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Interprétation de l'article 13 de la Constitution

Commentaire de texte : Interprétation de l'article 13 de la Constitution. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  20 Novembre 2017  •  Commentaire de texte  •  1 878 Mots (8 Pages)  •  3 542 Vues

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Serin Gülbin

étudiante étrangère

1503905

le 13 novembre 2017

L'INTERPRETATION DE L'ARTICLE 13 DE LA CONSTITUTION

        «À la confusion des pouvoirs dans une seule assemblée, à la stricte séparation des pouvoirs avec priorité au chef de l’État». Michel Debré, dans son discours devant le Conseil d'Etat le 27 aout 1958,  a clairement précisé les intentions des rédacteurs de la nouvelle Constitution dont le but était de rompre avec l’instabilité ministérielle caractéristique du régime d’assemblée, sans pour autant instituer un régime présidentiel . Avec la Constitution de 1958, les rédacteurs de ce dernier ont consacré un pouvoir réglementaire, qui va intervenir dans tous les domaines que la loi n'intervenait pas, aux autorités exécutives : Le Premier Ministre et le Président de la République.

        Le pouvoir réglementaire est défini comme le pouvoir dont disposent les autorités exécutives et administratives de prendre unilatéralement des actes exécutoires comportant des dispositions générales et impersonnelles. Du point de vue hiérarchique, les règlements, qu’ils soient pris en application d’une loi ou qu’ils soient autonomes, sont soumis à la Constitution, au droit international, à la loi et aux principes généraux du droit, mais conservent une autorité supérieure à celle des décisions individuelles. Il existe même une hiérarchie entre règlements : ainsi, le règlement d’une autorité supérieure l’emporte sur celui d’une autorité subordonnée ; de même, les décrets pris en Conseil des ministres ou ceux pris en Conseil d’Etat priment sur les décrets simples.

         Sous la IIIe République, l’arrêt Labonne (CE, 8 aout 1919) rendu sur un recours d'un automobiliste contre la décision lui retirant le certificat de capacité pour la conduite, reconnaît l'existence de pouvoirs réglementaires propres du Président de la République. De ce fait qu'on peut dire qu'a l'époque, le pouvoir réglementaire était entièrement détenu par le Président de la République. Au contraire, sous la IVe République, Le Conseil d'Etat, par son arrêt d'assemblée S.A .R.L. Restaurant Nicolas (CE, ass., 13 mai 1960) a était reconnu le même pouvoir au seul profit du président du Conseil.

        En 1958, le pouvoir réglementaire a connu une évolution importante. En effet, contrairement à ce qui existait auparavant, la Constitution de 1958 opère un partage de compétence entre les deux têtes de notre l'exécutif bicéphale. Concrètement, en vertu de l'Article 21 de la Constitution , la pouvoir réglementaire de principe appartient au Premier ministre, tandis que le chef de l’Etat, en vertu de l'Article 13 alinéa 1 de la Constitution, a une compétence d'attribution si «les décrets sont délibérés en Conseil des ministres». 

        En revanche, l’ambiguïté  de cet article laisse une large place a l’interprétation par le juge. Ici, la question de savoir est de quel est l’étendu de cet compétence réglementaire d'attribution? Comment est-il interprété l'Article 13 alinéa 1 de la Constitution qui définit la compétence du Président de la République ?

        En somme, avec l'avènement de la Vème République on assiste à un renforcement du pouvoir réglementaire général, lequel est attribué par la Constitution au premier ministre et au président de la République, dont le Président de la République est extensive par l'interprétation de l'Article 13 alinéa 1(I) . Cependant cette interprétation extensive reste cohérent avec la Constitution mais critiquable au point de vue de l'esprit des rédacteurs de la Constitution (II)

I) L'INTERPRETATION EXTENSIVE DE LA COMPETENCE DE PRESIDENT DE REPUBLIQUE EN MATIERE REGLEMENTAIRE

        Depuis 1958, le pouvoir réglementaire général est partagé entre le Président de la République et le Premier ministre. Ces deux autorités peuvent édicter des règlements en toutes matières (exceptées celles réservées à la loi par la Constitution, article 34) et applicables sur l’ensemble du territoire national. Le respect de ce partage de compétences, clair sur le plan des principes(A), s’est avéré plus délicat en pratique (B)

A) UN TEXTE ATTIRIBUANT LA COMPETENCE REGLEMENTAIRE AU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

  • L'article 13 et 21 de la Constitution qui met en place les principes générales de cette partage de pouvoir réglementaire.
  • En vertu de l'Article 38 de la Constitution, les ordonnances qui sont des mesures prises par le gouvernement dans un domaine qui relève normalement de la loi, sont délibérées en Conseil de Ministres. Cela permet d'en imputer la responsabilité juridique au Président de la République.
  • Des différents exigences de contresigne est requises pour les actes réglementaires pris par le 1e Ministre et le Président de la République. En vertu de l'Article 22 de la Constitution,  les décrets du Premier Ministre doit être contresigner par les Ministres chargés de leur exécution. De l'autre part, les décrets prises par le Président de la République doit-être signer par le 1e Ministre et les Ministre qui sont responsables qui sont des ministres concerné de la matière mais qui dispose aucun pouvoir réglementaire .

        A part les ordonnances aucun texte précise quels les décrets doit-il délibérer en Conseil de Ministres. On pourrait soutenir qu'il s'agit des décrets dont un texte de niveau supérieur, la Constitution ou la loi décide qu'ils doivent être examinés par cet organe. Mais en pratique, cette lacune laisse une place large a l'interprétation extensive de l'article 13 alinéa 1(B).

B) UNE INTERPRETATION EXTENSIVE DE LA COMPETENCE REGLEMENTAIRE DU PRESIDENT DE  LA REPUBLIQUE

  • Lorsqu’un décret est délibéré en Conseil des ministres, étant donné que c’est le Président qui le préside, c’est lui qui le signe. En revanche, ceux non-délibérés en Conseil des ministres sont signés par le Premier ministre. Le problème est qu’il arrive parfois que le Président de la République vienne signer un décret relevant du Premier ministre et qu’on fait passer ce décret au Conseil des ministres.Dans l’arrêt SICARD de 1962 (CE, 27 avril 1962), le Conseil d’Etat avait dit que la signature du Président a un caractère superfétatoire, c’est-à-dire qu’elle ne change pas la nature du décret.
  • Dans l’arrêt MEYET de 1992(CE, Ass. 10 septembre 1992), le Conseil d’Etat explique que lorsqu’on a un décret délibéré en Conseil des ministres qui au départ relevé du Premier ministre, sa modification ultérieure doit prendre la même forme, c’est-à-dire qu’il doit faire l’objet d’un décret délibéré en Conseil des ministres. Du coup, la matière qui relevait du Premier ministre est « happée » par la Président : elle devient une matière dans lequel le Conseil va délibérer et le Président signer. Il y a le problème formel de l’acte et la question de la répartition du pouvoir réglementaire. Il y a donc une récupération du Président de ce pouvoir : on peut aller jusqu’à imaginer une dépossession du pouvoir du Premier ministre presque totale par le Président de la République.

        Il ne faut s'étonner des hésitations jurisprudentielles a ce partage de pouvoir réglementaire, compte tenu de l'enjeu quant a l'équilibre des pouvoirs au sein de l'exécutif. Le Conseil d'Etat a initialement favorisé la place du Président de la République, même si le texte initial, la Constitution attribue une compétence d'attribution. Le président de la République dispose donc librement de sa compétence étendue qui est cohérent mais critiquable (II)

  1. L'INTERPRETATION EXTENSIVE COHERENT MAIS CRITIQUABLE

A) UNE INTERPRETATION CONFORME A LA LOGIQUE DE LA PRESIDENTIALISATION DU REGIME

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