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Le juge gardien des libertés

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Par   •  18 Novembre 2018  •  Dissertation  •  1 713 Mots (7 Pages)  •  1 101 Vues

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Dissertation : Le juge, gardien des libertés

La liberté est un état, elle signifie qu’un individu n’est ni dépendant, ni prisonnier d’autrui, elle signifie aussi qu’un individu ou une population est en dehors de contraintes et n’est pas soumises aux servitudes pouvant être exercée par un autre individu, qu’elle soit par une puissance extérieure, ou tyrannique. De l’ordre général un juge, est un magistrat disposant d’une fonction lui permettant de juger dans le domaine juridique. En effet il a le pouvoir de dire le droit, de trancher un litige, opposant des parties et ce dans le cas de la procédure dont la mise en œuvre constitue le procès. Aussi il existe plusieurs types de juges : juge aux affaires familiales, juges pour enfants, juge des tutelles, juges d'instruction etc… Mais aujourd’hui, à l’heure ou tout doit être régulé et tout doit être sanctionné, régularisé et aussi jugé. A l’heure ou l’équité est déterminante et ou tout le monde doit être protégé. On peut alors se demander si : on-peut réellement prôner que le juge est le garant des libertés ? Est-ce lui le protecteur, le défenseur de la liberté, de nos libertés ? Pourquoi l’est-il ?

  1. Pouvoirs du juge et libertés individuelles
  1. Les pouvoirs du juge, l’instrument de défense des libertés
  2. Le processus de constitutionnalisation des libertés fondamentales
  1. L’usage de ces pouvoirs et libertés publiques
  1. Le juge renonçant à user de ses prérogatives
  2. Le juge dépourvu de moyens

  1. Pouvoirs du juge et libertés individuelles
  1. Les pouvoirs du juge, l’auteur de la défense des libertés

La représentation du juge est telle aujourd’hui ; une garantie pour les libertés, nos libertés. La notion de ce défenseur des libertés est originellement venue de deux idées opposées : premièrement ; faire évoluer son pouvoir de contrôle. En second ; il est de lois votées à par le pouvoir exécutif et donne et ce de façon casuistiques a des restrictions du pouvoir d’appréciation du juge pénal.

D’abord la mutation la plus importante étant observée depuis ces dernières années c’est la Convention européenne des droits de l’homme. En effet cette ratification de la CEDH par la France elle-même a marqué, une phase quasiment sans répercussion sur le droit positif, cette ratification étant accompagnée d’une réserve, faisant obstacle à tout recours contre la France devant la Cour européenne. L’évolution, importante, qu’a permis la possibilité de saisir la Cour européenne.

La liste des points sur lesquels nos textes et jurisprudence pénalisaient les libertés individuelles sont bien évidements nombreux, on pourra donc s’en tenir à quelques cas.

La Cour a par ailleurs considéré le 10 juillet dernier « que le procureur de la République n’est pas une “autorité judiciaire” au sens que la jurisprudence de la Cour donne à cette notion », puisqu’ « il lui manque en particulier l’indépendance à l’égard du pouvoir exécutif pour pouvoir ainsi qualifier ». On verra au passage que cette appréciation est difficile à contester puisque pouvant être prévue de longue date. Elle est opportune dans la mesure ou hypothétiquement si la Convention européenne commande qu’un individu soit déferrée à un juge, il faut un puissant effort d’imagination pour voir dans un représentant du parquet, autorité de poursuite, un juge impartial. Cette décision n’est cependant pas définitive, l’affaire ayant, à la demande du gouvernement français, été renvoyée devant la Grand Chambre, qui a tenu audience mais ne s’est pas encore prononcée.

Enfin, un arrêt du 13 janvier 2009 fait encore évoluer le contrôle de la Cour en reprochant aux cours d’assises Belges de ne pas vraiment motiver les arrêts par lesquels elles déclarent un accusé coupable et lui infligent une peine.

Il est complètement facile de mesurer à travers ces cas que l’extension du pouvoir de contrôle du juge joue un rôle de défense des libertés.

Une autre évolution considérable étant là pour limiter le pouvoir de décision du juge : l’instauration, par la loi du 10 août 2007 de peines auxquelles le juge ne peut descendre (d’où leur nom de peines « plancher »).

  1. Le processus de constitutionnalisation des libertés fondamentales

Dans notre pays qu’est la France et dans la Constitution d’octobre 1958 nul n’est écrit la notion de « droits fondamentaux », il ne comporte pas non plus de liste complète de ces droits. Néanmoins, la constitution nous offre une garantie d’un grand nombre de libertés et de droits, qui plus est fondamentaux étant assurée de par le préambule de la Constitution. Visant en-effet quelques sources : la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (DDHC de 1789) et le préambule de la Constitution (de 1946). Les principes fondamentaux auxquels ces textes renvoient sont à la base de nos démocraties, le Conseil constitutionnel a fortement contribué, par sa jurisprudence, à assurer leur respect.

On en distinguera plusieurs types.

Les droits innés de la personne humaine : étant pour la majorité érigés par la Déclaration de 1789, ils sont pour la plupart des droits individuels, civils et politiques, l’État en a pour obligation évidente d’en permettre l’exercice. Il s’agit de l’égalité selon l’article 1, mais aussi de la liberté, de la sûreté et de la résistance à l’oppression article 2 de cette même déclaration. Les droits sont pour l’essentiel des conséquences de ceux qui les ont précédés : comme le principe d’égalité découle par illustrer du suffrage universel, de l’égalité des sexes, mais aussi l’égalité devant l’emploi, la loi, la justice, l’accès à la culture, l’impôt l’accès à l’éducation...

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