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Décision du Conseil constitutionnel n°98-408DC du 22 janvier 1999

Commentaire de texte : Décision du Conseil constitutionnel n°98-408DC du 22 janvier 1999. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  1 Mars 2016  •  Commentaire de texte  •  2 094 Mots (9 Pages)  •  1 912 Vues

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Séance n°4.

La responsabilité juridique du

Président de la République

Commentaire : Décision du Conseil constitutionnel n°98-408DC du 22 janvier 1999, Traité portant sur le statut de la Cour pénale internationale :

        Suite à la révision constitutionnelle du 8 juillet 1999, les articles 53-2 et 67 de la constitution autorisent la mise en cause juridictionnelle du chef de l’État devant la cour pénale internationale. Cette Cour est notamment compétente pour statuer sur les génocides, les crimes de guerre commis à compter de sa date de création. Cette Cour, crée le 1er juillet 2002, peut être saisi par tout État partie, par le Procureur de la Cour ou par le Conseil de sécurité des nations unies. Au terme d'une enquête effectuée en coopération avec l’État concerné, la Cour peut prononcer une peine d'emprisonnement de 30ans, voire la perpétuité, si l'extrême gravité du crime et la situation personnelle du condamné le justifient. Qu'il s'agisse de sa responsabilité politique ou pénale, le Président de la République bénéficie d'un régime protecteur. Le but n'est pas tant de protéger la personne que de protéger la fonction, donc de permettre à la personne élue à la présidence de la République d'exercer sereinement ses fonctions. Cependant, l'importance des pouvoirs exercés par le chef de l’État justifie des aménagements de ce régime vers une plus grande responsabilité, notamment pénale. En effet, la responsabilité pénale soulève des enjeux, faut il reconnaître la Président de la République responsable pénalement de ses actes ?  Ainsi, on peut se demander faut il le faire pour ses actes commis avant son entrée en fonction ou ceux commis durant son mandat ? Pour y répondre, nous verrons dans un premier temps, l'irresponsabilité pénale temporaire du Président de la République (I), puis dans un second temps nous montrerons que c'est une responsabilité très limitée (II).

I. L'irresponsabilité pénale temporaire du Président de la République

        L'irresponsabilité pénale temporaire du Président de la République, s'effectue par les positions diverses de la Cour constitutionnelle, et de la Cour de cassation (A), de plus elle est affirmée par des révisions constitutionnelles (B).

A. Des positions diverses des Cours sur l’irresponsabilité pénale

        Initialement, en 1958, la constitution n'évoquait pas clairement la question de la responsabilité pénale du chef de l’État pour les actes non liés à sa fonction. Dans le silence de la constitution, les juges ont été conduits à se prononcer sur ce point, lors des affaires judiciaires concernant Jacques Chirac avant son entrée dans sa fonction de président, lorsqu'il était maire à Paris, mais l'interprétation des juges étaient différentes, donnant ainsi naissance à des divergences entre le Conseil constitutionnel et la Cour de cassation. Le 24 décembre 1998, le Conseil constitutionnel a été saisi par le Président de la République et le Premier Ministre sur une QPC portant sur l'autorisation de ratifier du traité qui porté sur le statut de la Cour pénale internationale, ainsi dans une décision du 22 janvier 1999, il a considéré que la responsabilité pénale du Président de la République ne pouvait être mise en cause devant les juridictions ordinaires, quelque soient les actes qu'il ait pu commettre, qu'ils soient liés ou non à ses fonctions. Seule la Haute Cour de justice, peut remettre en cause la responsabilité pénale du chef de l’État, comme l'indique l'article 68 de la constitution, « Le Président de la République n'est responsable des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions qu'en cas de haute trahison. Il ne peut être mis en accusation que par les deux assemblées statuant par un vote identique au scrutin public et à la majorité absolue des membres les composant ; il est jugée par la Haute Cour de Justice », la cour ne peut donc que engager la responsabilité du chef de l’État, pour des cas de haute trahison. De plus, le Conseil constitutionnel a considéré que dès la fin de son mandat, le Président pourra être de nouveau justiciable devant les juridictions ordinaires. Toute fois, étant donné de la durée du mandat, qui à cette date était un septennat, c’est-à-dire un mandat de sept ans, les infractions commises, surtout celles commises avant son mandat, seraient probablement prescrites. La Cour de cassation, s'est aussi prononcé sur ce sujet, dans un arrêt du 10 octobre 2001, où elle considère que le chef de l’État ne bénéficie pas d'un privilège de juridiction mais d'une immunité pénale temporaire. Cette solution présente un avantage, en effet les poursuites judiciaires sont suspendues pendant la durée de son mandat. Une fois la mandat achevé, ces poursuites peuvent reprendre, sans risque de prescription.

        Ainsi, on voit la mise en place de la Commission pour trancher ce désaccord.

B. Des révisions constitutionnelle confirmant l'immunité pénale temporaire

        Afin de trancher ce désaccord, on voit que la Cour de cassation est l’autorité suprême dans l’autorité judiciaire, c’est sa décision qui a prévalut. Du coup, Jacques Chirac a mis en place, en juillet 2002, une Commission,  pour réviser l'article 68 de la constitution, elle a eu lieu le 23 janvier 2007. Elle est placé sous la présidence de Pierre Avril, qui a été chargé de réfléchir au statut pénal du chef de l’État. Cette Commission concorde avec l'interprétation retenues par la Cour de cassation pour les actes extérieurs à ses fonctions et propose une révision de la constitution dans ces actes. Ainsi, avant la fin du mandat de Jacques Chirac, il initia une révision de la constitution, qui est adopté en 2007. Celle-ci confirme que le Président de la République est irresponsable pénalement durant son mandat. Selon l'article 67 de la constitution, le Président ne peut être requis ni de témoigner ni faire l'objet d'une action, et ce devant aucun tribunal. Cependant, le Président de la République est absolument irresponsable sauf dans deux cas, lorsqu'il y a haute trahison où il sera jugé par la Haute Cour de justice et lorsque le Président de la République manque à ses devoirs manifestement incompatibles avec l’exercice de son mandat. Cette révision constitutionnelle précise qu'un mois après la fin du mandat du Président toutes les instances et procédures le concernant pourront reprendre. Pour permettre cette reprise, et afin que cette irresponsabilité pénale ne soit pas totale, l'article 67 de la constitution prévoit que les délais de prescription ou de forclusion sont suspendus durant le mandat du Président de la République. Considérant que l'irresponsabilité pénale du chef de l’État empêche qu'il soit jugé dans un délai raisonnable, notamment pour les crimes commis avant son entrée en fonction, la constitution sur la rénovation et la déontologie de la vie publique, présidée par Lionel Jospin, a proposé en 2012 de consacrer au contraire la possibilité d'engager cette responsabilité. Toute fois, pour éviter une utilisation abusive de ce pouvoir, elle a recommandé la mise en place de commissions de filtrage des requêtes. Cependant, cette proposition n'a pas encore abouti.

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