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Réflexions critiques sur le système de prévention des difficultés des entreprises OHADA

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Par   •  28 Février 2013  •  3 165 Mots (13 Pages)  •  1 398 Vues

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Reflexions critiques sur le système de prevention des difficultes des entreprises OHADA

par Eric Aristide MOHO FOPA

Université de Dschang-Cameroun - DEA 2007

Dans la categorie: Economie et Finance

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PARAGRAPHE II : L'ELABORATION DU CONCORDAT PREVENTIF PAR LE DEBITEUR.

De l'article 7 de l'AUPCAP, il ressort clairement que le débiteur doit déposer une offre de concordat à peine d'irrecevabilité de sa demande. Cette prescription traduit déjà l'importance du concordat (A) dont l'élaboration est soumise à certaines conditions, lesquelles conditions recèlent une part d'ambiguïté (B).

A- L'importance du concordat.

Le concordat est un document qui présente un plan de redressement de l'entreprise et de règlement de son passif envisagé par le débiteur. Le concordat préventif doit être clairement distingué du concordat amiable. Cette dernière notion désigne un accord passé entre le débiteur et ses créanciers au terme duquel les créanciers accordent des délais de paiements ou des remises de dettes à leur débiteur afin d'éviter la cessation des paiements ou l'ouverture d'une procédure collective. Ce concordat ne fait pas l'objet d'une homologation judiciaire. Malgré les réticences de la doctrine, il est parfaitement licite142(*). Il est d'un intérêt majeur dans le droit des procédures collectives OHADA en général et dans son volet préventif en particulier. En effet, le législateur africain a tenu à le revaloriser malgré sa disparition en France depuis la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises.

L'importance du concordat réside en ce qu'il est destiné à prévoir soit un règlement intégral des créanciers à plus ou moins longue échéance, soit un remboursement partiel immédiat des créances à défaut de combiner les deux procédés. Son fondement reste et demeure le remboursement des créanciers dans les délais les plus favorables possibles. Pour cela, le débiteur doit parvenir avec eux à des accords individuels ou collectifs, en vue d'obtenir des remises et des délais. Il est parfaitement établi que le concordat est la pierre angulaire de la procédure de règlement préventif car tout au long du déroulement de la procédure, les organes du règlement préventif s'attèleront à l'exécution du concordat proposé par le débiteur et homologué par le juge compétent.

C'est la raison pour laquelle le concordat doit être sérieux et présenter des possibilités réelles d'exécution. A défaut, le débiteur s'expose à des procédures collectives plus graves. Le juge peut en effet prononcer d'office la liquidation judiciaire lorsqu'il constate que l'offre de concordat du débiteur est irréalisable143(*).

La validité du concordat proposé par le débiteur est néanmoins soumise à certaines conditions rigoureuses et parfois entachées d'ambiguïté.

B- L'ambiguïté des conditions d'élaboration du concordat préventif.

L'essentiel des conditions d'élaboration du concordat préventif tient à son contenu (1) et au délai de son dépôt (2). Mais à l'analyse, il ressort que ces conditions sont souvent ambiguës.

1- De par le contenu.

L'offre de concordat préventif doit préciser les mesures et conditions envisagées pour le redressement de l'entreprise. L'acte uniforme en son article 7 est à cet égard d'une « redoutable précision »144(*). Il fournit avec précision des mesures ou conditions de redressement de l'entreprise qui se résument grosso modo en des mesures tendant à la continuation de l'entreprise et son assainissement d'une part et d'autre part, aux modalités et garanties du règlement de son passif145(*). On peut dès lors relever que le débiteur conçoit seul les pistes de redressement qui intéressent aussi grandement les créanciers. Ceci d'autant plus que les modalités de continuation de l'entreprise telles que les délais et remises sont demandés aux créanciers qui ne sont pas tenus de les consentir146(*). Rien ne les y oblige d'ailleurs. Ils ne le feront que de manière délibérée. Malgré les bons offices de l'expert, les créanciers peuvent se montrer réticents à concéder de telles mesures. Déjà, l'offre de concordat fournit par le débiteur aura pour effet immédiat de susciter leur méfiance. Il est à redouter qu'entre le moment où l'offre de concordat est présentée et la date prévue pour son homologation, les créanciers non interdits de poursuite soient plutôt enclins à exiger leur désintéressement par crainte d'une insolvabilité future du débiteur. Ce dernier n'ayant pas encore cessé ses paiements, pourra difficilement échapper aux paiements de ses créanciers les plus diligents.

En plus, de l'article 15 de l'AUPCAP, il ressort que, outre le respect des conditions de validité, le concordat doit respecter l'ordre public et l'intérêt collectif. Il doit également être sérieux. Malheureusement, ces deux dernières conditions manquent de précisions.

Les notions d'intérêt collectif et d'ordre public peuvent se dilater à l'extrême. Dans cette perspective, de nombreux concordats pouvant valablement aboutir à la sauvegarde de l'entreprise seront écartés parce que contraires à l'ordre public et à l'intérêt collectif. La notion d'intérêt mérite d'ailleurs d'être spécifiée, car met en commun une multitude d'intérêts contradictoires. L'intérêt principal des procédures collectives OHADA est le paiement des créanciers147(*), en contradiction avec l'intérêt de l'entreprise. Pourtant l'intérêt de l'entreprise, parce que fédérant tous les intérêts en présence, peut à juste titre être considéré comme l'intérêt collectif. Or, le concordat dépendant du bon vouloir des créanciers, ceux-ci seront portés à préserver premièrement leurs intérêts égoïstes148(*).

Par ailleurs, le concordat ne peut être homologué que s'il est sérieux. C'est au juge qu'il revient d'apprécier le caractère sérieux du concordat. Mais, sur quelles bases le juge apprécie-t-il ce caractère

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