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Le Droit Des Entreprises En Difficulté

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Par   •  17 Septembre 2012  •  6 774 Mots (28 Pages)  •  2 699 Vues

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Le Droit Des Entreprises En Difficulté - Ohada Imprimer Document!

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Catégorie: Littérature

Soumis par: Troy 14 avril 2012

Mots: 7034 | Pages: 29

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mination du débiteur, importante en raison de son caractère dissuasif et en enfin le sauvetage des entreprises redressables dont l’importance est fonction de l’impact négatif de la disparition de l’entreprise den question sur l’économie nationale. Le traité de l’OHADA se base sur l’historique du droit des entreprises en difficulté et se préoccupe particulièrement de la hiérarchisation des trois finalités des procédures en mettant en avant les créanciers puisque vouloir sauver l’entreprise à tout peux peut parfois léser les deux autres finalités sans atteindre la finalité mise en avant. Cette prise en compte témoigne de la volonté de mettre en place une loi adaptée et efficace au problème des entreprises en crises, très commun en Afrique. Notons que les seize Etats membres de l’OHADA sont : le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, la Centrafrique, les Comores, le Congo, la Côte d’Ivoire, la Guinée, la Guinée Bissau, la Guinée Equatoriale, le Gabon, le Mali, le Niger, le Sénégal, le Tchad et le Togo. Dans une première partie, l’auteur traite de la prévention des difficultés en entreprise et dans une seconde partie, il parle du traitement de ces difficultés.

LA PREVENTION DES DIFFICULTES EN ENTREPRISE Il est important de connaître les causes des difficultés financières des entreprises ainsi que leurs principales manifestations afin qu’il soit possible d’y remédier avant la cessation de paiements. Les origines des difficultés peuvent être classées en quatre catégories : celles liées à l’exploitation et la gestion de l’entreprise. Particulièrement fréquentes en Afriques, elles concernent une mauvaise tenue de la comptabilité, un personnel pléthorique ou des rémunérations excessives, des locaux trop coûteux et des dépenses somptueuses, une politique commerciale inadaptée créant des tensions de trésorerie, des fonds propres insuffisants origine de surendettement, des investissement insuffisants, vétustes ou au contraire excessifs, la confusion des patrimoine du dirigeant et de l’entité, incompétence, insouciance et incapacité des dirigeants. Dans la seconde catégorie, il y a les causes liées à l’environnement et à la conjoncture internationale. Elles concernent l’accroissement des concurrents, la transformation des facteurs locaux de commercialité, la modification de la règlementation dans un sens défavorable (octroi de crédit, importation de matières, exportation des produits, etc.), défaillance d’un partenaire important créant un effet domino sur la société. En troisième catégorie, il y a les causes purement accidentelles. On note d’abord le décès du chef d’entreprise, incendie ou autres sinistres non couverts par les assurances, les détournements ou malversations commis par un employé indélicat ou un dirigeant, les grèves longues ou répétées. En quatrième et dernière catégorie, on recense les causes d’ordre juridique. Une forme juridique inadaptée à l’entité, son activité ou son évolution. La facilité ou la difficulté du redressement de l’entreprise de la nature des difficultés 1

OHADA DROIT DES ETNREPRISES EN DIFFICULTE qu’elle traverse. En général le redressement est malaisé lorsque la difficulté est d’origine environnementale et bien plus aisé pour les difficultés d’ordre accidentelle. Il faut donc être sensible aux clignotants à travers lesquelles les difficultés se manifestent. Ces signes sont nombreux et divers, nous pouvons prendre quelques exemples non exhaustifs : le report renouvelé d’un effet de commerce, l’achat à crédit de marchandises et leur revente à un prix égal ou inférieur, le non paiement pendant un temps plus ou moins long des obligations sociales, le retard des déclarations fiscales et sociales, le refus de l’approbation de des états financier par le commissaire aux comptes ou l’assemblée générale, le licenciement collectif d’un nombre important d’employé, la réalisation de trois exercices déficitaires successifs, la diminution des délais fournisseurs ce qui marque la baisse de leur confiance, la diminution des crédits clients ce qui témoigne d’un besoin de liquidité, la perte d’une position dominante de l’entreprise. Ces signes sus cités sont également relatifs, certains manque de précocité ce qui empêche de détecter un problème à temps, d’autres manquent de pertinence, car ils ne signifient par forcément que l’entreprise traverse des difficultés. De plus l’interprétation des signes varie également en fonction du secteur et du domaine d’activité. Notons juste que ces signes ne servent qu’à une seule chose : déclencher l’alerte à temps et ainsi attirer l’attention des dirigeants afin de trouver la solution idoine avant que la difficulté ne se développe. Plus le problème est détecté tôt, plus la solution est aisée à trouver. La procédure d’alerte est l’innovation apportée par le traité d’OHADA pour les lois des pays membres. L’alerte est le mot adéquat puisque dans cette situation il n’est pas question d’alarme et de conflits, mais plutôt de mettre les dirigeants sociaux face à leur responsabilité lorsqu’un fait de nature à compromettre la continuité d’exploitation se produit. L’alerte peut être donnée par le commissaire aux comptes. Pour les sociétés autres que les SA, l’alerte se fait par demande d’explication adressée au gérant sur tout fait de nature à compromettre la continuité d’exploitation que le commissaire aux comptes a relevé lors de l’examen des documents qui lui ont été communiqués, le délai de réponse est de trente jours donnant explication et prises de mesure, et si la réponse est insatisfaisante, le commissaire aux compte rédige un rapport spécial présentée à l’assemblée générale après demande au gérant qui se doit de communiquer l’information dans le délai de huit jours. Pour les SA la demande est adressée au Président du Conseil d’Administration, au Président Directeur Général ou à l’Administrateur Général, à défaut de réponse ou si la réponse est insatisfaisante, le commissaire aux comptes fait délibérer le conseil d’administration, un extrait du PV est adressé au commissaire aux comptes. En cas d’irrespect de ses dispositions ou si le commissaire aux comptes constate en dépit des mesures prises la continuité d’exploitation reste compromise, il rédige un rapport spécial communiqué

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