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L'étendue de la limite des créanciers postérieurs dans le cadre des procédures collectives

Mémoire : L'étendue de la limite des créanciers postérieurs dans le cadre des procédures collectives. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  17 Mai 2017  •  Mémoire  •  4 743 Mots (19 Pages)  •  784 Vues

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Section : Droit des affaires

Projet de fin d’étude [pic 8][pic 9][pic 10][pic 11]

 

     

                             

Introduction :

Lorsqu’une entreprise se trouve en  difficultés, ses partenaires économiques habituels peuvent hésiter à poursuivre ou à entreprendre de nouvelles relations avec elle, alors même qu’ils sont indispensables au maintien de l’activité de celle ci.

C’est dans ce sens que le droit des procédures collectives a posé le principe selon lequel  les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. En effet le bon sens impose de reconnaitre une situation préférentielle aux créanciers qui ont accepté de faire confiance à l’entreprise en difficulté.

Pendant  la période d’observation, l’exploitation continue et l’on espère que cette continuation provisoire précède et prépare un redressement définitif. Or l’entreprise ne trouverait  aucun crédit si ceux qui lui livrent des biens ou lui fournissent des services savaient que, venant en concours avec les créanciers antérieurs, ils demanderaient un paiement comptant pratiquement irréalisable compte tenu de la situation financière de l’entreprise.

 Ces nécessités imposent de déroger à la règle générale selon laquelle un droit antérieur est normalement préféré a un droit postérieur. C’est dans cette optique que l’article 575 du code de commerce prévoit que les créances nées postérieurement au jugement d’ouverture de redressement sont payées par priorité à toutes autres créances assorties ou non de privilèges ou de sûretés. Ce privilège s’apparente a celui des sauveteurs. Lorsque le navire est en détresse, les chargeurs et l’armateur ont intérêt à payer les frais d’assistance, plutôt que de contempler passivement le naufrage.

Cependant, Le droit des procédures collectives et le droit des suretés sont généralement sollicités en même temps lorsque l’entreprise se trouve en difficulté. Souvent en effet, les actifs de l’entreprise sont grevés de suretés réelles au profit des créanciers, qui leur garantissent un droit de préférence pour être payés sur le prix de vente des biens qui garantissent leur vente. Le législateur est donc tiraillé entre deux intérêts contradictoires : d’un coté, le redressement de l’entreprise avec le sacrifice éventuel des créanciers titulaires de suretés, et de l’autre, le maintien de l’efficacité des suretés réelles.

Tout l’intérêt dans ce cas est de savoir si le droit marocain arrive à garantir l’efficacité du droit des suretés réelles  sans que cela ne porte atteinte à l’efficacité du droit des procédures collectives. Le droit de priorité prévu par le code de commerce protège t-il donc vraiment les créanciers postérieurs ?

Le  plan adopté est le suivant :

  1. La relation entre les créanciers postérieurs et les créanciers antérieurs :
  1. Notion du droit de priorité                
  2. Limites de l’application du droit de priorité
  1. La relation des créanciers postérieurs entre eux :
  1. Classement des créanciers postérieurs
  2. Concours entre les créanciers postérieurs

I-La relation entre les créanciers postérieurs et les créanciers antérieurs :

A- Notion du droit de priorité :

Avant de rentrer dans le vif du sujet, il s’impose de poser la règle générale, d’en faire sortir les effets, pour mieux en comprendre les limites dans les paragraphes qui vont suivre.

Ainsi, l’article 575 du code de commerce dispose :’’  Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture du redressement sont payées par priorité à toutes autres créances assorties ou non de privilèges ou de sûretés.’’

A la lecture de l’article, on comprend donc que les créanciers postérieurs bénéficient d’un droit de priorité absolu sur toutes les créances antérieures au jugement d’ouverture, qu’elles soient assorties ou non de privilèges ou de suretés.

 De plus, le jugement d’ouverture arrête les poursuites individuelles et le cours des intérêts, et interdit au débiteur de payer les dettes antérieures et cela en application des dispositions des chapitres 3, 4 et 5 du livre 5 du code commerce et cela afin de permettre à l’entreprise de rebondir et garantir les droits des créanciers postérieurs qui ont accepté de faire confiance à l’entreprise en difficulté.

Ces derniers ne perdent pas le droit de poursuivre individuellement le chef d’entreprise et le syndic et ne sont pas soumis à la règle de l’arrêt du cours des intérêts.

  Il tient à savoir que l’effet le plus important du droit de priorité accordé par le privilège de l’article 575 est que les créances sont payées à leur échéance, et par priorité à toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou de suretés.

         

Cependant, on note que le législateur marocain a utilisé dans la rédaction de l’article précité un discours généraliste qui peut laisser porter à croire que le domaine d’application de l’article 575 englobe toutes les situations et les étapes que traverse l’entreprise en difficultés après la parution du jugement d’ouverture de redressement judiciaire. et quelles que soient les procédures appliquées à l’entreprise. En effet, l’emploi de l’expression ‘’nées régulièrement après le jugement d’ouverture du redressement’’ entraine une certaine difficulté quant à l’interprétation du texte sachant que, comme il a été précité, plusieurs étapes et procédures découlent du jugement d’ouverture de redressement : la période provisoire ou transitoire prévue par l’article 579 (période d’observation en France), le plan de redressement lorsqu’il existe des possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif, la cession, ou enfin la liquidation judiciaire. Malgré le manque de clarté du texte, il est considéré que le champ d’application du droit de priorité prévu par l’article 575 ne concerne que la continuation de l’activité de l’entreprise pendant la période transitoire ou provisoire, qui dure en principe 4 mois et qui peut être renouvelée une seule fois par le tribunal à la demande du syndic. Les créanciers postérieurs ne bénéficient donc plus d’aucun avantage à l’expiration de cette période, qui prend fin suite à la décision du tribunal qui décide soit la continuation de l’entreprise, soit ca cession, soit sa liquidation[1]. Concernant le cas de cette dernière procédure, le domaine de l’application du droit de priorité ne pose aucun problème. L’article 620 énonce notamment à ce propos : ‘’ lorsque l’intérêt général ou l’intérêt des créanciers nécessite la continuation de l’activité de l’entreprise  soumise à la liquidation judiciaire, le tribunal peut autoriser  cette continuation pour une durée qu’il fixe, soit d’office soit à la demande du syndic ou du procureur du Roi. ‘’  L’alinéa 2 du même article précise que les dispositions de l’article 575 sont applicables pendant cette période.

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