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L’article 1132 dispose « L’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité de contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du contractant ».

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Par   •  4 Décembre 2016  •  Dissertation  •  2 041 Mots (9 Pages)  •  3 110 Vues

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L’article 1132 dispose « L’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité de contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du contractant ».

L’ordonnance du 10 février 2016 transcrit les règles en vigueur relatives a l’erreur et

qui intègre ce nouvel article dans le code civil, disposant que l’erreur doit porter sur les qualités essentielles de la prestation ou sur celle des contractants quand en considération de la personne; il peut s’agir d’une erreur de droit ou de fait mais elle n’est sanctionnée que si elle est excusable.

Les textes relatifs au droit des obligations sont pour la plupart restés inchangés depuis deux siècles, la modernisation de ce droit était donc devenu une exigence. Apres de nombreux avant-projets de réforme, l’objectif de réforme définitive était donc de rénover les textes en codifiant la jurisprudence sur de nombreux points et les rendre accessible à tous et protéger davantage la partie faible
Cependant, le réforme ne donne pas de définition de l’erreur. On peut en réalité la définir comme une fausse représentation d'un élément du contrat par l'une des parties mais qui a tout de même entraîné la conclusion d'un contrat dès lors vicié. L'erreur suppose donc que le contrat  était conclu sous l'effet d'une opinion contraire à la réalité, dans la pratique judiciaire l'erreur est certainement  le vice qui est le plus souvent invoqué, ce qui ne veut pas dire qu'il s'agisse de la cause de nullité  la plus efficace.L'erreur est, avec le dol et la violence, l'un des trois vices du consentement.

C’est donc tout un paragraphe du Livre III titre III qui leur est consacré, intitulé « Les vices du consentement ».

Cette reforme garantie alors la sécurité juridique à travers une structuration plus claire qu’avant la réforme, dont les notions sont plus accessibles et rénovés.

Les articles 1132 et 1133 intégrés par la reforme sont venus se substituer a l’article 1110, al. 1er. ancien du code civil, qui disposait « L’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet. »

Il s’agit alors d’une toute nouvelle approche de l’erreur offerte par ces nouveaux articles.

I) Une nouvelle approche de la nature de l’erreur posée par l’article 1132

A/ Une évolution consacrée par la distinction entre erreur de droit et de
 fait ??
 La nullité pour l’erreur de droit 
 Nature des erreurs admises

T I T R E

L’article 1132 est relatif la nature de l’erreur, son caractère et son objet.

On qualifie d’erreur de droit une erreur portant sur une appréciation erronée d’une règle de droit applicable ayant conduit a un individu a croire, a tort, qu’il pouvait légitimement accomplir un acte. L’erreur de fait, en revanche, porte sur appréciation fausse des circonstances et de la réalité.

Le texte admet alors, par une approche tolérante de la victime, que l’erreur cause de nullité puisse être de fait ou de droit, « conformément a ce qui était admis en doctrine » comme l’affirme le professeur Mauger- Vielpeau.

Le nouvel article met alors ces deux erreurs sur le même plan, suscitant une certaine perplexité tant les deux erreurs sont distinctes, mais le texte les associe au travers de leur objet commun. Il en résulte une très nette restriction du champs de l’erreur de droit, qui portant dans le passé sur la règle de droit ou la situation juridique des parties au sens plus large.

Concernant l’erreur de fait, il ne semble y avoir aucune difficulté a admettre la nullité du contrat.

Cependant, un adage fondamental maintient que « nul n’est sensé ignorer la loi », ce qui pourrait faire obstacle a l’invocation de l’erreur de fait pour. Apres avoir été longuement débattu, la doctrine répond a ce problème en affirmant que l’adage ne s’applique pas car il ne s’agit pas d’invoquer son ignorance pour écarter la règle mais de s’en prévaloir lorsqu’elle est source d’erreur sanctionné par le droit. C’est donc en s’appuyant sur le fait que ce principe a pour but de protéger l’ordre social, garantit de la stabilité sociale qui n’est pas menacé dans cette situation, que la doctrine affirme qu’il est parfaitement admissible, même si nul n’est sensé ignorer la loi, que quiconque qui s’est trompé peut se prévaloir de cette erreur contre son contractant. Il est possible de citer l’arrêt de la première chambre civile du 4 novembre 1975 qui admet en effet que l’erreur de droit est admissible.

Ainsi, l’article 1132 nouveau traite à la fois de l'erreur de fait et de droit et précise qu'elles doivent porter sur les qualités essentielles de la prestation ou sur celles du contractant.

B/ Une évolution révélée par la considération du critère de la qualité essentielle

L’ordonnance de 2016 apporte un grand changement quant a la formulation du texte qui précédait: l’erreur sur la substance ou la qualité substantielle sujette a interprétation et l’erreur sur la personne, ont disparu du code civil. Seule est visée l’erreur du vice du consentement. L’erreur-obstacle, qu’il s’agisse d’une erreur sur la nature du contrat ou sur son objet empêché toute rencontre des volontés, et n’a donc pas sa place parmi les vice du consentement et ne fait l’objet d’aucune imposition de l’ordonnance.

Il y avait une volonté de mettre fin au débat sur la conception subjective ou objectives des « qualités substantielles » (article 1110 ancien) de la chose objet du contrat, c’est pour cela que l’erreur sur la substance est alors abandonnée au profit de l’erreur sur les « qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du contractant. ».

La notion de « qualités essentielles » renvoie a une dimension subjective qui est floue et polysémique. Cette qualité doit être complétée par la précision des articles 1134 et 1133 qui précisent dans un principe plus stricte que ce sont « celles qui ont expressément ou tacitement été convenues et en considération desquels les parties ont contractés ».

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