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Entreprise en difficulté

Dissertation : Entreprise en difficulté. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  26 Décembre 2018  •  Dissertation  •  1 672 Mots (7 Pages)  •  858 Vues

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B)  LES MESURES JUDICIARES DE TRAITEMENT DES DIFFICULTES D’UNE BANQUE

Elles diffèrent selon que l’on se trouve en état de pré-cessation de paiement (1) ou de cessation de paiements(2) .

  1. Les mesures judicaires en état de pré cessation de paiement

Il s’agit aux termes du titre II de l’AUPC de la conciliation (a) et du règlement préventif (b)

  1. La conciliation

C’est une procédure confidentielle destinée à éviter la cessation de paiement de l’entreprise débitrice afin d’effectuer en tout ou partie sa restructuration financière ou opérationnelle pour la sauvegarder. Il est question de régler amiablement les difficultés que connait  ou peut connaitre l’entreprise et ce sous l’égide d’un  tiers appelé conciliateur.

  • La mise en œuvre de la procédure

La procédure de conciliation est ouverte conformément à l’article 5-3 de l’AUPC par le président de la juridiction compétente telle que définie par l’article 3-1 de l’acre suscité. La juridiction statue à huis clos. La conciliation est donc caractérisée par la confidentialité. Il s’agit de préserver l’entreprise de tout ebrouissement de sa situation qui pourrait ternir son image .Le conciliateur est désigné par le président de la juridiction compétente ;il doit s’agir d’une personne physique jouissant du plein exercice de ses droits civils et qui doit justifier d’une compétence professionnelle. Il lui est exigé d’être impartial et indépendant vis-à-vis des parties à la conciliation. Ne peut être désigné conciliateur un parent du débiteur jusqu’au 4edegré, de même qu’un magistrat en fonction ou celui qui a quitté ses fonctions depuis moins de 5 ans.

Le conciliateur a pour mission de favoriser la conclusion d’un accord amiable entre le débiteur et ses principaux créanciers et éventuellement ses cocontractants habituels et qui mette fin aux difficultés de l’entreprise. Pour mener à bien sa mission le secret professionnel ne lui est pas opposé ; il peut donc obtenir du débiteur tout renseignement qui l’aiderait à bien apprécier la situation afin de trouver la solution adéquate. Pour une bonne conduite de la procédure, le conciliateur doit rendre compte régulièrement au président de la juridiction qui l’a nommé, de l’étatd’avancement de sa mission et formuler toutes les observations utiles. Plus particulièrement, il a l’obligation de dénoncer la survenance de la cessation de paiements en cours de procédure de la conciliation. La connaissance de cet état peut découler des informations recueillies auprès des créanciers par exemple lors des débats lorsque la requête a été faite conjointement par le débiteur et un ou plusieurs créanciers. On peut même envisager l’hypothèse où, procédant à la recherche des informations pouvant servir à la conciliation, le conciliateur convoque des créanciers du débiteur qui a seul fait la requête.

La procédure de conciliation est ouverte pour une durée maximum de 3 mois cette durée pouvant être prorogé d’un mois. La conciliation prend fin à l’expiration de ces délais et une nouvelle procédure de conciliation ne peut être ouverte avant un délai de 3 mois après la clôture de l’ancienne procédure.

  • L’effet de la procédure de conciliation

La conciliation n’entraîne pas automatiquement suspension des poursuites à l’égard du débiteur (art 5-7 AUPC) .Mais le président du tribunal, à la demande du débiteur, et après avis du conciliateur, reporter le paiement des sommes dues et ordonner la suspension des poursuites engagées par un créancier. Cette mesure exceptionnelle prend cependant fin avec la clôture de la procédure de conciliation.

Par ailleurs, l’ordonnance de suspension déposée au greffe ne fait l’objet d’aucune publicité et est seulement communiquée au créancier concerné à qui il est rappelé l’obligation de confidentialité auquel il est astreint. Il s’agit donc d’une décision insusceptible de recours.

Lorsque le conciliateur parvient à un accord, il rend une décision qui, tout en constatant le consensus, met fin à sa mission. L’accord est signé par les parties et peut selon les cas et à la diligence d’une des parties, être déposé au rang des minutes d’un notaire ou être homologué ou exéquaturé. La décision d’homologation et d’exéquatur est de la compétence de la juridiction qui a désigné le conciliateur. Le greffier appose la formule exécutoire. Cette décision ne fait l’objet d’aucune publicité et, dans le but de préserver la confidentialité qui est gage de l’efficacité de la procédure de conciliation, la décision ne reprend pas le contenu de l’accord.

  1. Règlement préventif

Le règlement préventif repose sur la conclusion d’un accord entre le chef d’entreprise et ses créanciers qui lui consentent des remises de dettes ou des délais de paiement e législateurdéfinitdésormais cette procédure comme une procédure collective destinée à éviter la cessation des paiements de l’entreprise débitrice et à permettre l’apurement de son passif au moyen d’un concordat préventif. Il s’agit donc d’une mesure préventive qui permet au débiteur qui ne connait pas encore la cessation de paiements ,d’être dispensé du paiement de la plupart de ses dettes afin de préparer un plan de redressement de l’entreprise .

2-  LES MESURES JUDICIAIRES LORSQUE LA BANQUE EST EN CESSATION DE PAIEMENT

Lorsque la banque ne peut plus faire face à son passif exigible avec son actif disponible, celle-ci connait deux types de procédure a savoir : LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE et LA PROCEDURE DE  LIQUIDATION DES BIENS

  1. Condition d’ouverture du redressement judiciaire et de la liquidation des biens

Ces deux procédure s’ouvrent par un jugement d’ouverture rendu  par le tribunal compétent et subordonné a une condition essentielle : l’état de cessation de paiement

Aux termes de l’article é alinéa 1er de l’AUPCAP «  la cessation de paiement est l’état ou le débiteur se trouve dans l’impossibilité de faire face a son passif exigible avec son actif disponible, a l’exclusion des situations ou les réserves de crédits ou les délai de paiement dont le débiteur bénéficie de ses créanciers lui permettent de faire face a son passif exigible ».

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