OPJ, il peut s’y opposer seul s’il estime que cela est contraire aux finalités de la GAV. L’OPJ détermine aussi librement les modalités de l’exercice de ce droit (téléphone, visite). En pratique, il arrive que l’on autorise les visites pour apporter des effets personnels de nécessité. Un seul cas où on ne peut pas s’opposer à la visite d’un tiers : le cas des autorités consulaires (prévu par la directive). Sur la modalité, l’OPJ peut tout à fait assister à cette visite puisqu’il en détermine des modalités.

Autre évolution, l’assistance d’un avocat lorsque la personne est interpellée et attend le mandat d’amener et l’interprète. Cela n’était pas prévu jusqu’à présent.

Dernier point, cette directive garantie un double droit à l’avocat pour les personnes qui sont arrêtées dans le cadre d’un MAE et arrêtée en France : désormais, elle a le droit à l’avocat dans le pays d’émission. Cet avocat pourra demander à consulter le dossier d’instruction qui a servi de support à l’émission de ce MAE.

La transposition a fait aussi modifier le régime pour les refus de permis de visite et les autorisations de téléphoner. Le juge d’instruction doit motiver sa demande de refus. Un recours était possible devant la chambre de l’instruction mais cela est désormais possible si après un mois, le juge n’a pas répondu à la demande. De même pour le procureur dans les mêmes délais.  La personne pourra saisir directement le président de la chambre de l’instruction. Cela vaut pour tous les tiers.

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