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L'intégrité physique de la personne

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Par   •  29 Novembre 2015  •  Cours  •  2 756 Mots (12 Pages)  •  3 471 Vues

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Chapitre 2 : L’intégrité physique de la personne

C’est un principe qui découle de nombreux textes, central dans le code civil aux Art 16 et suivants. Ils sont issus de la loi bioéthique, c’était la première fois qu’on rajoutait un temps entier dans le code civil Art 16.1  «  chacun a le droit au respect de son corps, le corps humain est inviolable, le corps humains, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l’objet d’un droit patrimonial » Principe qui s’impose à la personne physique elle-même.

Section 1 : Le droit à l’intégrité du corps humain.

Aucun acte médical ne serait autorisé si toute atteinte à la vie était sanctionnée. Donc les atteintes à la vie sont possibles. Le législateur s’est intéressé aux pratiques médicales, aux recherches de preuves par le système judiciaire et les pratiques de tortures consenties.

Paragraphe 1 : Les atteintes à l’intégrité et les pratiques médicales.

Les médecins s’autorisent des pratiques à l’atteinte de l’intégrité physique, ils commettent ce qu’on appelle dans le code pénal des violences volontaires et des mutilations, tout ceci est admis mais à certaines conditions, Art 16.3 du code civil « Il ne peut être porté atteinte à l’intégrité du corps humain qu’en cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l’intérêt thérapeutique d’autrui, le consentement de l’intéressé doit être recueillis préalablement, or le cas ou son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n’est pas même de consentir ». Les atteintes à l’intégrité corporelle sont admises a certaines conditions

A. Les conditions entourant l’acte médical

Les actes médicaux ne sont acceptables que s’ils sont consentis et nécessaires, ils ne sont donc pas poursuivis.

1. Le consentement

Ce consentement du patient aux soins médicaux est une exigence rappelé par le code de la santé publique dans les Art L1111.2 et suivants. Ils rappellent non seulement le consentement et le droit à être informé sur sa santé. Dans le code de la santé publique on trouve le code de déontologie médical, ART R 4127.35, le consentement du patient doit être éclairé ce qui suppose une info précise, claire et compréhensible sur le diagnostic et sur les actes envisagés. Ce même code précise que l’entourage du patient doit être également informé, si secret il y a, c’est uniquement dans l’intérêt du patient. Sanctions civiles, disciplinaires et il existe quelques sanction pénales, on peut envisager la mise en danger d’autrui, violence… par ailleurs il existe quelques infractions spécifiques qui incriminent des actes médicaux sans consentement, par exemple l’avortement sans consentement est réprimé dans le code pénal à l’Art 223.10, la décision d’avortement également doit être respecté. Art L2223-1 et tiret 2 du code de la santé publique. Les recherches biomédicales qui ne seraient pas consenties sont incriminées dans le code pénal à l’Art 223.8. L’hospitalisation non consentie des personnes atteintes d’un trouble mental, Art L3215.1 et suivants. Le don du sang, le don d’organes doit être consentie, code de la santé publique, Art L1271.2 et L1272.2.

Le consentement du patient peut être retiré à tout moment. Il doit alors perduré tout au long des soins.

La question du refus de soins : Une personne peut refuser les soins due à des raisons religieuses, cette question a été porté devant la justice. Le médecin est dans une situation d’urgence, le pronostic vital est en jeu, le médecin dans cette circonstance doit-il respecter le refus de soins ? En particulier quand il est fondé sur des convictions religieuses ?

Le code de la santé publique depuis 2002 répond à cette question dans l’Art L1111-4 alinéa 2 : « le refus de soins doit être respecté ». Avant 2002, la Cour de Cassation avait affirmé qu’un médecin qui respecte un refus de soins lucide d’un patient, ce médecin ne peut pas se voir condamner pour homicide involontaire ni pour non-assistance à personne en danger.

Le médecin passe outre et soigne quand même le patient ? Y a-t-il fautes ?

La jurisprudence administrative considère que le médecin ne commet pas de fautes s’il soigne alors que le pronostic vital était en jeu. Cette jurisprudence est antérieure à 2002.

Affaire de 2001 : En patient témoin de Géova, le patient a fait connaitre très clairement son refus de toute transfusion sanguine, un chirurgien l’opère, l’opération ne se passe pas bien et pour sauver le malade dans le feu de l’action il procède à une transfusion sanguine pour le sauver. Le malade agit en responsabilité contre l’hôpital pour faute du médecin. Il est écouté par le Conseil d’Etat, ce patient se trouvait dans une situation extrême et le seul moyen de le sauver c’était cette transfusion, c’est un geste indispensable à la survie. C’est un geste proportionné à son état et donc le Conseil d’Etat conclut qu’il n’y a pas de fautes.

Autres cas de soins médicaux non consenties : cas de stérilisation de femmes handicapés mentales ou de femmes Rom lors de leurs accouchements => C.E.D.H (voir article droit de la famille, septembre 2012)

2. La nécessité d’un objectif thérapeutique

Il faut le consentement mais ça ne suffit pas, Art 16.3 du code civil, les atteintes sur le corps humains ne sont admises qu’en cas de nécessité médicale. Autrement dit un acte médicale doit comporter un objectif thérapeutique. Un acte chirurgical peut entraîner une mutilation. Cet acte n’est tolérable que s’il y a cet objectif thérapeutique.

Interventions chirurgicales sur les transsexuels : au départ dans les années 90, ces interventions été sanctionnés sur les fondements des coups et blessures volontaires, les juges disant qu’elle n’était motivé que sur la curiosité scientifique.

Sont admises également les opérations visant à la stérilisation qui n’ont pas d’objectif thérapeutique.

La chirurgie esthétique non reconstructrice n’a pas d’objectif thérapeutique, elle est admise et encadrer par la loi. Encadrer par le code de la santé publique, conditions de remises de devis, autorisation administrative et cela est pénalement sanctionné si on ne suit pas la procédure.

Le consentement d’un patient justifie l’arrêt des soins. Le patient désire en

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