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L’enfant né d’un viol incestueux peut-il demander la réparation de son préjudice ?

Fiche : L’enfant né d’un viol incestueux peut-il demander la réparation de son préjudice ?. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  12 Mars 2021  •  Fiche  •  1 014 Mots (5 Pages)  •  479 Vues

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Un homme a violé pendant plusieurs années sa fille. De ces rapports incestueux est né un enfant. Sa mère, la victime du viol, s’est constituée partie civile pour défendre les intérêts de son garçon. En effet, depuis qu’il a découvert les circonstances de sa naissance, celui présente des troubles psychiques.

La mère, victime principale, a agit en Justice à l’encontre de son père du chef de viols aggravés afin d’obtenir réparation du préjudice moral de son enfant né des viols, victime par ricochet. Par un arrêt en date du 27 Février 2009, la Cour d’appel de Nancy a retenu que l’enfant né d’un viol ne pouvait se prévaloir d’un préjudice du seul fait des circonstances dans lesquelles il avait été conçu, la conception ne pouvant être dissociée de la naissance, alors que le préjudice invoqué résultait directement des faits criminels poursuivis. La mère de l’enfant a formé un pourvoi en cassation.

Les juges de la chambre criminelle de la Cour de cassation ont du répondre au problème de droit suivant : L’enfant né d’un viol incestueux peut-il demander la réparation de son préjudice ?

La Cour de cassation censure l’arrêt de la Cour d’appel de Nancy. Elle admet ainsi que l’enfant conçu lors d’un viol puisse, dans des poursuites exercées du chef d’agressions sexuelles aggravées ou de viol, rapporter la preuve d’un dommage dont il a personnellement souffert et qui découle des faits, objet de la poursuite, et se constituer partie civile.

I. La reconnaissance de l’existence du préjudice de l’enfant né d’un viol

A. Une rupture avec la jurisprudence antérieure

Crim., 04 Février 1998, pourvoi n° 97-80.305 : la chambre criminelle a censuré l’arrêt d’une Cour d’assises qui, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de X… agissant au nom de sa fille, née des relations incestueuses que son père lui avait imposées au cours de sa minorité, avait énoncé que l’enfant « n’est pas la victime du crime de viol commis sur la personne de sa mère et qu’elle ne subit aucun ­préjudice découlant directement de cette infraction ».

La reconnaissance du préjudice de l’enfant né d’un viol peut se heurter aux dispositions de l’article L.114-5 du Code de l’action sociale et de la famille qui dispose dans son alinéa 1° que « Nul ne peut se prévaloir d’un préjudice du seul fait de sa naissance ». Il est fait obstacle au droit de l’enfant de demander réparation lorsque la faute invoquée a eu pour seul effet de priver sa mère de la faculté d’exercer, en toute connaissance de cause, la liberté d’interrompre sa grossesse.

Cet article du Code de l’action sociale et de la famille a été adopté (issu de la loi du 4 Mars 2002, appelée loi Kouchner, ou loi anti Perruche) dans des conditions particulières à la suite du célèbre arrêt Perruche (17 Novembre 2000) par lequel la Cour de cassation, prise en sa formation plénière, avait reconnu l’existence d’un lien de causalité entre la non détection d’une rubéole constitutive d’une faute médicale ayant empêché une mère d’avorter et le lourd handicap qui s’en était suivi reconnaissant le droit pour l’enfant d’être indemnisé.

Dans le compte rendu des auditions de la commission des lois du 18 Décembre 2001, il est fait part notamment

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