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Le droit des assurances

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Par   •  13 Juin 2019  •  TD  •  15 414 Mots (62 Pages)  •  444 Vues

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INTRODUCTION : [pic 1]

L’homme a toujours cherché à se prémunir contre l’insécurité. C’est ainsi qu’est née l’assurance pendant le moyen âge suite à la disparition d’aspect spéculatif en Angleterre.

En effet le changement des conditions de vie, de l’industrialisation et l’accroissement des risques de tout genre ont incité les pouvoirs publics à rendre certaines formes d’assurance obligatoire. Cas de responsabilité civile.

Certes, au Maroc l’assurance a connu une très grande évolution tant au niveau de la réglementation et du contrôle qu’au niveau de l’organisation du marché.

En ce qui concerne le droits des assurances deux questions s’instaurent :  Quelle est la relation du droit des assurances avec le droit privé ? Quelle est la relation du droit des assurances avec le droit public ?

L’importance économique et sociale de l’assurance a amené le législateur à prendre des règles qui s’imposent à l’assureur et constitue  la matière d’assurance. Il existe  en effet des risques purement juridiques dont, le droit en est lui-même la cause : par exemple, l’assurance responsabilité. Ainsi le droit des assurances est public et privé en même temps.

Toutefois, malgré l’intervention de plus en plus accentuée du législateur surtout au niveau des assurances sociales, l’assurance tire son origine de 3 sources essentielles :

La coutume : sur les plans des contrats qui lient assureurs et assurés et constituent la loi des parties, le législateur est intervenu  soit pour consacrer soit prohiber certaines clauses jugées abusives à l’égard de l’assuré.

La jurisprudence : en absence de dispositions législatives, le juge est intervenu pour créer de toutes pièces les majeures institutions du droit de l’assurance notamment l’assurance-vie.

La doctrine : le rôle de la doctrine a été considérable également. Les jurisconsultes du XIXéme siècle comme Quesnault, Grun ….Ont construit la théorie de droit des assurances.

  THEORIE ET BASES TECHNIQUES DE L’ASSURANCE

L’étymologie du mot assurance  est ‘assecuratio’ c’est à dire assurer la sécurité. Toutefois, il est difficile de trouver meilleure définition. On peut néanmoins dire que l’assurance suppose un sacrifice pour l’assuré sous forme de prime ou de cotisation pour se voir garantir la survenance future d’un risque redoutable. Encas de réalisation de ce risque l’assuré perçoit une prestation.

En outre, trois éléments doivent obligatoirement se trouver réunis tant sur le plan technique que sur le plan juridique pour constituer une opération d’assurance. On  dégage les éléments  juridiques qui sont le risque, la prime, la prestation.

I. LES ELEMENTS JURIDIQUES DE L’OPERATION DE L’ASSURANCE:

1- LE RISQUE :

Elément incertain ne dépend pas de la volonté des parties, et dont la réalisation est redoutée par l’assuré. Il constitue le volet essentiel de l’assurance qui revêt le contrat de son caractère aléatoire à l’égard de l’assuré. En effet l’assureur doit :

 Prévoir l’ensemble des primes

 Régler les sinistres

 Laisser un bénéfice

Par conséquent le risque doit exister au moment de la formation du contrat, sinon le contrat est nul, ce dernier suppose un intérêt de la part de l’assuré. Cependant, certains risques sont in assurable cela est dû au caractère immoral, on distingue :

  • La faute intentionnelle de l’assuré.

  • Amende pénale des opérations de contre bande.

  • Chose perdue ou non exposée aux risques.

2 .  LA PRIME

2 . a . DEFINITION

C’est le prix que l’assureur accepte de prendre le risque en charge. Cette dernière constitue la contre partie du risque et par conséquent la prime et le risque sont proportionnelle Risque /prime  (rapport proportionnel)

Conséquence :

la prime n’est due que s’il y a risque. Elle est donc régit par application de la théorie de la cause dans les contrats. La prime varie proportionnellement à l’intensité du risque.

2 . b . TECHNIQUE

On distingue la prime pure (c’est la prime nette ou théorique )

1/  la prime pure = prix de revient qui représente la valeur du risque.

2/  la prime brute  (chargée) = prime majorée d’un chargement destiné à couvrir les fraies généraux

donc :   prime brute = prime nette + chargement (gestion, taxes, impôts)

par ailleurs, la prime est fonction de :

  • la somme assuré

  • durée de l’assurance

  • taux d’intérêt (assurance-vie)

Remarque :

  le paiement de la prime aux échéances convenues constitue l’obligation principale mise par la loi à la charge de l’assuré, et l’assurance ne prend effet que le lendemain du paiement de la prime.

3 . LA PRESTATION :

La prestation de l’assureur, c’est la contre partie de la prime, elle est soit déterminée ; a l’avance par la police, le cas des assurances de personne ou le capital est fixé à l’avance :

Evaluée après le sinistre en fonction du préjudice subi, mais dans la limite de la somme assuré.

En effet, il existe une différence essentielle entre assurance de dommage, assurance de personne.

Remarque :

1/l’assurance de personne : ne comporte aucune limitation.

2/ l’assurance de dommage : qui est soumise au principe indemnitaire, elle n’est jamais susceptible d’avoir pour effet l’enrichissement de l’assuré.

But : dédommager le préjudice effectivement subi par l’assuré, et par conséquent, l'assureur ne fait que prendre en charge toutes les conséquences du sinistre à quelques chiffres que l’indemnité puisse monter .


[pic 2]

II. LES FONDEMENTS MATHEMATIQUE DE L’OPERATION DE L’ASSURANCE

Sous son aspect technique ‘ l’assurance ‘ est l’opération par laquelle un assureur organisent en mutualité une multitude d’assurés exposé à la réalisation de certains risques indemnise ceux d’entre eux qui subissent un sinistre grâce à la masse commune des prime collectées .Donc l’assurance est avant tout une opération de répartition étant donnée qu’il existe une corrélation nécessaire entre ce que l’assureur perçoit et ce qu’il doit payer.

1 .  Application de la loi des grands nombres aux statistiques.

En se basant sur le calcul de probabilités mathématiques on peut  dire dans le  cas général :

la fréquence  =  nombre de chance de réalisation d’un événement / le nombre d’expérience tentés.

Cette fréquence demeure toujours différente de la probabilité mathématique théorique : c’est l’écart,  l’observation de ce dernier nous a amené à la loi des grands nombres ,elle a été appliquée à l’assurance d’ou ressort le rapport :

La fréquence = La prévision du nombre de sinistre dans l’avenir / le risque assuré .

2 . Application du calcul des probabilités aux statistiques de l’assureur

A la différence des autres activités industrielles ou le prix de revient est déterminés avant le prix de vente, dans l’assurance c’est le contraire qui se réalise, car l’assureur vend d’abord de la sécurité sous forme de contrat d’assurance en contre partie du versement d’une prime. Le prix de revient n’est conne qu’une fois les sinistres survenus  au cours de l’exercice. c’est ce qu’on appelle inversion du cycle de production .

         Conséquence :  l’assureur doit évaluer les sinistres ,donc pour se faire il aura recours aux statistiques basés sur les événements passés.[pic 3]

Toutefois , pour que les statistiques soient le plus proche possible de la réalité elle doivent porter sur un grands nombre de cas : c’est ce qu’on appelle la loi des grands nombres qui permettra à la fréquence de se rapprocher  de la probabilité mathématique recherchée .

Remarque :

 l’assureur se refusera de garantir tout risque ,par exemple les risques de guerre, les risques atomiques. En outre , la multitudes des risques recensés est insuffisante à l’établissement de statistiques exactes .Les risques doivent être par conséquent classés par catégories et même des sous catégories comme c’est le cas pour l’assurance automobile.

3 . Sélection des risques :

Pour que les prévisions déduites des statistiques du passé que l’assureur extrapole sur l’avenir, soient le plus valables possibles. Il faut  que les risques soient nombreux et très homogène.

Plus les assurés sont nombreux plus le coût de sinistres est divisé, et par la même, sa charge est moins lourde pour l’assureur. C’est l’objectif de la réassurance qui permet  de faire supporter un risque par un très grand nombre d’assureurs éparpillés partout dans le monde .

Par ailleurs, l’assurance couvre des risques de nature différente, en se référant aux catégories et sous catégories pour calculer les probabilités de risques et par conséquent le montant de la prime.

Mais l’assureur doit veiller à ce que le calcul de probabilité ne soit pas faussé par des risques d’une valeur très élevée et qui peuvent ébranler son équilibre financier .Afin d’éviter cet inconvénient , l’assureur doit déterminer ‘le plein d’assurance ‘ qui représente la somme maximum qu’il peut accepter sur un risque donné. lorsque la valeur d’un risque  dépasse son plein d’assurance, l’assureur peut avoir recours à la coassurance ou à la réassurance qui permettent une très grande dispersion des risques. et l’assureur pourra réaliser la compensation des risques sans laquelle il ne peut y avoir d’assurance efficace.

III . CLASSIFICATION DES ASSURANCES

1 . CLASSIFICATION JURIDIQUE DES ASSURANCES

Cette classification découle les obligations nées du contrat d’assurance. Le critère de cette distinction s’applique à la détermination des obligation de l’assureur lors de l’exécution du contrat .L’assureur est soit  tenu d’indemniser les conséquence d’un sinistre et son obligation est fonction du préjudice subi en raison de ce sinistre, soit qu’il est tenu à verser une somme forfaitaire déterminée au moment de la conclusion du contrat .ce qui nous  a amené à distinguer entre assurance dommage et assurance de personne.

1 . ASSURANCE DE DOMMAGE

Sont fondées sur le principe indemnitaire selon laquelle l’assureur n’est tenu réparer que le préjudice. L’assuré ne saurait  an aucun cas s’enrichire en recevant des indemnités supérieurs aux préjudice .on distingue deux types :

 Assurance de chose : c’est la plus classique de protection de biens en cas de pertes matérielles , d’autres formes ont pris naissance par la suite celles garantissant le vol, la détérioration du véhicule, le bris de machine……

 Assurance de responsabilité : elles couvrent les conséquences de la responsabilité incombant à l’assuré à la suite de dommages causés à autrui et dont il est  juridiquement responsable . parle d’assurance de dette et d’assurance de passif. Les de responsabilité mettent en jeu une troisième personne : le tiers victime ou bénéficiaire de contrats bien qu’il ne fait pas partie du contrat . A ce titre il bénéficie d’une action contre l’assureur.

2 . Les assurances de personnes

Les risques garantis dans les assurances de personne affectent la personne même de l’assuré : vie, mort, maladie ,invalidité…

A la différence des assurances de dommages ,elles supposent des prestation à caractère  forfaitaire fixé dans la police sans qu’intervienne aucune appréciation du dommage éventuellement  subi .C’est pour ces raisons qu’on les appellent assurances de capitaux.

Les formes les plus importantes d’assurance de personnes sont ,les assurances –vie et les individuelles accidents qui garantissent le versement  d’indemnités forfaitaire à la suite d’un accident corporel.

En se basant sur le mode  de gestion juridique garanti par les entreprises d’assurances on  distingue :

Assurance gérées en répartition 

L’assureur répartit entre les assurés sinistrés la masse des primes payés par l’ensemble des membres de mutualités .toutes les assurances dommages sont gérées en répartition il en est de même en ce qui concerne les assurances de personnes : assurance contre  les accidents corporels, car elles couvrent un risque dont la probabilité de réalisation demeure constante au cours d’un contrat dont la durée  peut être brève . de la même manière pour la partie frais médicaux et d’hospitalisation de l’assurance maladie .Si le sinistre ne se réalise pas les primes sont conservées par l’assureur et l’assuré n’a droit à rien.

les assurances gérées en capitalisation

Pour les assurance de personnes dont les  contrats sont souscrit à long terme et dont les primes sont capitalisées selon la méthode des intérêts composés.



LE CONTRAT  D’ASSURANCE[pic 4]

Le contrat d’assurance se définit comme étant une convention par laquelle une personne , l’assureur s’engage en contre partie de paiement d’une rémunération à verser, soit à l’assuré qui a souscrit le contrat , soit aux tiers désigné.

I .  LA NATURE DU CONTRAT D’ASSURANCE

Le contrat d’assurance est un contrat nommé : aléatoire, synallagmatique ,d’adhésion , à titre onéreux ,de bonne foi , individuel et collectif.

  • le contrat est aléatoire

 l’assuré contracte une assurance pour se protéger contre le risque ,par conséquent la réalisation du risque objet de la garantie prévue par le contrat , est la conséquence du hasard et non celle de la volonté de l’assuré .

parfois, le risque est certain et le caractère d’incertitude n’affecte que la date de l’évènement. Par exemple :cas d’assurance vie la mort est certaine mais la date de l’évènement qui est incertain. Il faut souligner que , le risque doit exister au moment de la formation du contrat.

Le contrat d’assurance est aléatoire mais sa haute valeur morale le distingue absolument de jeu et du pari , c’est de ce caractère que dérive les règles de droits qui régissent la notion du risque.

  • le contrat est synallagmatique

Le contrat d’assurance met en présence aux moins deux personnes ,l’assuré et l’assureur qui s’obligent l’un envers l’autre.

L’obligation de l’assureur consiste dans le règlement de l’indemnité au moment de la réalisation du risque et celle de l’assuré dans le paiement de la prime ou cotisation.

  • Le contrat d’assurance est à exécution successive 

Le contrat d’assurance ne s’exécute pas de manière instantanée ,les prestations sont étalées sur une durée plus au moins longue et la garantie qui fait l’objet du contrat se prolonge toujours après l’instant de sa conclusion ou de sa prise d’effet.

  • le contrat d’assurance est un contrat d’adhésion

le contrat d’assurance bien que consensuel car il implique le consentement de deux parties, assureur et souscripteur ,en fait il est élaboré , rédigé et imprimé par l’assureur, l’assuré ne  fait qu’adhérer à un contrat préétabli qu’il ne discute même pas au moins dans ces conditions générales ,c’est pour ces raisons d’ailleurs que le législateur est intervenu ,à réglementer le contrat d’assurance et a même imposer des polices types dans certaines catégories d’assurance comme l’assurance automobile, l’assurance incendie et l’assurance contre les accident du travail.

  1. le contrat d’ assurance est un contrat onéreux 

un contrat d’assurance  implique nécessairement le paiement d’une prime ou d’une cotisation .En contre partie , l’obligation de l’assureur consiste le  versement de la prestation au moment  de la réalisation du risque ou à la date fixé au contrat.

  1. le contrat d’assurance  un contrat de bonne fois       

dans tout les contrat juridiques, la bonne foi se présume . toutefois en matière d’assurance la bonne foi revêt une importance  capitale  étant donnée que l’assureur établi le contrat et évalue la prime sur la base de déclaration du souscripteur .D’ailleurs le législateur sanctionne avec une sévérité particuliers la mauvaise foi prouvée de l’assuré.

 La sanction consiste dans la nullité du contrat en cas de mauvaise fois dans la déclaration du sinistre

  1. Le contrat d’assurance est suivant les cas, civil , commercial ou mixte 

1/ Au regard de l’assureur , il est civil s’il a été souscrit auprès  d’une mutuelle, il est commercial si l’assureur est une société commerciale.

2/ Au regard de l’assuré , il est civil ou commercial suivant que le dit assuré est ou non commerçant .

3/ Le contrat est mixte s’il est souscrit :

par un commerçant auprès d’une mutuelle,

par un commerçant auprès d’une société commerciale,

par la couverture d’un risque qui peut revêtir le caractère civile ou commercial (voiture automobile utilisée à la foi pour les besoins de commerce et pour les loisirs).

II . Réglementation du contrat

C’est l’arrête viziriel du 28 novembre 1934, qui réglemente le contrat d’assurance . cet arrêté présente un caractère impératif et repose sur trois grand idées :

protéger l’assuré :

Dans un souci de protection de l’assuré le législateur a fixé impérativement la plupart des règles du contrat d’assurance lui permettons ainsi de se prémunir contre les abus des assureurs. C’est ainsi que pour permettre a l’assuré d’avoir une connaissance aussi claire que possible de ces obligations et de ces droits, le législateur a imposé la rédaction en caractère apparents de la police et en caractère très apparent des clauses édictant des nullités ou des déchéances .

Conserver des règles techniques que la pratique avait permis de dégager :

D’ailleurs, il a exigé que les exclusions soient formelles et limitées. Il a fixé des règles spéciale de compétence , de prescription et de durée pour que l’assuré ne soient pas obligé d’aller plaider devant le tribunal de siége social de la compagnie.

Les principes appliqués par la profession sur lesquelles d’une part, l’assurance ne peut être une source d’enrichissement et, d’autre part, l’assuré ne peut être intégralement indemnisé du préjudice sauf dans la mesure ou il est suffisamment assuré.

Protéger les tiers victimes d’un dommage :

En dehors des assurés et bénéficiaire de contrat . le texte de 1934 par certaine de ses dispositions impératives, a pour but de protéger les tiers auxquelles le contrat peut profiter . cette idée de protection s’est manifestée particulièrement en matière d’assurance automobile dont la meilleure illustration est le caractère obligatoire de cette assurances.


II. CONCLUSION DU CONTRAT :

La prise d’effet et la durée du contrat d’assurance constituer certes, des élément essentielle en l’absence desquelles le contrat ne pourrait avoir d’application mais il en est d’autre non moins importants qui se rattachent, suivant les cas aux obligation qui pèsent respectivement sur l’assureur et l’assuré . Toutefois avant d’examiner le contenu de ces obligations il est nécessaire de définire les parties des contrats d’assurance en l’occurrence, l’assuré et le souscripteur .

  1. Les parties du contrat

Il est fréquent d’entendre des agents ou des courtier d’assurances se réclamer sur la qualité d’assureur : en réalité, il ne s’agit que d’intermédiaire , de producteur habilité qui présentent des opérations d’assurances, seules les entreprises d’assurance sont considérer comme assureurs et à ce titre s’engage à l’égard de leurs assurés moyennant le paiement d’une prime , à verser une prestation en cas de survenance d’un évènement susceptible de porter atteinte au patrimoine des assurés.

Quant à l’assuré, c’est la personne qui bénéficie  de la prestation de l ‘assuré. Il souvent en même temps le preneur de l’assurance : c’est le souscripteur, mais parfois c’est une troisième personne. La distinction entre le souscripteur et l’assuré est capital car c’est le souscripteur seule qui’ est tenu de payer la prime t de déclarer les circonstances du risques qui permette a l’assureur de calculer la prime correspondant au risque qu’il a accepté de garantire

1. Assurance pour compte :

Dans le cas ou le contrat groupe trois personne : assureur , souscripteur et assuré il y a < assurance pour compte > et les conséquences juridiques, sont les mêmes que celles du mandat et de la gestion  d’affaires . L’assurance pour compte et utiliser aussi bien dans les assurances de choses que dans les assurances  de  responsabilité . ( Le souscripteur d’une assurance contracter pour le compte de qui il appartiendra sera seul tenu du paiement de la prime envers l’assureur, les exceptions que l’assureur aura pu lui opposer seront également opposable au bénéficiaire de la police quel qu’il soit>. Par exemple dans l’assurance automobile l’assurance doit couvrire la responsabilité civile du contrat , du propriétaire du véhicule et de toute personne ayant avec leur autorisation la garde ou la conduite du véhicule.

Formation / prise d’effet et durée du contrat :

La formation du contrat et sa prise d’effet sont deux notions distinctes et qui ne doivent pas être confondues , même (comme c’est le cas lorsqu’une date de prise d’effet n’est pas prévue ) si elles coïncident .

la formation du contrat

En principe , la formation (conclusion)du contrat s’opère par l’échange des consentements des deux parties .Cet échange se réalise habituellement par

l’acceptation par l’assureur de la demande d’assurance (pollicitation) formé par le futur assuré .Toutefois c’est le cas général, la formation du contrat peut ,en vertu d’une clause expresse, être subordonnée à l’accomplissement de certaines formalités .par ailleurs, certains contrats contiennent une clause ,d’annulation pour non renvoi de police signée.

2. la prise d’effet

En vertu de l’article 9 de l’arrêté viziriel de 1934 le contrat doit déterminer avec précision le moment de la prise d’effet c’est à dire la date et l’heure généralement 0 heure ou midi.

Le contrat pend effet dés sa formation à moins d’une clause contraire expresse. elle est indispensable lorsque la formation du contrat est subordonné à l’accomplissement de formalités sinon l’obligation  de l’article 9 ne serait pas exactement satisfaite .dans ce cas il est utile de prévoir un moment de prise d’effet distincte du moment de la formation.

3. la durée du contrat

l’arrêté viziriel du 28 novembre 1934 prescrit que la durée du contrat doit être fixée dans la police , mentionnée en caractères très apparents et qu’elle indique la durée de la garantie .La mention indiquant la durée doit donc obligatoirement figuré au moins une fois dans la police soit aux conditions générales , soit aux conditions particulières.

A défaut de fixation de durée de contrat ou si celle-ci est imprécise on doit considérer que le contrat est nul sauf volonté explicite ou implicite. La durée peut être déterminée ou indéterminée :

- la durée déterminée peut être diverse d’une heure comme de 100 ans.

- la durée indéterminée peut se présenter sous des formes très diverses comme la durée d’un voyage ou d’une manifestation sportive .. ect.

Remarque :

Fixation de la durée du contrat avec tacite reconduction

La clause dite de < tacite reconduction > est celle qui stipule qu’expiration normale de la durée de contrat celui-ci sera reconduit pour une nouvelle période mais dans la limite d’un an maximum ,elle même renouvelable à moins que l’une des parties ne notifie dans un certain délai à l’autre son intention de renoncer à la reconduction. elle est dite tacite car elle ne joue que dans le silence des parties .

La tacite reconduction n’entraîne pas une simple prolongation du contrat reconduit , mais la formation d’un nouveau contrat considéré comme souscrit à la date de reconduction au même conditions originaire .

Pour que la tacite reconduction puisse être stipulé ,il faut que la durée du contrat soit déterminée et limitée , cette dernière ne se présume pas ,elle doit faire l’objet d’une clause expresse, elle ne peut être applicable que pour les contrats arrivés à expiration normale .

4. la police d’assurance

la police d’assurance est le document qui est signé par les parties constate l’existence et les condition du contrat d’assurance et qui en constitue l’élément de preuve . la police est un imprimé établie par les société d’assurance dans les formes et conditions fixées par l’arrêté du ministre des finances du 20 Mars 1942.

La police comprend tout d’abord des clauses communes à tout les contrats d’une même catégorie  d’assurance passés par l’entreprise appelées conditions générales et des conditions particulières qui , manuscrites ou dactylographiées permettent d’individualiser le contrat .

Ces conditions particulières doivent obligatoirement indiquer  en vertu de l’article 9 de l’arrêté viziriel de 1934 :

 Les noms et domiciles des parties contractantes

 La nature des risques assurés,

 La chose ou la personne assuré,

 Le point de dépôt et la durée de la garantie,

 Le montant de la garantie,

 La prime ou cotisation ,

 Les clauses de nullité et de déchéance qui doivent être portées en caractère très apparent.

5. L’avenant

L’avenant est la preuve écrite des modifications apportées au contrat d’assurance en cours d’exécution à cet effet  «toute addition ou modification au contrat d’assurance doit être constatée par un avenant signé des parties»,ce dernier fait corps avec la police et il est soumis aux mêmes règles qu’elle.

6 . La résiliation du contrat

6.a. les différentes formes de résiliation

l’assurée a la faculté de demander  la résiliation soit par une déclaration contre récépissé ou chez  le représentant de l’assureur, soit par  déclaration contre  récépissé au siège social ou chez le représentant de l’assureur, soit par acte extrajudiciaire soit par  tout autre moyen indiqué dans la police.

résiliation à la suite du retrait d’agrément de la société :

l’arrêté du 20 Mars 1942 précise dans son  article 3 que « les contrats d’assurance terrestres doivent comporter une clause spécifiant qu’en cas de retrait d’agrément accordé à la société ou à l’assureur, le contrat sera résilier le vingtième jours à compter de la publication au bulletin officiel de l’arrêté prononçant le retrait.

Cette clause doit spécifier que la portion de prime afférente à la période non garantie sera restitué à l’assuré.

6.b. résiliation pouvant être invoqué par l’assureur

l’assuré  a la faculté de résilier le contrat tout les 2 ans selon les cas .par ailleurs  , l’article 19 « dispose que l’héritier de l’assuré en cas de décès de ce dernier ou l’acquéreur de la chose assuré en cas d’aliénation de celle-ci peuvent résilier le contrat. L’assureur pourra résilier la police dans un délai de trois mois à partir du jour ou l’attributaire définitif des objets assurés aura demandes le transfert de la police à son nom.

En ce qui concerne l’assurance automobile ,le contrat d’assurance se trouve résilié de plein droit à la date d’immatriculation véhicule au nom du nouveau propriétaire et s’il s’agit d’un véhicule non immatriculé, la résiliation prend effet huit jours après le jour de la cession.

6.c. cas  de résiliation pouvant être invoqué par l’assureur

  • Résiliation pour non paiement de prime :

L’article 16 de l’article viziriél de 1934 a  institué  un système de sanction spécial  au cas de non paiement d’une prime  ou fraction de prime et qui  se substitue de plein droit au droit commun relatif à l’inexécution d’une obligation d’une partie , dans un contrat synallagmatique qui prévoit qu’en pareil cas, la partie lesée peut  à son gré forcer l’autre à l’exécution soit demander en justice la résiliation du contrat avec des dommages intérêts à moins qu’il ne soit stipulé que le contrat que  l’inexécution des engagement d’une partie dispense automatiquement l’autre partie de ses obligations.

En vertu de l’article 16 , si l’assuré  ne paie pas à son échéance une prime exigible l’assureur peut lui adresser par lettre recommandée une mise en demeure qui fait courir un délai de 20 jours ,si à l’expiration de ce délai l’assurée n’a pas payé la prime , la garantie peut être  suspendue et qu’il commence à courir un second délai de dix jours seulement , à l’assureur peut résilier le contrat.

  • Résiliation en cas d’omission ou d’inexactitude dans la déclaration du risque à la souscription ou en cours du contrat

En effet, lorsque le souscripteur connaît les circonstances à déclarer mais c’est de bonne foi qu’il ne les déclare pas ou les déclare mal, la sanction est la réduction est la réduction de l’indemnité (ou règle proportionnelle de prime )ou la résiliation du contrat  10 jours après notification à l’assuré par lettre recommandé prévue par l’article 22. Par contre lorsque le souscripteur connaît les circonstances à déclarer , et c’est de mauvaise foi qu’il ne les déclare pas ou les déclare mal, la sanction est la nullité du contrat avec la conservation par l’assureur des primes encaissées conformément à l’article 21 .

  • Résiliation en cas d’aggravation de risque

La sanction de l’absence de déclaration en cas d’aggravation de risque est régit par l’article 11 .Il est obligatoire au souscripteur de déclarer les aggravations provenant de son fait et pour lesquels il peut difficilement arguer de son ignorance et les autres aggravations à partir du moment ou il en a pris connaissance ce qui implique qu’il les connaisse.  

Dans le cas  ou le souscripteur n’a pas procédé à ces déclarations l’assureur a le choix entre :

la résiliation du contrat

la proposition d’un nouveau taux de prime.

Le maintien de l’assurance avec le paiement de la même prime.

*/ Résiliation en cas de sinistre

en vertu de l’article 7 de l’article 7 de l’arrêté du 20 Mars 1942 les polices peuvent prévoir la résiliation du contrat après sinistres .Toutefois ,cette résiliation ne peut prendre effet que dans le délai d’un mois à dater de la réception de la notification par l’assuré .l’assureur qui, passé un délai d’un mois après qu’il a eu connaissance du sinistre, a accepté le paiement de la prime ou cotisation ou de la portion de prime venue à échéance après le sinistre, ne peut plus se prévaloir de ce sinistre pour résilier le contrat .

*/ en cas de faillite ou de liquidation judiciaire de l’assuré , l’assureur  au même titre que la masse des créanciers conserve le droit de résilier le contrat pendant un délai de trois mois à partir de l’ouverture de la faillite ou de la liquidation judiciaire.

  • cas de résiliation pouvant être invoqué par l’assuré

*/ faculté de résiliation en cas de refus de l’assureur de réduire la prime d’assurance à la suite de la disparition des circonstances d’aggravation du risque.

*/faculté de résiliation faisant suite à la résiliation par l’assureur d’un autre contrat après sinistre.

D’après l’article 7 de l’arrêté du 20 mars 1942 ,si la police prévoit pour la société d’assurances la faculté de résilier le contrat après sinistre, celle-ci doit reconnaître à l’assuré le droit dans un délai d’un mois après la prise d’effet de la résiliation de la police sinistrée , de résilier les autres contrats d’assurance qu’il peut avoir souscrits à la société . Cette résiliation prend effet d’un mois à dater de la réception de la notification par la société.

III. Les éléments du contrat d’assurance

En abordant l’étude des bases techniques et juridiques de l’opération d’assurance ont a été amené a analyser les trois élément de base de toute opération d’assurance à savoir : le risque ,la prime et le sinistre .l’importance de ces trois élément n’est qu’évidente. Toutefois étant donnée que nous avons déjà définit le risque ,il serait préférable de porter notre intérêt tout d’abord sur la garantie de l’assureur qui est en liaison directe avec le risque et constitue par conséquent l’objet fondamental du contrat d’assurance .

III.1. La garantie du contrat

la garantie du contrat d’assurance s’analyse comme étant l’engagement que  prend l’assureur d’indemniser dans certaines limites, une personne (sujet de l’assurance ),ou plusieurs, en raison du préjudice (c’est à dire de destruction , lésions, avaries ,pertes de valeur ..)subi par une personne ,un bien ou un intérêt pécuniaire (objet de l’assurance) pendant une période donnée (période de la garantie) et causée par certains événements ou risques.

Il existe un assez grand nombre de restrictions réglementaires à la libre définition des garanties par l’assureur .Ces dernières sont de sources  différentes ,elles ont également des domaines différents.

a. Sources :

les sources de restrictions réglementaire sont différentes .elles peuvent appartenir notamment à l’une, des catégories suivantes :

dispositions légales :

-Arrêté viziriel du 28 Novembre 1934 relatif au contrat d’assurance

-Dahir du 9 Juillet 1945, portant extension à certaines catégorie de marins de la législation sur les accidents du travail.

Dahir du 20 Octobre 1969 ,relatif à l’assurance obligatoire des véhicules.

dispositions réglementaires :

-Arrêté du sous –secrétaire d’Etat au finances du 25 janvier 1965 fixant les conditions générales types des contrats d’assurance automobiles.

b .Domaines

Des restrictions réglementaires absolument obligatoires limitent la liberté de l’assureur, avec des effet différentes .les unes lui interdisent de garantir certains risques (garantie prohibées),d’autres au contraire l’obligent lorsqu’il couvre un risque donné (non interdit ), à garantir (ou ne pas  exclure )certains risques.

Les domaines des garanties prohibées ,on peut citer :

-1/ l’assurance des dommages causés par la faute ,intentionnelle ou dolosive de l’assuré. L’article 12 de l’arrêté viziriel de 1934 interdit l’assurance de la faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.

L’assuré visé ici par la loi et dont le fait intentionnelle ne peut être garantie et en réalité ,non pas toute personne désignée sous ce nom ,mais l’assuré au sens strict , c-à dire le (sujet de l’assurance) non pas le souscripteur (lorsqu’il n’a que cette qualité ),mais le véritable bénéficiaire de l’assurance celui qui a droit  à l’indemnité dans les assurances de personne, de biens ou de dommages pécuniaires ,celui dont la responsabilité est garantie dans les assurances de responsabilité.

Dans le domaine  des garanties obligatoires  

  1. la garantie de la responsabilité du fait des personnes dont l’assuré est civilement responsable .

  2. la garantie des pertes causées par la faute de l’assuré sauf exclusions formelles et limitées contenues dans la police.

  3. la garantie des dommages causés par le vice propre de la chose assurée.

  4. en assurance contre l’incendie, les dommages matériels causés aux objets assurés par les secours et par les mesure de sauvetages .

  5. en assurance contre l’incendie également ,la perte ou disparition des objets assurés survenues pendant l’incendie ,dans les conditions prévues à l’article 43 de l’arrêté viziriel de 1934.

  6. les nombreuses prohibitions d’exclusion résultant du jeu (des conditions minimum de garanties)obligatoire dans certaines branches d’assurances (accident automobile et R.C chasse ).

Restrictions facultatives

Les restrictions réglementaires facultatives créent de simples présomptions susceptible d’admettre la convention contraire des parties , certaines d’entre elles présument la garantie, d’autres la non-garantie. Parmi les non-garanties présumées , on  cite :

  1. la non-garantie des déchets , diminution des pertes subies par la chose assurée et qui proviennent de son vice propre.

  2. la non-garantie des pertes et dommages occasionnées par la guerre étrangère ,la guerre civile ,les émeutes ou les mouvements populaires.

  3. en assurance incendie :la non-garantie des occasionnées par la seule action de la chaleur ou par le contact direct ou indirect du feu ou d’une substance incandescente, s’il n’y a eu ni incendie ni commencement d’incendie susceptible de dégénérer en incendie véritable, la non –garantie des dommages autres que les dommages matériels résultant directement de l’incendie ou de commencement d’incendie ,la non-garantie des incendies directement occasionnées par les éruptions volcaniques ,les tremblement de terre et autres cataclysmes.

III .2. Déclaration des circonstances du risque

Le risque ou plus exactement les circonstances de déclaration du risque constitue l’élément essentiel du contrat d’assurance , cette déclaration incombe au souscripteur du contrat ,elle est soumise a des conditions de fond et de forme et peut éventuellement entraîner, l’application de sanctions .

C’est à l’assuré que revient la charge de la déclaration du risque , sans faire pour autant la distinction nécessaire entre souscripteur et le véritable assuré. en effet ,la déclaration du risque doit être faite auprès de l’assureur ou de ses agents, elle doit porter sur toutes les circonstances connue par l’assuré et doit être faite avant l’aggravation si c’est l’assuré qui aggrave le risque, et dans les huit jours ou il en a eu connaissance.

A/ Modalités de déclaration

La déclaration doit être faite par lettre recommandées préalablement à l’aggravation lorsque celle-ci est le fait du souscripteur et dans un délai maximum de huit jours à partir du moment ou le souscripteur a eu connaissance du fait de l’aggravation.

B/ procédure après déclaration

Lorsque le souscripteur déclare une aggravation en cours du contrat l’assureur a le choix entre trois attitudes :

  1. laisser le contrat en vigueur sans augmentation du taux de prime.

  2. proposer un augmentation du taux de la prime que le souscripteur n’est pas tenu d’accepter ,dans ce cas l’assureur peut soit renoncer à l’augmentation et laisser le contrat en vigueur au tarif ancien, soit résilier le contrat.

  3. résilier le contrat , dans ce cas la résiliation doit être notifiée par lettre recommandée avec un préavis de 10 jours.

IV .LE SINISTRE

En vertu de l’encyclopédie  le sinistre au sens de l’assurance est «  est le fait dommageable pour soit même ou pour autrui de nature a mettre en jeu la garantie d’un assureur » .

IV-1. Déclaration du sinistre

L’assuré est obligé de donner à l’assureur dès qu’il on a connaissance et au plus tard dans  les 5 jours de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur .

Pour éviter toute confusion il est par conséquent nécessaire quel que soit le sens donner a la notion de sinistre , que le contrat précise ce qu’il font entendre par ce terme dont une interprétation malheureuse pouvait exposer l’assuré à être privé de garantie.

Accessoirement à la déclaration du sinistre , d’autres obligations qui varient suivant les risques ouverts , sont également prévues. Elle ont pour but, d’une part, de limité les conséquences du sinistre et d’autre part , de permettre à l’assureur de rassembler tous les éléments nécessaire à la détermination des dommages et à l’application aussi exacte que possible du contrat.

V. Les assurances dommages

On les appelles ainsi parce qu’à la base il y a un dommage . Elles se définissent comme étant une assurance contre les conséquences d’un évènement fortuit pouvant causer un préjudice au patrimoine de l’assuré. L’indemnisation des assurances dommages dépend de la réalisation du risque , elles ont par conséquent une fonction indemnitaire qui se limite au montant du préjudice subi. Cette fonction est dominée par deux principes : -

Le principe indemnitaire

Principe d’un intérêt assurable

1- Principe indemnitaire

Ce principe empêche l’assuré de recevoir une somme supérieur au montant effectivement subi. L’indemnisation ne doit pas être une source de gain ou d’enrichissement

2- L’intérêt

Tout intérêt direct ou indirect à la non réalisation du risque peut faire l’objet d’une assurance . Cet intérêt s’exprime en un besoin de ne pas avoir as subir une perte patrimoniale , tout ce qui a un intérêt économique et appréciable e argent, même la perte d’un profit espéré peut être assuré, ainsi on s’assure contre la perte d’un loyer , contre les insuffisances de recette d’une exposition …..

3- Principe de la valeur assurée

L’indemnité d’assurance est limitée au dommage subi, c’est donc la valeur réel de la chose assuré qui servira de base à la fixations de l’indemnité . cette valeur est fixée par l’assuré lui-même .

4- La sur-assurance

Il y a sur- assurance lorsqu’un risque assuré est garanti par un ou plusieurs contrats d’assurances pour nue somme supérieure au montant maximum du risque réalisable.

En effet la sur-assurance dolosive ou frauduleuse entraîne a la demande de l’une des parties la nullité du contrat , dans ce cas la partie lésée peut réclamer à l’autre des dommages – intérêts .

Dans le cas ou la sur-assurance n’a pas été dolosive ou frauduleuse , le contrat est valable , toutefois la valeur assuré est ramenée au montant de celle que l’objet de l’assurance a réellement et la prime doit subir une réduction proportionnelle pour l’avenir seulement , car les primes encaissées par l’assureur lui restent  acquises.

5- Les assurances multiples

Il y a assurance multiple lorsque deux ou plusieurs contrat d’assurances couvrent simultanément le même risque, qu’il en résulte ou non une sur-assurance.

Cette multiplicité d’assurance peut se concevoir soit sous forme d’assurance cumulative , soit sous forme de co-assurance.

 Cette co-assurance se présente sous forme de ( police collective unique) , Elle est organisée de façon que chacun des co-assureurs connaît l’existence des autres assurances et leur montant, et garantit une quantité ou une fraction .

L’assurance cumulative obéit à 5 principe :

L’assuré doit déclarer à chaque assureur l’existence des autres assurances couvrant le même risque.

L’indemnité ne peut dépasser le montant du préjudice subi par l’assuré , même si la valeur assurée par l’ensemble des contrats et supérieure .

La charge d’indemnité, en cas de sur-assurance se partage entre les divers assureurs au prorata des sommes assurées, à moins que le contrat ne stipule expressément le règlement  dans l’ordre des dates.

la loi ne prévoit pas de sanction de l’obligation de déclaration des autres assurances.

l’assureur peut dans certaines conditions, se réserver le droit de résilier un contrat lorsqu’il apprend que le risque garanti par ce dernier est couvert par d’autres contrats.

6. la sous –assurance

l’assuré a la liberté entre un contrat qui permet une garantie totale de la chose assurée et un contrat qui ne couvre qu’une partie de la valeur de la chose assurée.

Par conséquent la sous –assurance ne doit pas être considérer comme une faute qui doit être sanctionnée dans les même conditions que dans les même conditions que le défaut ou le manque de déclaration du risque ,bien que dans les deux cas on applique la règle proportionnelle.

7. le règlement de l’indemnité de sinistre

le principe indemnitaire interdit à l’assuré d’être indemnisé au-delà du préjudice effectivement subi. Par conséquent l’assuré ne peut cumuler l’indemnité d’assurance avec celle qu’il serait en droit de réclamer au tiers responsable du dommage . A cet égard le législateur a donné la faculté à l’assureur de se retourner contre l’auteur contre l’auteur du préjudice pour récupérer l’indemnité versée à l’assuré : C’est ce qu’on appelle la subrogation.

a- La subrogation légale

En vertu de l’article 36 de l’arrêté viziriel de 1934 «l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé , jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui , par leurs fait ont causé le dommage ayant donnée lieu à la responsabilité de l’assureur»

Cette subrogation n’est possible que dans le cas ou l’assuré dispose d’une action de responsabilité contre le tiers et que dans la mesure ou l’assureur est tenu par le contrat à introduire un recours contre le tiers responsable.

b- la subrogation réelle

L’article 37 permet de sauvegarder les droits des créancier qui ont un privilège ou  une hypothèque sur la chose assurée .il prévoit que « les indemnités dues par suite d’assurance contre l’incendie, contre la grêle, contre la mortalité du bétail, ou les autres risques, sont attribuées, sans qu’il y ait besoin de délégation expresse aux créanciers privilégiés ou hypothécaires suivant leur rang » .


VI- Les assurances de responsabilité

L’assurance de responsabilité est un contrat par lequel l’assureur garantit l’assuré contre les dommages résultant des recours en responsabilité exercée contre lui par des tiers.

1- La nature du sinistre

De la définition ci-dessus il ressort que l’assurance de responsabilité ne se limite pas à couvrir les dommages-intérêts proprement dus à la victime car elle couvre également et à titre accessoire les frais de l’instance judiciaire auxquels l’assuré responsable est condamné.

Le sinistre est constitué par la réclamation  ou la demande de la victime, cette demande  étant  judiciaire .Il revient à dire par conséquent que l’assurance de responsabilité est en réalité une assurance contre le recours en responsabilité.

2- le recours de la victime contre l’assureur

Dans un but de protection des tiers le législateur a prévu des dispositions de droit commun permettant à l’assuré d’avoir une action directe contre l’assureur qui garantit la responsabilité civile de l’auteur du dommage. C’est l’objet de l’article 53 qui interdit à l’assureur  « de payer à un autre que le tiers lésé ou ses ayants droit tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de la dite somme due par lui, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré».



L’AUTOMOBILE[pic 5]

I. Conditions générales types :

l’assurance automobile revêt une importance capitale , tant sur le plan économique que sur le plan social. en outre, l’obligation de l’assurance responsabilité civile automobile a été réglementé de manière très stricte permettant ainsi une meilleure protection des assurés et particulièrement des victimes des accidents de la circulation.

l’article 1er énumère purement et simplement les risques qui peuvent être  garantis par cette police  et  renvoie au articles suivants pour leur définition  précise se sont :

Risque A : R.C de l’assuré à l’occasion de la circulation véhicule assuré.

Risque B : R.C de l’assuré hors circulation du  véhicule assuré.

Risque C : dommage causé au véhicule assuré du fait d’accident, avec ou sans collision avec un autre véhicule.

Risque D : Incendie du véhicule assuré

Risque E : Vol du véhicule assuré.

Risque F : Bris de glaces du véhicule assuré.

Risque G : Défense et recours.

L’article 2 fixe les limites géographiques de la garantie. Indépendamment de l’Afrique du Nord , la police produit ses effets dans toute l’étendue de l’Europe .

La garantie G n’a d’effet que devant les juridictions du Maroc , de la Belgique, de la France , du Luxembourg et du Portugal.

L’article 3 rassemble un certain nombre de définition précises qui touchent le souscripteur de la police , l’assuré , le véhicule assuré , les personnes transportées à titre gratuit et la notion de garantie illimitée .

En matière d’assurance automobile de responsabilité Civile sont obligatoirement considérées comme assurées les personnes suivantes :

Le souscripteur :  Celui qui signe la police en son nom personnel et s’engage envers l’assureur, notamment pour le paiement des primes.

Le propriétaire du véhicule : C’est le titulaire de la carte grise dont la responsabilité reste garantie, même s’il n’est pas le souscripteur.

Toute personne ayant la garde ou la conduite du véhicule avec l’autorisation du souscripteur et du propriétaire.

L’accident causé par un conducteur autre que la personne à qui le véhicule avait été confié par le souscripteur ou le propriétaire est garantie si cette personne a conservé la garde du véhicule au moment de l’accident.

On remarquera que la notion d’autorisation a été bien  précisée, elle doit émaner du souscripteur ou du propriétaire et elle n’est valable que pour l’objet en vue duquel elle a été donnée.

Enfin les garanties et réparateurs ne bénéficient pas de la garantie lorsqu’ils utilisent le véhicule assuré dans l’exercice de leur fonctions.

En ce qui concerne les risques  dommages ( tierce ,vol, incendie, bris de glaces) L’assuré ne peut être que le souscripteur ou le propriétaire du véhicule.

Le ( véhicule assuré) est ainsi défini : « véhicule terrestre à moteur , désigné aux conditions particuliers, et le cas échéant, les remorques ou semi-remorques désignées également aux conditions   particulières ». sous certaines conditions, la garantie peut toutefois être reportée provisoirement sur un véhicule de remplacement loué ou emprunté en cas d’indisponibilité fortuite du véhicule assuré.

Sauf dans le cas particulier où  les véhicules sont déclarés par l’assuré comme utilisés pour cet usage précis, les Conditions générales type n’assurent pas les accidents causés aux tiers (circulant ou transportés)  par les véhicules affectés au  transport à titre onéreux de passagers.

Des difficultés s’étaient présentées, autrefois, pour définir le transport à titre gratuit ( garantie) par opposition au transport à titre onéreux ( exclu) et la jurisprudence avait crée une catégorie intermédiaire : le transport intéressé.

La police- type résout le problème et précise ce qu’il faut entendre par « Tiers transporté à titre gratuit » en englobant dans la définition à la fois le transport à titre gratuit proprement dit et le transport intéressé. Le fait de participer occasionnellement et bénévolement aux frais de route de voyage avec l’assuré pour rechercher une affaire commune ne modifie pas le caractère gratuit du transport tant qu’il n’y a pas paiement d’une rétribution proprement dite pour le prix du transport.

La dernière des dispositions générales de la police-type précise que, lorsqu’une assurance  « dite illimitée » est conclu pour la garantie des risques de responsabilité Civile les dommages matériels dûe à un incendie ou une explosion ne sont couverts que jusqu’à concurrence de 1 million de dirhams par véhicule et par événement.

Risque A : Responsabilité Civile à l’occasion de la circulation d’un véhicule.

Risque B : Responsabilité Civile hors circulation du véhicule.

 La garantie des risques A et B conditions générales type est une assurance de Responsabilité civile.

L’assureur, en vertu de la police souscrite par l’assuré, doit prendre la place de celui-ci en cas de sinistre. Ce qui ne veut pas dire pour autant, comme on le croit trop souvent, qu’il est obligé de régler tous les cas le préjudice de la victime. Il lui incombe seulement de se substituer à l’assuré, dans la limite de sa garantie de façon  telle que celui-ci ne soit pas inquiété. Si le client est condamné à des dommages et intérêts par une juridiction pénale ou civile, l’assureur assure à sa place la charge matérielle de la condamnation.

De ce principe découlent deux conséquences pratiques importantes :

Chaque fois que la responsabilité Civile de l’assuré est engagée, l’assureur doit régler le sinistre.

Si à l’occasion d’un sinistre, un procès est engagée, c’est à l’assureur de défendre l’assuré et de plaider sous son nom.

La société garantit la responsabilité Civile de l’assuré à raison des dommages corporels ou matériels, à la personne ou aux biens des tiers, résultant à l’occasion de la circulation du véhicule assuré, des accidents, incendies ou explosions causés par le véhicule lui-même ou provenant du fait des engins, accessoires et produits servant à son utilisation, des objets et substances qu’il transporte ainsi que de la chute des ces engins accessoires, produits et objets ou substances.

Il faut remarquer que seuls sont couverts les accidents provoqués par la chute des objets transportés, et non ceux provoqués par des objets qui, tombés d’un véhicule, se trouvent sur le sol.

Ce même article 4 met à la charge de l’assureur «  les frais exposés par l’assuré pour le nettoyage ou la remise en état des garanties intérieures de son véhicule de ses effets vestimentaires ou de deux des personnes ayants pris place.

Dans le véhicule assuré, lorsque ces frais sont la conséquence du transport bénévole et gratuit d’une tierce personne blessée à la suite d’un accident de la route ».

Donc, si l’assuré se trouve en présence d’un accident de la route, même si l’auteur est inconnu ou en fuite, même si l’accident est victime d’un accident provoqué par lui-même sans l’intervention d’un tiers, il lui suffit de déclarer le dommage à son assureur, de justifier, bien sûr, le transport effectué et les dommages subis, pour obtenir le remboursement intégral de sa perte.

En fin au titre de la garantie du risque A  sont  couverts les accidents dits de portière causé par tout passager du véhicule assuré. La notion d’assuré trouve donc, sur ce point précis, une extension.

L’article 5 de la police type définit la garantie B Cette garantie s’applique aux accidents résultant des mêmes faits que ceux couverts au titre de la garantie A mais lorsqu’ils ne sont pas survenus au cours et à l’occasion de la circulation .

Tous les accidents survenant « hors circulation » et « ne sont toutefois pas couverts : l’article 14 que nous analyserons plus tard, stipule sur ce point un certain nombre d’exclusions.

La frontière qui sépare les risques «  en circulation » et «  hors circulation » n’a pas été strictement les définie par la législation. La doctrine est actuellement partagée sur les points communs de cette frontière : il faut attendre que s’institue une jurisprudence.

        Analyse des définitions des Risques  C.D.E.F ( dommage)

Les définitions des risques C.D.E et F appartiennent au domaine de l’assurance de chose normalement dénommée Assurance de Dommages.

Risque C : dommages subis par le véhicule assuré du fait d’incendie. ( tierce)

Risque E :  Vol du véhicule

Risque F : Bris des glaces du véhicule.

Ces assurances ont pour but de garantire directement les biens d’une personne alors que l’assurance de responsabilité ne les garantit qu’in directement.

Quand il a sinistre le contrat ne met en présence que l’assureur et l’assuré (réserve faite des droits réels des créanciers privilégiés, maisons de crédit sur le véhicule assuré)

Les règles générales de l’assurance de choses ont été exposées dans le cours de réglementation d’assurance auquel il sera bon de se reporter pour revoir, en particulier, les points concernent :

  • Le principe indemnitaire

  • La sur-assurance

  • Le sous-assurance et sa sanction : la règle proportionnelle

  • La subrogation

RISQUE C : Tierce

L’article 6 des conditions générales de la police type définit comme suit le risque TIERCE ( dommage au véhicule).

« La  société garantit les dommages subis par le véhicule assuré, y compris les accessoires et les pièces de rechange dont le catalogue du constructeur prévoit la livraison en même temps que le véhicule, à l’exclusion toutefois des pneumatiques lorsque ces dommages résultent d’un choc avec un corps fixe ou mobile ou du versement du véhicule.

La tierce-assurance garantie donc en dehors de toute question de responsabilité le paiement des réparations nécessaires à la remise en état du véhicule endommagé à la suite d’un accident.

Si la responsabilité de l’accident incombe, en tout ou en partie à un tiers, l’assureur exerce à son encontre un recours à concurrence des sommes qu’il a réglées à son assuré.( subrogation)

Le tarif automobile dispose qu’une franchise absolue doit obligatoirement être prévu en assurance tierce, au minimum 3% de la valeur à neuf du véhicule assuré.

La franchise absolue est une part du dommage que l’assuré conserve toujours à sa charge, quelle que soit l’importance de ce dommage. L’assureur n’intervient de la franchise. La compagnie ne rembourse à son client que la part du dommage qui dépasse le montant de la franchise.

RISQUE D : Incendie du véhicule

La garantie «  Incendie » répond à la définition suivante de l’art 7 de la police-type.

«  La société garantie les dommages subis par le véhicule assuré, y compris les accessoires et les pièces de rechange dont le catalogue du constructeur prévoit la livraison en même temps que celle du véhicule, lorsque ces dommages résultent d’un incendie ou d’explosion, d’une combustion spontanée ou de la chute de la foudre ».

Autrement dit. Tout incendie suppose l’action du feu  mais il peut y avoir action du feu sans incendie. C’est le cas des dommages « occasionnés par la seule action de la chaleur ou par le contact direct et immédiat du feu, ou d’une substance incandescente » Par exemple il n’a pas incendie et, par suite pas de garantie si une braise incandescente s’échappe d’un foyer et meurt sur une banquette d’une voiture en la trouvant.

RISQUE E : Vol du véhicule

L’article 8 des conditions générales de la police définit comme suit la garantie vol.

« La société garantie les dommages résultant de la disparition ou de la détérioration du véhicule assuré, y compris les accessoires et pièces de rechange dont le catalogue du constructeur prévoit la livraison en même temps que celle du véhicule, à la suite d’un vol ou d’une tentative de vol de ce véhicule, ainsi que le remboursement des frais engagés, légitimement ou avec l’accord de la société pour la récupération du véhicule volé ».

Exemple :

Un individu surpris alors qu’il met le véhicule en marche et en dommage l’embrayage : il y a tentative de vol de la voiture et garantie des dommages par l’assureur.

Si le voleur, en train de fracturer un déflecteur est interrompu dans ses opérations, il n’y a pas nécessairement tentative de vol du véhicule. Il s’agit vraisemblable d’une tentative de vol d’un objet se trouvant à l’intérieur et la garantie de l’assureur ne joue pas.

Ces deux exemples démontrent que la distinction, par l’intention présumée de l’auteur, est, dans la pratique, d’application très délicate.

Risque F : Bris des glaces du véhicule

L’article 9 des conditions générales de la police type définit ainsi la garantie des bris des glaces.

« La société garantie les dommages, causés ou non par un accident subis par les glaces latérales, pare-brise ou lunette arrière du véhicule assuré ».

Contrairement à ce qui se passe pour la garantie TIERCE il faut remarquer que les dommages sont couverts dans tous les cas qu’il y fait ou non accident.

A- Analyse de la définition du risque G

Défense et recours

Les assurés reculent souvent devant les primes élevées de la garantie tierce. D’autre part cette garantie ne peut être donnée que s’il s’agit d’un véhicule datant de moins de 3 ans.

Il en résulte que l’assuré doit conserver à sa charge les dommages subis par son propre véhicule, à moins que son adversaire n’ait lui même une part de responsabilité dans l’accident. Mais même dans ce cas il lui faudra prendre accord avec la compagnie adversaire sur le montant des dommages et la part de responsabilité , toutes choses qui ne sont pas simples pour une personne non avertie.

La police type prévoit donc, en son article 10 une disposition qui  correspond davantage à un service qu’à une garantie proprement dite en vertu de laquelle l’assureur s’engage :

-d’une part à demander, soit amiablement , soit judiciairement au responsable de l’accident la réparation pécuniaire des dommages subis par l’assuré, ainsi que les dommages, non indemnisés par une autre assurance subis par le véhicule assuré et par les objets qu’il transporte.

D’autre part, défendre l’assuré, dans le cas où il serait l’objet de poursuites fondées sur la circulation ou l’utilisation du véhicule assuré.

B- Analyse des exclusions  d’assurance et des limitations de garantie.

Exclusions communes à l’ensemble des risques

Pour chacun des risques A à G , dont nous avons précédemment analysé les définitions, les assureurs excluent de leur garantie un certain nombre d’éventualités déterminées, soit en vertu de dispositions légales, soit parce qu’il s’agit de risques qui ne peuvent être garantie à des conditions normales  en raison de leur caractère particulier de gravité.

Il y a exclusion d’assurance ( ou exclusion de risque) lorsque l’assureur manifeste explicitement sa volonté de ne jamais couvrir le risque exclu. Il déclare, à  l’avance , ne pas le prendre en charge de sorte que si ce risque se réalise ou, ce qui revient au même , un sinistre se produit en dehors des conditions précises exposées dans la police, l’assuré n’a droit à aucune garantie. Il y a dans ce cas , purement et simplement, non assurance . Les exclusions de risque sont opposable aux tiers.

Font l’objet d’une exclusion de risque, aux termes de l’article 11 qui s’applique à toutes les garanties de la police type :

Les dommages survenus au cours de rallyes, épreuves, courses ou compétitions ( ou leur essais) lorsque l’assuré y participe en qualité de concurrent, d’organisateur ou de préposé de l’un d’eaux.

Les dommages causés par le véhicule assuré ( garantie A et B) ou subis par ledit véhicule, lorsqu’il transporte des matières inflammables, explosive, corrosives ou carburant. Il existe toutefois une tolérance de 500 kgs ou 600 litre d’huiles, essences minérales, ou produit similaires, y compris l’approvisionnement de carburant nécessaire au moteur.

Les dommages subis par les marchandises et objets transportés ainsi que les vols portant sur ces marchandises ou objets. Ces risques font généralement l’objet de contrats de la branche    « transports ».

Les dommages causés intentionnellement par le souscripteur du contrat ou le propriétaire du véhicule assuré, ainsi que par toute personne ayant, avec l’autorisation de l’un ou de l’autre la garde ou la conduite du véhicule assuré mais dont ni l’un, ni l’autre ne serait civilement responsable.

L’exclusion de la faute intentionnelle découle d’une interdiction légale (article 12 de l’arrêté viziriel du 28 novembre 1934). Il faut remarquer que les personnes dont l’acte intentionnel est exclu, sont celles qui répondent à la définition de l’assuré au sens de l’article 4 de la police c’est à-dire  celles dont la R.C est couverte.

En vertu de l’article 13 de l’arrêté Viziriel du 28 Novembre 1934, l’assureur répond toutefois des dommages causés intentionnellement par les personnes dont l’assuré est civilement responsable.

Les dommages résultant des effets directs ou indirects d’explosions de noyaux d’atomes, ou de la radioactivité, ainsi que les effets de radiation provoqués par l’accélération artificielle des particules ( risque dits atomiques dont l’assurance est confiée à un pool constitué à cet effet).

Les dommages occasionnés par des faits de guerre étrangère ou civile, des engins de guerre, des attentats individuels, des émeutes ou des mouvement populaires.

Il est possible de déroger, par convention, à tout ou partie de ces exclusions. Mais l’assurances des risques de guerre étrangère est réglementée par l’Etat d’une manière assez stricte.

C’est à l’assuré d’établire que le sinistre ne résulte ni directement  ni indirectement d’un fait de guerre étrangère.

C’est au contraire à l’assureur d’établir que le sinistre ne résulte ni

Directement ni indirectement d’un fait de guerre étrangère.

LES ASSURANCES DE PERSONNES – L’INDIVIDUELLE

A. GENERALITES

Le contrat d’assurance « Individuelle » contre les accidents prévoit le paiement au bénéficiaire de certaines sommes en cas d’accident corporel atteignant l’assuré, c’est à dire la personne désignée au contrat.

Les qualités de bénéficiaire et d’assuré peuvent être réunies, mais séparées de celle de souscripteur, lorsqu’une personne assure une deuxième personne contre les accidents par pure libéralité ou par intérêt, gardant seulement à sa charge le paiement de la prime.

Il faut bien noter que l’assurances contre les accidents subis par l’assuré lui même est individuelle, mais qu’elle peut être « collective » c’est «  l ‘assurance-groupe «  qui garantie les membres d’un groupement déterminé de personne, par exemple, les travailleurs ou cadres d’une même entreprise. Cette dernières années une importance tout à fait considérable.

Le contrat d’assurance «  Individuelle » n’est pas un contrat d’indemnité » De ce fait, il en résulte les importantes conséquences que voici :

  1. Les sommes assurés sont fixées par la police : elles ne sont pas en rapport avec le préjudice subi, ce qui ne veut pas dire que l’assuré souscripteur puisse, comme en Assurance-Vis, fixer sans limite les sommes qu’il veut, c’est ainsi que la somme dite » indemnité journalière » ne peut dépasser un certain chiffre.

Art. 54 de l’arrêté viziriel du 28 novembre 1934 en matière d’assurance sur la vie ( assurance en cas de décès et assurances, les sommes assurées sont fixées par la police.

  1. La règle proportionnelle qui s’applique normalement à l’assurance de choses n’entre jamais en jeu en Individuelle.

  2. l’assuré peut contracter plusieurs assurances individuelles

  3. Il y a cumul entre les sommes assurées en individuelles et les dommages –intérêts versés par le tierce responsable ou l’assureur.

  4. L’assureur ne peut être subrogé aux droits et actions de l’assuré contre le tierce responsable.

Art 55 de l’Arrêté visiriel du 28 novembre 1934 Dans l’assurance de personnes, l’assureur, après paiement de la somme assurés, ne peut sont toujours relativement élevés et la possibilité toujours très grande de fraude.

Enfin, s’il n’y a pas ici de visée médicale préalable, l’état de santé du proposant doit être pris en considération dans le mesure où il peut augmenter les chances d’accident ou en aggraver les conséquences.

En outre, l’assureur doit toujours connaître le nombre et le montant des contrats que le proposant peut avoir précédemment souscrits à d’autres compagnies, afin d’être exactement renseigné sur l’intérêt que l’assuré pourrait avoir à la réalisation du risque.

C’est pourquoi la question des réticences et des fausses déclarations joue un rôle plus grand encore en matière d’assurance  « Individuelle » que dans la plupart des autres contrats d’assurance contre les accidents.

Plus encore que pour tout autre contrat, en effet, les déclarations de l’assuré servant ici de base essentielle à l’établissement de la police.

Afin d’éviter toute omission, la Compagnie n’établit sa police que sur le vu d’une proposition-questionnaire remplie par le proposant (ou tout au moins signée par lui) ce questionnaire – proposition est même souvent reproduit dans la police, dont il fait partie intégrante, étant bien précisé que les éléments qu’il renferme ont servi de base à l’appréciation du risque.

Exemple des questions posées au proposant : nom, prénom et domicile, date et lieu de naissance, maladies et infirmités dont le proposant peut être atteint ( épilepsie, hernie rhumatisme, varices, perte ou affaiblissement de la vue ou de l’ouie, etc.…), accidents antérieurs,, leurs suites : profession, occupations ou emplois hors de la profession, participation manuelle aux travaux de la profession  (habituelle ou non) pour les employeurs, gérants, contremaîtres  etc. sports pratiqués, assurances antérieures ( existences ou passées) compagnie auxquelles elles sont souscrites, sommes, motif de la résiliation ( éventuellement) etc..

Les réticences ou fausses déclaration dont l’assuré s’est rendu cou être subrogé aux droits du contractant ou du bénéficiaire contre les tierces à raison du sinistre.

L’assuré cumule le montant de la somme assurée et l’indemnité qui lui est due par le tierces responsable de l’accident dont cet assuré a été victime. En conséquence la victime d’un accident est en droit d’obtenir du tiers auteur du sinistre la réparation intégrale du préjudice qui lui a été causé et de percevoir cumulativement les sommes dues à ce titre avec celles faisant l’objet d’un contrat d’assurance individuelle dont elle est bénéficiaire.

A souligner que le cumul de l’assurance Individuelle et de l’indemnité de responsabilité civile ne concerne que les sommes d’argent fixées librement par les parties, la règle du cumul ne concerne donc pas les prestations ( frais médicaux et pharmaceutiques) touchées par l’assuré à l’occasion de son accident, l’assureur peut donc exercer pour ceux-ci un recours contre le tiers responsable, car il s’agit d’une assurance de dommages.

L’assurance Individuelle se définit ainsi : contre à caractère non indemnitaire par lequel l’assureur s’engage, moyennant le versement d’une prime ou d’une cotisation, à payer à l’assuré ou au bénéficiaire désigné, au cas où un accident corporel frapperait l’assuré, une somme dont le montant est fixé par la police et sans rapport avec le préjudice subi, et qui sera, soit un capital variable ou fixe, soit une allocation journalière, soit le cumul de ce capital et de cette allocation, comme qui peut, au surplus , être cumulé avec les dommages-intérêt dus, par le tiers responsable.

En Assurance Individuelle, la profession et les occupations extra-professionnelles de l’assuré jouent un rôle important dans l’idée que l’assureur peut se faire du risque qui lui est proposer et, par conséquent, dans la fixation par lui du taux de prime applicable à chaque cas. Ceci en raisonne la nature des garanties offertes de l’importance des capitaux , en répondant à ce questionnaire sont sanctionnées de divers façons.

En ce qui concerne, par exemple, les Assurances antérieures ou postérieures que l’assuré a pu souscrire, certaine tribunaux estiment si le défaut de déclaration n’est pas intentionnel et frauduleux, il l’entraîne aucun e déchéance, car « la pluralité d’assurance n’est pas susceptible d’influencer sur l’opinion du risque » beaucoup d’autres décisions reconnaissent, au contraire ce qui parait plus judicieux et surtout plus «  technique » que la pluralité d’assurances est de nature à poser sur donc bien une réticence et la nullité du contrat peut être prononcée, si la mauvaise foi de l’assuré est établie.

C’est à l’assureur à prouver la mauvaise foi, mais des présomptions graves, précises et concordantes peuvent être admises comme preuve.

D’ailleurs, certains tribunaux décident que toute affirmation inexacte portant sur un simple fait non susceptible d’appréciation c’est ici le cas doit être tenu pour intentionnelle et mensongère, la mauvaise foi de l’assuré n’aurait donc même pas à être prouvée, elle ressortirait automatiquement de l’absence de déclaration.

On envisage d’ailleurs difficilement la solution à donner au problème si on admet la bonne foi de l’assuré, en effet d’après l’article 20de l’Arrêté Viziriel du 28 Novembre 1934, il faut appliquer la règle de réduction proportionnelle en se basant sur le taux de prime qui aurait été perçu si l’assureur avait été informé des co-assurances, or en pratique, dans un tel cas, ou bien l’assureur n’aurait pas conclu, ou bien il aurait conclu au même taux de prime, il n’y aurait donc pas de sanction possible.

Art 22 de l’arrêté viziriel du 28 novembre 1934, l’omission ou la déclaration inexacte de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance.

Si elle est constatée avant tout sinistre, l’assureur a le droit, soit de maintenir l contrat moyennant une augmentation de prime acceptée par l’assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressées à l’assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de prime payée pour le temps où l’assurance ne court plus.

Dans le cas où la constations n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux de primes qui aurait été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.

Cette même sanction sur la non-déclaration des assurances individuelles multiples a trouvé son application au cas de non-déclaration d’une fonction ou d’un emploi exercé en dehors de la fonction principale.

L’assuré, même s’il déclare un contrat souscrit antérieurement peut se rendre coupable de fausse déclaration, s’il n’ajoute pas ( ce que lui demande le questionnaire) qu’il a été victime d’un accident , ou que ce contrat a été résilié pour sinistre ( si tel est le cas, bien entendue) la mauvaise foi est ici évidente et la nullité de la police doit être prononcée.

La même sanction est encourue si l’assuré a omis de déclarer une maladie grave ou une infirmité préexistante, à condition cependant qu’il ait eu lui-même connaissance, avant la signature du contrat, de l’affection dont il était atteint, le contraire n’est concevable, du reste, qu’en cas de maladie, et l’assureur aura dans cette hypothèse bien des difficultés à rapporter la preuve, qui lui incombe, de la mauvaise foi de l’assuré.

Il en va de même en ce qui concerne la profession, avec cette nuance toutefois, qu’il est difficile d’admettre la bonne foi d’un souscripteur qui déclare exerce une profession comme n’étant pas la sienne, surtout si, comme c’est toujours le cas, elle présente un risque moindre que la profession réelle. La sanction de cette fausse déclaration doit donc être la nullité du contrat.

Ii en sera de même pour l’âge du proposant, l’erreur de bonne foi, sur ce point, n’étant pas concevable ( ou sans portée).

La solution devrait encore être la même pour la participation aux travaux manuels, ou l’utilisation de la force motrice qui fait également l’objet d’une déclaration de l’assuré au questionnaire, mais sur ce point, exception faite du cas de mauvaise foi dûment établi, les tribunaux se montrent moins strict : ils admettent le plus souvent, que si l’assuré prend part aux travaux manuels ou à la manipulation d’un outil mécanique d’une façon occasionnelle et en tout impliqué nécessairement par la nature de sa profession, il ne s’est rendu coupable d’aucune réticence en déclarant à la souscription qu’il ne prenait pas part aux travaux et n’employait pas la force motrice , alors surtout que la compagnie comme il arrive presque toujours a fait visiter le risque, la déchéance ne peut donc être opposée à l’assuré, ni la nullité du contrat poursuivie en justice.

Pendant le cours de la police, le risque  exactement déclaré à la compagnie lors de la souscription peut se modifier. Ici encore le contrat fait une obligation à l’assuré de déclarer l’aggravation, sous peine de déchéance. Mais c’est encore à l’arrêté viziriel du 28 novembre 1934 article 17 qu’il convient de demander une solution.

Il faudra donc, pour appliquer la sanction prévue par la loi, se demander si l’aggravation est due au fait de l’assuré ou non, et si la compagnie a eu , ou non, connaissance de ladite aggravation et ne l’a pas tacitement acceptée. Les tribunaux décident donc que, sauf le cas de mauvaise foi dûment établie, l’assuré n’est pas passible de la déchéance mais que l’indemnité doit être simplement réduite en proportion de la prime qui aurait été perçu par rapport à celle qui a été réellement payée : ceci généralement possible, car la déchéance le plus souvent invoquée dans la pratique pour modification du risque est relative à un changement de profession. Les tribunaux décident, d’autre part, que l’assuré, nonobstant la clause ci-dessus de la police, n’est tenu à aucune déclaration, si la modification dans la situation  telle qu’elle ressort du contrat ( changement de profession, par exemple) n’a pas aggravé le risque.

Art 17 de l’arrêté viziriel du 28 novembre 1934 quand, par son fait, l’assuré aggrave les risques de telle façon que, si le nouvel état de causes avait existé lors du contrat, l’assureur l’aurait pas contracté ou ne l’aurait fait que moyennant une prime plus élevée, l’assuré doit en faire préalablement la déclaration à l’assureur par lettre recommandée.

Quand les risques sont aggravés sans le fait de l’assuré, celui-ci doit en faire la déclaration par lettre recommandée, dans un délai maximum de huit jours à partir du montant où il a eu connaissance du fait de l’aggravation.

Dans l’un et l’autre cas, l’assureur a la faculté soit de résilier le contrat, soit de proposer un nouveau taux de prime. Si l’assuré n’accepte pas ce nouveau taux, la police est résiliée, et l’assureur, dans le cas du 1 alinéa ci-dessus, conserve le droit de réclamer une indemnité devant les tribunaux.

Toutefois, l’assureur ne peut plus se prévaloir de l’aggravation des risques quand, après en avoir été informé de quelque manière que ce soit il a manifesté son consentement au maintien de l’assurance, spécialement, en continuant à recevoir les primes ou en payant après un sinistre, une indemnité.

Ce qui prouve l’importance attachée par la compagnie aux renseignements qui forment la matière du questionnaire, ce sont les exclusions qui frappent certains proposant. Par exemple :

  1. En ce qui concerne l’âge : on n’assure pas en général les personnes âgées de moins de 18 ans ou plus de 60 (65 ou 70 ans dans certains cas. Certaines polices prévoient même que le souscripteur, lors qu’il aura atteint l’âge de soixante ans, ne pourra rester assuré qu’avec le consentement exprès de la compagnie et seulement jusqu’à soixante cinq ans, âge auquel la police cessera définitivement ses effets.

  2. En ce qui concerne la profession : certaines sont normalement in assurables comme trop dangereuses auprès des compagnies, par exemple celles d’acrobate, jockey, dompteur, fabricant d’explosifs.

  3. En ce qui concerne l’état de santé : Les compagnies ne consentent jamais à garantir les aliénés, les épileptique, les dégénérés et faibles d’esprit, les paralytiques, etc.…

C – Capitaux, sommes assurées(1). Bénéficiaire

1- Mort : En cas de mort, la compagnie verse au bénéficiaire désigné le capital stipulé à la police. La jurisprudence admet que le bénéfice du capital prévu en cas de mort n’est acquis qu’à la personne désignée, s’il n’a été prévu aucun bénéficiaire, la compagnie n’a rien à payer même s’il existe des héritiers. Si le souscripteur a désigné comme bénéficiaire sa femme et ses enfants à venir et qu’il meure alors que sa femme était déjà décédée sans lui avoir donné d’enfants, la compagnie n’a rien à payer non plus.

De même , si la police désigne comme bénéficiaire les « héritier directs » (expression ambiguë et sans signification juridique), seuls les enfants du de jus peuvent en réclamer le bénéfice, ni la veuve, ni les féritiers collatéraux et irréguliers ne peuvent prétendre au bénéfice du contrat, on décide pourtant parfois, dans ce cas, que les frères et sœurs doivent être déclarés bénéficiaire à défaut d’héritiers en ligne directe.

Enfin, certains tribunaux décident que l’assuré a entendue stipuler pour la succession vacante. Celle-ci étant présumée attendre la réclamation des héritiers.

  1. Incapacités permanentes :  En cas d’incapacité permanente, la compagnie verse à l’assuré l’intégralité du capital stipulé pour ce risque, si l’incapacité est absolu ( on dit : de 100%), ou une part proportionnelle de ce capital, si elle est partielle. Les polices précisent toujours que la profession de l’assuré n’entre pas en ligne de compte pour la détermination de l’incapacité. Dans les anciennes polices, les lésions considérées comme constituant une capacité étaient réparties en catégories suivant leur gravité, chaque catégorie donnant droit au paiement d’une certaine part du capital, elles précisaient presque toujours que les infirmités non prévues ne donneraient pas lieu à garantie, dans le cas cependant où l’assuré était atteint d’une incapacité non )revue, les tribunaux par ailleurs que «  les infirmités permanentes sont garanties » que l’assuré avait droit au bénéfice du contrat.
  2. Incapacité temporaire : en cas d’incapacité temporaire, la compagnie verse à l’assuré lors de sa guérison, une  « indemnité » journalière dont le montant est fixé conventionnellement. Elle part du lendemain de l’accident ( ou du énième jour dans certaines polices qui prévoient une franchise exprimée en nombre de jours) et se décompte, jusqu’au 300 jour, sur le nombre de jours pendant lequel l’assuré s’est soumis à un traitement rationnel et n’a pu se livrer à aucune de ses occupations habituelles, elle est réduite de moitié ( parfois des 2/3), dès que l’assuré a pu reprendre dans une mesure quelconque l’exercice de sa profession ou la surveillance de son exploitation, ou dès qu’il n’est plus contraint de garder la chambre, s’il n’a pas de profession .La police précise parfois que «  l’indemnité journalière » est due jusqu’à «  consolidation » de la blessure, il faut entendre par là le moment où le traitement ne permet plus d’espérer une amélioration.

L’ASSURANCE CONTRE LA MALADIE

La réglementation des assurances et les règles juridiques applicables aux assurances de personnes , dépendant des domaines des assureurs Accident, assimilent l’assurance contre la maladie à une assurance contre les accidents atteignant une personne.

1- L’assurance Maladie «  Remboursement des frais »

L’assurance peut garantir les frais entraînés par :

- Une intervention chirurgicale ou un acte assimilé et l’hospitalisation nécessaire.

- Une hospitalisation non nécessité par une opération des actes médicaux tels que consultation , piqûres, etc.… et des frais pharmaceutiques . Enfin par des soins dentaires ou par une maternité.

- Les formules » chirurgicales » garantissent seulement, en général, les frais d’opérations, avec évidemment les frais d’hospitalisation nécessités par cette opération, elles sont quelquefois ( très rarement) étendues aux risques d’hospitalisation non chirurgicale.

- Quand les autres frais ( énumérés ci-dessus) sont garantie, les lices peuvent prévoir une franchise, mais le plus souvent elles garantissent « au premier franc » c’est-à-dire sans franchise.

- Les soins et la prothèse dentaires sont garantie par certaines formules. Mais quand les compagnies acceptent de les couvrir  (ce qui est assez rarement le cas) elles assortissent les souvent couverte par une somme fixée au contrat qui dispense la compagnie du paiement des soins et des visites médicales.

1-a- L’assurance chirurgicale.

La garantie consiste à rembourser, suivant le tarif prévu du contrat.

Les frais d’opération, et les frais d’hospitalisation nécessités par cette opération.

Les actes garanties sont déterminés, soit par une énumération se rapportant à la nomenclature des actes professionnels pour l’application de la loi sur les Accidents du travail, soit par une énumération, faite dans la police, toujours délicate, la frontière étant malaisée à situer entre les actes indiscutablement chirurgicaux et ceux qui ne le sont pas. C’est actes de spécialités ( rayons x, traitement électroniques etc.) pratiqués en complément d’un acte chirurgical ou lorsqu’ils sont susceptibles de remplacer cet acte.

L’application de la garantie en cas d’hospitalisation sans acte de chirurgie, peut être difficile. Aussi dans certains cas des formules remboursent les frais d’hospitalisation qu’elles soient sont médicales ou chirurgicales.

Les frais sont remboursés en appliquant le tarif par le contrat. Ce tarif est fixé en fonction de l’importance de l’acte pratiqué et du nombre de jours d’hospitalisation.

L’importance de l’acte est évaluée par convention, d’après le coefficient k de la nomenclature des actes professionnels  (exemple : l’opération de l’appendicite : k = 50).

Des suppléments sont prévus dans certains contrats pour les frais qui s’ajoutent aux honoraires du chirurgienne ( anesthésiste, aide-opératoire etc.).

Il existe enfin une autre méthode qui consiste à rembourser à l’assuré un certain pourcentage de ses dépenses réelles.

L’assurance des frais médicaux, pharmaceutiques, etc.…

Pour le public, c’est à cette formule qu’il est allusion lorsqu’il s’agit d’assurance « Maladie » sans autre précision : cette pourtant la forme la plus délicate, la plus discutable aussi de cette catégorie. C’est pour cette raison que certaines compagnie imposent une franchise, par maladie, ou par année pour l’ensemble de la famille assurée, ou pour chacun des membres de la famille ou du groupe assurée, Mis ces formules, qui de toutes façons sont d’une question plus délicate, sont en général peu appréciées de la clientèle et, donc peu pratiquées.

L’assurance est :

Soit basée sur un barème en fonction duquel les frais sont remboursée, comme pour l’assurance chirurgical, il est fait souvent référence aux bases de remboursement de la loi sur les accidents du travail, qui sont commodes et ont un caractère quasi officiel.

Soit basées sur un certain pourcentage de remboursement par rapport aux frais réellement exposés.

Certains contrats prévoient le remboursement des soins et de la prothèse dentaires , et même le versement d’une allocation forfaitaire en cas de maternité, cette prestation s’analysant juridiquement en un remboursement forfaitaire des frais entraînés par une maternité normale ( sinon il s’agirait d’une assurance  « Natalité » interdite aux assureurs accidents).

2- L’assurances Maladie «  Incapacité »

Cette garantie, qui constitue l’essentiel des formules groupées complémentaires aux contrat Groupes décès, n’est généralement pas souscrite sous la forme d’assurance « Individuelle »

Elle se divise en deux parties :

L’assurance en cas d’Incapacité temporaire.

L’assurance contre l’invalidité.

L’assurance contre l’incapacité temporaire est traité comme pour l’individuelle accident. Les compagnies versent au malade une partie de son salaire fixée sur la police, au contraire l’assurance contre l’invalidité est traitée en tenant compte rigoureusement de tous les facteurs retenus pour évaluer le risque, le calcul des primes étant effectué actuellement comme en matière d’assurance vie.

a- Incapacité temporaire

Alors qu’en individuelle accident l’indemnité est généralement payée à partir du 1er jour, au contraire en assurance maladie une franchise minimum de 30 jours est imposée en cas d’incapacité temporaire.

Cette franchise peut très rarement être ramenée à 15 jours, et plus souvent portée à 60 voir 90 jours.

La garantie Incapacité temporaire est généralement complémentaire à la garantie invalidité. Cette dernière étant inférieure, les contrats fixent en général la durée pendant laquelle l’indemnité temporaire sera payée.

Cette limite est généralement de 1 an. Elle pourra être à 2 ou 3 ans dans certains cas de maladies de « longue durée » (cancer, tuberculose, etc.) Passé ce délai l’assuré touchera l’indemnité Invalidité.

b-Invalidité

Alors qu’en Individuelle accidents ou prévoit le paiement d’un capital-en assurance maladie, l’assureur garantie une rente qui sera payée, que l’invalidité soit causée par une maladie ou par un accident.

Calcul de la prime : Le calcul de la prime consiste à évaluer le coût d’une rente ( généralement temporaire) versée à l’assuré s’il devient invalide et tant qu’il reste invalide pendant la durée du contrat. Le calcul théorique a été effectué à partir de tables « d’entrée en invalidité » selon l’âge et de tables de mortalité d’invalides à chaque âge.

Le risque étant croissant des réserves mathématiques devraient être calculées comme en Assurances Vie.

Il faut bien dire que si les calculs sont rigoureux, les bases , les tables) sont discutables. C’est quelques grandes catégories suivant l’âge , qui est un facteur commode à appliquer. D’autres facteurs, tels que la profession ne sont pas retenus, sauf pour les professions comportant un sur-choque accident et pour lesquelles des surprimes sont prévues.

Montant de la rente. Les contrats prévoient que la rente sera payée en totalité au dessus d’un certain pourcentage d’invalidité, par exemple 66% et qu’au dessous de certains autres pourcentage, elle diminue progressivement pour être nulle à 33%. Cependant pour les contrats «  groupes » de salariés, la formule réduction est telle que la rente est réduite de 50% lorsque le taux d’invalidité est de 33%.

L’invalidité est appréciée soit comme incapacité générale de gain soit comme une moyenne entre l’incapacité physique et l’incapacité professionnelle.

Exonération des primes du contrat décès. Lorsque la police incapacité temporaire , Invalidité est souscrite en complément d’une assurance décès ce qui est très souvent le cas pour les contrats groupes, le lien entre les deux contrats ( vie, accident) consiste essentiellement dans l’exonération des primes du contrat vie lorsque l’assuré se trouve en état d’invalidité. Il s’agit en somme d’une prestation supplémentaire dont le but est le maintien des avantages prévus par le contrat vie (capital en cas de décès, capital ou rente en cas de vieillesse et cela sans que l’assuré  ait à faire un effort financier au moment où il se trouve en difficulté.



Généralités sur les assurances de responsabilité[pic 6]

L’Assurance contre la responsabilité constitue l’essentielle de l’assurance accidents «  Elle comprend en effet l’assurance « Automobile » est  l’assurance  « Accident du travail » et celle des responsabilité diverses.

L’assurance « Automobile » est l’assurance « Accident du travail » faisant l’objet de cours séparés, nous ne verrons cette année que les responsabilités diverses qui sont assez nombreuses e assez différentes pour nous occuper jusqu’à la fin de l’année.

A- Notion de responsabilité :

1- La notion de responsabilité et son évolution.

La responsabilité est une conception morale engendrée par l’idée de punition qui s’attache à la culpabilité, et implique une réparation à la charge de l’auteur d’un fait dommageable. Ces notions de punition et de réparation, autrefois intimement liées. ( loi du talion) se sont progressivement dissociées, la punition perd de son importance pour laisser la place à la réparation socialement plus utile.

2-Les différentes responsabilités assurables

On peut classer les responsabilités d’après leur origine.

Elles peuvent en effet résulter :

  • soit d’une faute pénale

  • soit d’une faute non passible d’une sanction pénale

  • soit en dehors de toute faute, d’un texte de loi ( accident du travail).

  • Soit encore de l’inexécution totale ou partielle des obligations d’un contrat.

  • En matière d’assurance on oppose généralement la responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle.

a- Responsabilité contractuelle.

L’inexécution des obligations d’un contrat oblige le débiteur de l’obligation à réparer le préjudice résultant de cette inexécution. Il n’est pas nécessaire de prouver qu’une faute a été commise. Il suffit de prouver l’inexécution du contrat.

Le débiteur de l’obligation ne pourra s’exonérer de sa responsabilité qu’en rapportant la preuve d’un cas fortuit ou de force majeur ou d’un fait qui l’a  empêché de l’exécution et qui ne constitue pas une faute de sa part.

La responsabilité contractuelle est plus au moins grave suivant qu’il résulte du contrat une obligation de résultat ( exemple : le transporteur à titre onéreux qui est tenu de transporter les voyageurs à bon port) ou seulement une obligation de moyens ( exemple : le médecin qui est tenu de fournir à ses malades des soins appropriés à leur état, mais dont on ne saurait exiger qu’il les guérisse).

b- responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle.

Elle trouve sa source dans les articles 77 et suivants du dahir formant code des obligations et contrats.

L’article 77 qui est fondamental décide :

«  Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer »

Il est nécessaire de distinguer :

La responsabilité du fait personnel, fondée sur la notion de faute commise par l’auteur du dommage , le tiers lésé doit prouver :

Qu’il subit un dommage certain( matériel ou moral)

Que ce dommage a pour cause immédiate une faute de l’auteur.

- La responsabilité du fait d’autrui. En vertu de l’article 85 du dahir formant code des obligations et contrats, la responsabilité peut incomber à des personnes qui ne sont  pas l’auteur du dommage.

C’est notamment le cas pour les parents qui sont responsables des dommages causé par leurs enfants, des patrons qui sont responsables des dommages causé par leurs ouvriers ou employés.

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