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La prise en compte des usages par le droit commercial interne et international

TD : La prise en compte des usages par le droit commercial interne et international. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  6 Avril 2022  •  TD  •  2 849 Mots (12 Pages)  •  282 Vues

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Point cours :

Les actes mixtes = 3e catégorie qui s’insère autour des actes de commerce.

Déf° : Actes qui sont pour l’une des parties des actes de commerce, et pour l’autre partie des actes civils.

Ex. : un particulier achète un bien à un commerçant.

- Pour le commerçant = acte de commerce.

- Pour le particulier qui achète un bien pour son usage personnel = acte civil.

Quel régime juridique va-t-on appliquer ?

La JP a dégagé une solution : on fait une application distributive des règles du droit commercial et des règles du droit civil.

= Quand acte mixte :

- on applique à la partie commerçante les règles du droit commercial ;

- on applique à la partie civile les règles civiles.

> 2 domaines :

• Preuve : les règles s’appliquent différemment en fonction des deux parties :

* Partie pour l’acte de commerce : le particulier tente de prouver l’existence de l’acte.

=> Règles de la preuve commerciale, donc preuve par tous moyens : écrits, témoignage, serment probatoire, etc.

* Si le commerçant essaie de prouver l’existence de l’acte / // au particulier : règles civiles donc + strictes.

=> Qd obligation > 1500 € = écrit pré constitué.

• Compétence juridictionnelle :

* Si le commerçant veut attaquer le particulier en justice : J° civile.

* Si le particulier attaque le commerçant : pour protéger le particulier, il peut assigner devant le TC ou le TJ à son libre choix.

N.-B. : exception à l’appli° distributive : clauses attributives de compétence territoriale et clauses compromissoires.

• Clause attributive de compétence territoriale : Clause par laquelle les parties décident de soumettre tout litige qui concerne leur relation à une autre juridiction qui serait territorialement compétente.

- Compétence d’attribution : différence entre TJ et TC.

- Compétence territoriale : on reste sous la juridiction du TC, mais on se demande si TC de Paris, de

Versailles ?

Art. 48 CPC : validité de la clause attributive de compétence territoriale : clause par laquelle les parties donnent leur litige à une autre juridiction qui serait normalement compétente.

• Clause compromissoire : Clause par laquelle les parties soumettent leur litige à un tribunal arbitral (= mode de justice privée, donc pas de justice étatique —> courant dans les RC internationales).

Les règles applicables :

• Pour la clause attributive de compétence territoriale :

* 2 conditions :

- Spécifiée de façon très apparente à la personne : qd contrat, elle doit ressortir de façon particulière (en gras, dans une police plus importante, encadrée par ex.)

- La clause doit avoir été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant = au mmt où la clause a été conclue, toutes les personnes devaient être commerçantes sinon la clause n’était pas valable = date à laquelle le contrat a été conclu : est-ce la personne était commerçante à ce mmt-là ?

(=> C’est même le cas pour un commerçant débutant : dans le domaine de la franchise, des gens opéraient une reconversion pro pour être commerçant en signant un contrat de franchise, sauf que dans ce cas elle signait le contrat mais n’était pas commerçante, donc la clause n’est pas valide / // art. 48 CPC).

=> Pour la clause attributive de compétence territoriale : systématiquement nulle lorsque contractée par des parties dont une seule n’avait pas la qualité de commerçant au mmt où il a conclu.

• Pour la clause compromissoire :

- 2061 Cc, version du 16 mai 2001 au 20 novembre 2016 : « Sous réserve des dispositions législatives particulières, la clause compromissoire est valable dans les contrats conclus à raison d'une activité professionnelle. »

* Clause compromissoire pas valable lorsque conclue dans des contrats qui ne l’étaient pas à raison d’activité pro.

* Sous réserve des dispositions législatives particulières : dans certaines circonstances, clause valable.

- L. 721-3 Cce : Permet d’étendre le champ des clauses compromissoires.

« Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrageles contestations ci-dessus énumérées. »

* = Pour tous les sujets qui sont de la compétence du TC, les parties peuvent soumettre le litige à l’arbitrage.

- 2061 Cc, version depuis le 20 nov. 2016 : « Lorsque l'une des parties n'a pas contracté dans le cadre de son activité professionnelle, la clause ne peut lui être opposée. »

* Changement de règle : cela ne veut pas dire que la clause est nulle : tjrs valable, mais pas d’opposition à la partie qui n’a pas contracté dans le cadre de son activité professionnelle.

=> Le commerçant ne pourra pas l’opposer au particulier.

En rev., si le particulier veut recourir à l’arbitrage, la clause ne pourra pas la lui être opposée.

Fiches d’arrêt :

• Cass. Com., 12 mars 2013, n° 12-11765

=> L’appréciation de la qualité d’une personne sur la passation de l’acte.

Faits :

Une personne/commerçante a conclu divers contrats de location et de financement avec des sociétés,

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