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Cours droit administratif

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Par   •  19 Février 2018  •  Cours  •  37 714 Mots (151 Pages)  •  409 Vues

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L2, semestre 4

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DROIT ADMINISTRATIF

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PARTIE 2 (suite S3): L’ACTION ADMINISTRATIVE

TITRE 1 : LES MISSIONS DE L’ADMINISTRATION

La mission de l’administration est le service public. L’idée est que l’action de l’administration est dirigée vers l’intérêt général. Mais au sein de ces missions d’intérêt général, il y en a une qui est un service public très particulier : la police administrative. C’est la mission qui consiste à protéger l’ordre public. L’ordre public correspond à un minimum de calme et de sécurité sans lequel il n’y a pas de liberté.

Chapitre 1 : La police administrative

Le mot police ici est entendu dans un sens particulier : la police administrative ne désigne pas les Hommes en bleu mais un ensemble de compétences attribuées à certains organes pour protéger l’ordre public.

Section 1 : Définition de la police administrative

C’est un ensemble de compétences qui consiste à protéger la tranquillité, mais ce qui la caractérise c’est son caractère préventif.

  1. La police administrative (PA) et la police judiciaire (PJ)

La caractéristique de la PA c’est qu’elle est préventive. Tandis que la PJ est répressive. Le Code de procédure pénale décrit la mission de la PJ : elle a pour mission de constater les infractions à la loi pénale, en rassembler les preuves et en rechercher les auteurs.

Il est important de faire la distinction  car de cette distinction dépend l’ordre juridictionnel compétent. Lorsqu’il y a un litige relatif à la PA c’est le JA qui est compétent, et quand le litige concerne la PJ c’est le JJ qui est compétent, et ce n’est donc pas le même droit qui est applicable. Le problème est que souvent le même organe peut avoir les deux types de compétences (PA et PJ) comme par exemple les maires, les inspecteurs de police, les gendarmes… On ne peut donc pas simplement regarder qui est l’auteur de la mesure pour savoir quelle est la juridiction compétente en cas de litige. Raison pour laquelle la jurisprudence utilise un critère finaliste, càd que le juge examine le but de l’activité (but répressif ou préventif). Si l’autorité semble visée à réprimer l’infraction c’est une activité de PJ et inversement. Le juge va donc de déduire/ présumer une intention de toutes les circonstances observables.

Exemple : une personne se trouve à sa fenêtre et elle est blessé par un coup de feu tiré par la police qui visitait un appartement à proximité dans le cadre de recherche de l’auteur d’une infraction : c’est donc une activité de PJ donc le JJ est compétent.

Exemple : lors d’une manifestation une personne passe à côté et regarde, elle se fait arrêter car elle ne semble pas ressembler à sa photo et passe une nuit en garde-à-vue dans un cadre préventif : activité de PA car la personne n’a pas commis d’infraction, donc compétence du JA.

Exemple : un enfant envoie son ballon dans le jardin du voisin, en allant le rechercher il se fait frapper par le voisin, puis une bagarre éclate entre le père de l’enfant et le voisin à ce propos, la police arrive : il s’agit d’une mission de PA car il faut éviter que le trouble ne se prolonge.

Exemple : CE, 1960, société Frampar (GAJA) : sur une saisie de journaux en Algérie, car le préfet pour éviter les troubles à l’ordre public décide de saisir les journaux parce que deux articles sont estimés contraire à l’ordre public. Le CE dit qu’il s’agit d’une mesure de PA. Mais le préfet disait qu’il s’agissait d’une mesure de PJ avec des mesures provenant du CPP. Il dit ça car à l’époque on pensait qu’il était impossible d’obtenir réparation lors d’une mesure de PJ alors que dans l’arrêt Giry de 1956 (GAJA) il avait déjà été affirmé qu’on pouvait obtenir réparation lors d’une mesure de PJ.

  1. La notion de l’ordre public

La PA vise à sauvegarder l’ordre public, éviter les troubles à l’ordre public. L’ordre public est une notion élastique, fluctuante, qui n’a pas un contenu parfaitement délimité. Ce qui caractérise l’ordre public c’est sa fonction, avec un objectif de légitimation : lorsque l’administration souhaite limiter une liberté elle invoque la protection de l’ordre public car l’ordre public est la condition d’exercice des libertés. Le Conseil Constitutionnel le répète souvent : le législateur doit concilier les libertés et l’ordre public « sans lequel l’exercice des libertés ne saurait être assuré ». Donc en protégeant l’ordre public on protège les libertés. Plus concrètement, selon les lieux et les époques le contenu de l’ordre public a évolué.

  1. L’ordre public matériel

Cet ordre public matériel apparait en particulier dans la loi et dans l’article L. 2212-1 du CGCT (code général des collectivités territoriales). Cet article charge le maire de la police municipale. Et l’article L. 2212-2 offre une 1ère définition, précise le contenu de l’ordre public que doit protéger la PA : « La police municipale (= les compétences de PA confiées au maire) a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques ». Cette formule se trouve dans des lois très anciennes et remonte à une loi de 1884. Cet article illustre ce que l’on appelle la trilogie municipale et qui vaut pour toutes les autorités de PA générale : sécurité, tranquillité, salubrité publiques. Ensuite cet article développe un peu et donne des exemples : « La police municipal prévoit notamment (la liste n’est donc pas exhaustive) tout ce qui intéresse la sûreté […], le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique […], le maintien du bon ordre […], etc. ».

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