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Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 29 juin 2010, 09-11.841, Publié au bulletin

Commentaire d'arrêt : Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 29 juin 2010, 09-11.841, Publié au bulletin. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  4 Octobre 2020  •  Commentaire d'arrêt  •  2 083 Mots (9 Pages)  •  1 201 Vues

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Commentaire d'arrêt Faurecia II

        Selon le principe de la liberté contractuelle, l'équilibre du contrat est déterminé par les parties, libres et égales. Ainsi peu importe de savoir si le contrat est réellement équilibré, ce que les parties ont voulu est censé correspondre à leur intérêt comme l'exprime la formule de Fouillée ; « Qui dit contractuel dit Juste ».

        Cette jurisprudence (de l'arrêt ici commenté) constitue peut être la fin d'une série d'arrêt commençant à l'arrêt (Cass, 22 octobre 1996, Chronopost) concernant la validité des clauses limitatives de réparation relatives à l'inexécution de l'obligation essentielle. On aura suite à cet arrêt une dichotomie entre deux thèses, présente en jurisprudence et en doctrine depuis les deux dernières décennies. Pour l'une, favorables à ces clauses si le débiteur ne peut échapper à la sanction et son inexécution. L'autre école sera défavorable à ces clauses en soutenant que la sanction de l'inexécution de l'obligation essentielle n'est pas susceptible d'aménagement contractuel.

        C'est ainsi qu'en fait référence la Chambre de commerce de la Cour de cassation le 29 juin 2010 dans son arrêt « Faurecia II ».

        Deux sociétés concluent divers contrats d’entreprise. L’une d’entre elles refuse de payer ses obligations en raison de difficultés d’exécution imputables à son cocontractant qui l’assigne en paiement. Réciproquement, la première société assigne l'autre aux aux fins de nullité pour dol ou résolution pour inexécution de l'ensemble des contrats signés par les parties afin d’obtenir l’anéantissement des contrats, ainsi que la mise en jeu de la responsabilité de son cocontractant. 

        La cour d’appel retient la responsabilité de la société O pour inexécution de son obligation contractuelle essentielle, mais limite la réparation qu’elle doit verser à la société F en se fondant sur la clause limitative de réparation stipulée dans un des contrats conclus entre les parties. L’arrêt des juges du fond avait été cassé déjà par un premier arrêt de la Cour de cassation qui avait écarté le jeu de la clause limitative de réparation et renvoyé l’affaire devant une autre cour d’appel, qui a elle aussi, décidé que la clause limitative de réparation était efficace.

        La société forme un pourvoi au moyen d’une part qu’une clause qui limite la réparation du dommage causé par l’inexécution d’une obligation essentielle est réputée non écrite, d’autre part, que la faute lourde, qui procède du manquement à l’obligation essentielle, emporte l’inefficacité de la clause litigieuse. 

        Une question se pose alors, la clause limitative de responsabilité portant sur une obligation essentielle doit-elle nécessairement être réputée non-écrite ? 

        Il convient qu'il y a une certaine difficulté dans la conciliation de la clause et de l'obligation essentielle (I), mais sans oublié la consécration de la validité des clauses (II).

I/Conciliation difficile entre la clause et l'obligation essentielle  

        La cour de cassation dans son arrêt semblerait faire part d'une réel interdiction a une contradiction illégitime (A), cependant elle exige raisonnablement une indemnisation réelle (B)

 

A)Interdiction d'une contradiction illégitime

        La solution des juges de la dernière instance dispose que « Seule est réputée non écrite la clause limitative de réparation qui contredit la portée de l'obligation essentielle souscrite par le débiteur »

        Cet arrêt est donc un arrêt de principe  règle liberticide, la liberté contractuelle « empiète »  sur l'obligation essentielle. Selon Denis Mazeaud « Elle retient une règle de validité infiniment plus nuancée et plus subtile sur laquelle la liberté ne vient pas s'échouer mais qui neutralise les excès et le dérives »

        En effet il ressort de la motivation précitée qu'une clause ayant pour objet de limiter par avance à une somme ou à un taux déterminé est réputé non-écrite (c'est à dire inexistante) qu'à la seule et unique condition qu'elle vide de substance l'obligation essentielle. Elle s'explique selon Denis Mazeaud, par le fait que « on ne peut reprendre d'une clause ce que l'on a promis par l'autre » Une telle clause priverait en effet de sa force obligatoire l'obligation essentielle du débiteur. Or in s'avère qu'en l'absence de cette obligation, le contrat ne peut déployer son utilité fondamentale et le créancier ne conclurait au final qu'un contrat incohérent et inefficace.

  • Retour à la jurisprudence de de la chambre commerciale en 1996.
  • Restaure la prévisibilité des clauses de responsabilité en droit commun et renforce la sécurité juridique.
  • Le fait que le juge décide si la clause est valable ou réputée non écrite ne réside pas dans la nature de l'obligation dont elle aménage la sanction de l'inexécution, mais dans l'effet que produit la clause sur la portée de l'engagement contractuel du débiteur.
  • Une ébauche de définition a été donnée par Pothier qui, dès le XVIIIe siècle, décrivaient les obligations essentielles comme celles « sans lesquelles le contrat ne peut subsister. Faute de l’une ou de l’autre de ces choses, ou il n’y a point du tout de contrat ou c’est une autre espèce de contrat».

B)Exigence d'une indemnisation réelle et raisonnable

        La cour de cassation, brève dans ses motivations propres, a repris à son compte les motivations des juges de fond. Ceux-ci, souverains en matière d'appréciation des faits, on relève que « le montant de l'indemnisation négocié aux termes d'une clause stipulant que les prix convenus reflètent la répartition du risque et la limitation de responsabilité qui en résulteait n'était pas dérisoire »

        L'argumentaire repris pour le compte des juges du droit ressemble en tout point à un contrôle de l'équilibre formel par les juges du contrat. En effet, la contrepartie doit  être réelle et sérieuse, autrement dit raisonnable .

        Par ailleurs, le contrôle opéré par les juges du fond est repris par les hauts magistrats de la haute juridiction est également un contrôle substantiel puisqu'il s'attache à des éléments factuels et subjectifs. Les juges ont légitimement, au regard de la motivation de la Cour , opéré une mise en balance des intérêts afin d'apprécier de l'économie générale du contrat et par conséquent, d'apprécier si l'indemnisation était ou non dérisoire.

        Il semble logique que la Cour se soit penché sur cette question puisque l'un des moyens essentiels du pourvoi était pris de la violation de l'article 1147 ancien du Code civil, qui établissait des sanctions de l'inexécution d'une obligation et notamment de la réparation.

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