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La protection des majeures vulnérables

TD : La protection des majeures vulnérables. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  27 Janvier 2020  •  TD  •  1 205 Mots (5 Pages)  •  472 Vues

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Séance 5 – La protection des majeures vulnérables

Doc 7 et 9

**La protection judiciaire

Document 7 :

Cet arrêt, est un arrêt rendu par la première chambre civile d’une cour de cassation, à la date du 29 février 2012.

Un homme a été placé sous curatelle renforcée le 15 nov. 2007. Un an et demi plus tard, soit le 28 Mai 2009, il forme un recours devant le juge des tutelles de Bobigny pour faire obstacle à cette décision, n’étant pas en accord avec celle-ci.

Le majeur protégé forme une requête auprès du juge des tutelles car il ne désire plus être placé sous curatelle renforcée. Nous n’avons pas connaissance de la décision rendue par le juge des tutelles en première instance mais nous supposons que le juge n’a pas accepté la requête du majeur protégé car celui-ci a fait appel du jugement qui a été pris.

La décision rendue par la CA est une décision confirmative du jugement rendue en première instance.

Donc, n’ayant pas obtenue satisfaction de cette décision, l’appelant va former un pourvoi en cassation.

Il s’agit d’un arrêt de cassation car apparaissent les motifs de la CA. Ces motifs sont les suivant : D’après, le rapport d'expertise du médecin spécialiste, le majeur placé sous curatelle présente « d'une part, des problèmes physiques, surtout moteurs, liés à l'âge et à des problèmes vertébraux et, d'autre part, un état dépressif pour lequel il est suivi par un spécialiste et que, sans être incapable d'agir par lui-même, il a besoin d'être conseillé et contrôlé dans les actes de la vie civile ».

En d’autres termes, le majeur placé sous curatelle aurait besoin d’être suivie et assisté malgré qu’il puisse être capable de se débrouiller physiquement et qu’il soit dans un état dépressif ne justifiant en aucun cas qu’il soit incapable d’agir par lui-même. C’est une mesure qui a été prise pour qu’on puisse contrôler ses faits et geste et le conseiller dans les actes de la vie civile.

Quels sont les éléments qui justifieraient qu’un majeur protégé soit placé sous curatelle renforcée ?

La cour de cassation a statué. Elle casse et annule la décision  de la CA car selon elle, la CA aurait dû chercher à savoir si le majeur protégé était apte ou non à percevoir ses revenus et à en faire une utilisation normale.

Explication de la décision de la cour de cassation :

La cour de cassation a décidé de casser et annuler la décision de la CA car celle-ci a repris les arguments du tribunal qui n’ont aucune base légale. C’est-à-dire que la décision qui a été prise par la CA n’est pas droite, elle n’a pas été jugée légalement aux yeux de la loi.

En effet, la CA a suivi le rapport d'expertise du médecin spécialiste inscrit sur la liste prévue à l'article 493-1 du code civil mais n’a pas cherchée à savoir si le majeur protégé était ou non apte à percevoir ses revenus et à en faire une utilisation normale, alors qu’elle aurait dû le faire.

Document 9 :

Cet arrêt est un arrêt rendu par la première chambre civile d’une cour de cassation, à la date du 8 octobre 2008.

Amandine est née en étant autiste. Lorsqu’elle a eu 18 ans, elle a été placée sous tutelle. Son père a été désigné en tant qu’administrateur légal de celle-ci.

En 2006, soit dix ans après la mise en tutelle d’Amandine, son administrateur légal formule une requête pour demander à ce que sa nouvelle épouse soit désignée comme administrateur ad hoc pour qu’elle puisse par la suite adopter Amandine.

Le tribunal refuse sa demande.

Le demandeur fait donc appel du jugement. Mais la CA va rendre un arrêt confirmatif du jugement de première instance.

L’administrateur légal va donc former un pourvoi en cassation.

Il s’agit d’un arrêt de rejet car apparaissent les moyens du demandeur au pourvoi qui sont les suivants :

Pour rejeter cette requête le tribunal, s’est appuyé sur une attestation donnée non pas par le médecin traitant d’Amandine, mais sur une expertise établie trois ans plus tôt. De plus il a considéré qu'aucun texte ne permet au juge des tutelles de désigner un tiers (qui est ici l’épouse du père du majeur protégé) pour suppléer à l'absence de consentement d'un majeur protégé à une demande d'adoption. Car en effet, l’épouse du père d’Amandine a formulée une demande d’adoption pour pouvoir obtenir le consentement d’Amandine lié à l’adoption.

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