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La protection des majeurs incapables

Dissertation : La protection des majeurs incapables. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  6 Avril 2017  •  Dissertation  •  2 769 Mots (12 Pages)  •  3 867 Vues

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La protection des majeurs incapables.

L’article 488 du Code civil dispose « La majorité est fixée à dix-huit ans accomplis ; à cet âge, on est capable de tous les actes de la vie civile ». Néanmoins certains majeurs sont considérés incapables de par l’altération de leur capacité physique et/ou mentale, ainsi que par la faiblesse dont le majeur peut être victime. La loi du 5 mars 2007 qui est entré en application le 1er janvier 2009 procède à un remaniement de l’ensemble des règles applicables à la protection juridique des majeurs définies par les lois de 1966 et1968, en commençant par la distinction et le remplacement la mention « personnes incapables » par « personnes vulnérables ». En modifiant à la fois le code civil et le code de l’action sociale et des familles, le texte entend rétablir la cohérence de la politique de soutien aux majeurs vulnérables qui partagent la nécessité d’être non seulement juridiquement protégés mais aussi socialement accompagnés. Dans la perspective d’apporter aux personnes vulnérables une protection ou une aide adaptée aux besoins et aux situations de chacun, la loi nouvelle permet de différencier les mesures de protection juridique et les systèmes d’aide et d’action sociale. Ainsi, le placement sous un régime de protection juridique doit être réservé aux seuls cas où l’altération des facultés personnelles de l’intéressé est médicalement avérée et lorsqu’aucune autre règle du droit civil ne permet de protéger suffisamment la personne.

La loi crée une nouvelle mesure de protection juridique, le mandat de protection future, ainsi qu’une nouvelle catégorie de professionnels, les mandataires judiciaires à la protection des majeurs.

A ce jour, quelles sont les mesures de protection des majeurs incapables ?

On peut se demander quelle mesure de protection et d’accompagnement ont pu être mise en place afin d’assurer la sécurité des personnes dont les facultés sont altérées, dans quel contexte peut-on les mettre en œuvre et existe-t-il une réglementation afin que les personnes agissant dans l’intérêt des majeurs incapables soient limitées dans leur gestions et autorisations.

  1. Les mesures de protection et d’accompagnement.

La loi nouvelle du 5 Mars 2007 a apporté de grandes nouveautés telles que les mesures d’accompagnement sociale ou judiciaire et le mandat de protection future (A) et a permis d’apporter des précisions sur les protections juridiques existantes (B).

  1. Les mesures d’accompagnements et le mandat de protection future.

L’article L.271-1 du code de l’action social et des familles pose que « Toute personne majeure qui perçoit des prestations sociales et dont la santé ou la sécurité est menacée par les difficultés qu'elle éprouve à gérer ses ressources peut bénéficier d'une mesure d'accompagnement social personnalisé qui comporte une aide à la gestion de ses prestations sociales et un accompagnement social individualisé. », la mesure d’accompagnement social personnalisé (MASP) est une mesure individualisé dans laquelle un contrat est conclu entre le département et le bénéficiaire de prestations sociales, ce contrat prévoie des actions en faveur de l’insertion sociale et tend vers une gestion autonome des prestation sociales. La MASP a pour but de n’infliger aucune contrainte au bénéficiaire tant que celui-ci respecte bien les termes du contrat, néanmoins en cas de refus ou de non-respect des clauses du contrat, le juge d’instance sur demande du président du conseil général peut décider à ce que le loyers et charges locatives soient versé en priorité au bailleur en vue de prévenir une expulsion locative (art L 271-5 du CASF), cette décision est fixé pour une durée de deux ans renouvelable sans que celle-ci puisse excéder quatre ans. En cas d’échec de la MASP, la mesure d’accompagnement judiciaire (MAJ) peut être mise en place par le juge des tutelles (art 495 du C. civ et art 1262 du C. pr. civ). Cette mesure est destinée à rétablir l’autonomie d’une personne majeure dans la gestion de ses ressources. La nouvelle loi a créé une nouvelle catégorie de mandataire judiciaire qui s’est substitué aux tuteurs aux prestations sociales, en effet les mandataires judicaires à la protection des majeurs sont les seuls habilités à mettre en œuvre cette mesure de protection, qui en aucun cas ne peut être rattaché aux incapacités qui nécessite une curatelle ou une tutelle. Toutefois, un mandataire judicaire à la protection des majeurs peut être désigné tiers de confiance lors d’un mandat de protection future.

Le mandat de protection future (art 477à 494 du C. civ) permet tout à chacun d’organiser à l’avance pour soi ainsi que pour ses enfants malades et/ou handicapés une protection juridique qui désignerait une personne de confiance chargé de nous représenter pour tout acte de la vie civile. Ce tiers de confiance peut être une personne physique ou personne morale inscrite sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs. Evidemment comme son nom l’indique, le mandat de protection future porte sur l’avenir, dans le cas où une personne ne pourrait plus pourvoir seule à ses intérêts à la suite d’une altération de ses facultés physiques ou mentales. Le mandat de protection future porte essentiellement sur la gestion du bien-être et du patrimoine de la personne concerné. Selon l’étendue des pouvoirs que l’on souhaite octroyer au mandataire, le mandat sera établi soit par acte notarié (art 489 à 491 du C. civ), soit par acte de sous-seing privé (art 492 du C. civ, décret n°2007-1702 du 30 Novembre 2007) sauf pour le mandat de protection future où l’autorité parentale est exercé sur les enfants mineurs ou les enfants majeurs dont le ou les parents assument la charge matérielle et affective doit être établi exclusivement par acte notarié (art 1258 du C. pr. civ), et dans tous les cas le mandat n’acquiert date certaine que dans le cas où celui-ci est enregistré auprès de l’administration fiscale ou du jour où sa substance est constaté dans un acte authentique (art 1377 du C. civ), par conséquent celui-ci devient incontestable. En désignant un mandataire, le mandant devra également choisir une personne qui sera en charge de contrôler la bonne exécution du mandat. En cas de mauvaise gestion par le mandataire, la personne en charge du contrôle de la bonne exécution du mandat peut faire appel au juge des tutelles afin de le révoquer et que la mise en place d’une mesure de protection juridique telle que la sauvegarde de justice, la curatelle ou la tutelle soit appliquée.

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