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Les Sources du Droit

Commentaire de texte : Les Sources du Droit. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  26 Février 2018  •  Commentaire de texte  •  1 420 Mots (6 Pages)  •  760 Vues

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D’où vient le droit ? Quelles sont ses sources ? Plus précisément, qu’est ce qu’une source de droit ? De nombreux ouvrages sont destinés à discuter de ces questions. C’est le cas de Sociologie du droit, rédigé par Henry LEVY-BRUHL (1884-1964). Ce dernier est un professeur de droit à la faculté de Lille, puis de Paris, ainsi qu’à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales.

C’est dans des conditions difficiles qu’il évolue : la Première Guerre Mondiale (1914-1918), l’entre deux guerres puis la Seconde Guerre Mondiale (1939-1945). Le contexte qui précède la parution de son œuvre (Sociologie du Droit) n’en est pas moins sombre, c’est celui de la guerre d’Algérie (1954-1962). 

Le thème de l’œuvre de LEVY-BRUHL est donc la sociologie du droit. Ce domaine se développe considérablement à cette période grâce à Emile DURKHEIM (1858-1917). Il est en effet considéré comme le père fondateur non seulement de la sociologie du droit français mais également de la sociologie en général, pour avoir réussi à associer dans son travail théorie et recherche empirique. LEVY-BRUHL s’inscrit dans cette lignée en poursuivant le modèle durkheimien. Selon lui, « le droit est un fait social par excellence ». On le considère comme le père fondateur de la sociologie moderne du droit. Il dit que tous les phénomènes juridiques ont des causes sociales et peuvent faire l’objet d’observation scientifique.

Dans le texte soumis à notre étude, LEVY-BRUHL s’intéresse à la source de ces phénomènes juridiques. Quelles sont les différentes sources du droit que l’auteur relève ?

D’une part il évoque des sources « historiques », d’autre part des sources au sens « dogmatique ».

I. Sources « historiques » :

A. Les premières sources « historiques »:

   Les sources « historiques » qui « permettent de connaître le droit » sont plus connues aujourd’hui comme les sources formelles du droit. Ce sont des sources directes, authentiques, qui attestent de l’existence d’une règle de droit et créatrices de celle-ci.

Ainsi, l’auteur dit que ces source sont « le plus souvent, à partir d’un niveau de civilisation, des documents écrits. »

Les plus anciens documents juridiques écrits furent retrouvés dans la région du Proche-Orient et ne dépassent pas le troisième millénaire avant notre ère. Le plus ancien témoignage date de l’an 2100 avant Jésus-Christ, c’est le Code d’Ur-Nammu, sous forme de fragments de tablette d’argile. La « civilisation » concernée est celle de Sumer et d’Akkad qui recouvraient presque toute l’antique Mésopotamie. Mais des documents législatifs de civilisations postérieures ont été également retrouvés. Le plus célèbre de cette époque est le Code d’Hammourabi, datant de -1750. La Bible, bien plus tard, constitue aussi une source majeure de textes législatifs. Peu de temps après, c’est au tour des poèmes homériques, en Grèce, de témoigner d’une réflexion sur l’ordre du Monde, sur la justice et sur le droit.

Toutes ces sources, bien que pour la plupart partielles, n’en restent pas moins des sources « historiques » ou « documentaires » du droit et permettent d’offrir un aperçu de la tradition juridique antique.

B. Les sources « historiques » du droit romain:

    Mais l’auteur s’intéresse particulièrement aux « sources du droit romain ».  L’apport en droit de cette civilisation fut tel que le peuple romain est de nos jours encore appelé le peuple du droit.

En effet, il laisse derrière lui un riche héritage juridique : « les manuscrits, les inscriptions, les papyrus, les allusions au droit contenues dans la littérature latine ».

Un grand nombre des grands documents législatifs romains de l’époque sont rapportés par Jean-Louis HARPERIN, dans son Introduction au droit : « la loi des XII Tables », décrit comme « le premier grand texte législatif adopté au début de la République (en 450 avant J.-C.)» ; les « Institutes de Gaius (au IIème siècle après J.-C.) » et finalement les « Institutes de Justinien (au VIème siècle, en même temps que le Code et le Digeste) ».

Quant à la « littérature latine » que LEVY-BRUHL évoque, il existe en effet de nombreux auteurs romains ayant discuté de la question du droit dans leurs œuvres, comme le poète Horace dans son Ars Poetica.

LEVY-BRUHL constate aussi que des « monuments archéologiques, des rites, des traditions orales » peuvent également témoigner de l’existence des règles de droit à cette époque.

Si l’auteur parle de rites, c’est car le droit romain procède avant tout de rituels religieux : « Le droit civil était caché dans le sanctuaire des pontifes » dit Tite-Live à qui l’on doit la monumentale Histoire romaine.

Les pontifes étaient les prêtres chargés d’interpréter le fas, qui désigne ce que les dieux ont dit ou permis. Le nefas désignait alors ce que les dieux interdisaient.

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