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Commentaire d’arrêt : Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 14 décembre 2017, 16-26.687, Publié au bulletin

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Par   •  18 Mars 2021  •  Commentaire d'arrêt  •  1 399 Mots (6 Pages)  •  1 032 Vues

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Commentaire d’arrêt : Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 14 décembre 2017, 16-26.687, Publié au bulletin

La loi a pour objectif de maintenir la justice sociale. Mais lorsque le la rigidité des textes vient se confronter à la flexibilité des sentiments humain, la décision à apporter n’est jamais évidente.

Dans cet arrêt du 14 décembre 2017, la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation c’est prononcé sur l’existence du préjudice morale de l’enfant dont le père décède avant sa naissance par la faute inexcusable de son employeur.

En l’espèce, un employé d’une agence de travail temporaire est victime d’un accident de travail conduisant à sa mort. Son épouse et mère de deux enfants désir obtenir réparation des préjudices qu’ils ont subis suite à ce décès et assigne l’employeur de son défunt mari.

En première instance et en Cour d’Appel, les juges ayant fait droit à la demande de la veuve lui accordent les dommages et intérêts demandés pour elle et ses fils, y compris pour celui n’étant pas encore née au moment du décès.

L’employeur de son mari décédé forme un pourvoi en cassation principalement sur le moyen que l’existence du lien de causalité entre le fait générateur du dommage et le dommage lui-même n’a pas été prouvé pour l’enfant à naître au jour du décès et qu’en cela, la décision de la Cour d’Appel est infondée.

Il convient donc de savoir si l’enfant non né mais conçu au moment du décès de son père peut demander l’indemnisation du préjudice morale lié à la mort de ce dernier.

La Cour de Cassation confirme la décision de la Cour d’Appel et rejette le pourvoi au motif que la souffrance de l’enfant qui grandi sans son père suite à une faute inexcusable de son employeur et ayant entrainé son décès peut être caractérisé comme un préjudice moral avec un lien de causalité établi entre la mort de son père et le dommage subit.

L’existence du lien de causalité est un élément important de l’arrêt car il justifie la caractérisation du préjudice de l’enfant (I). Mais la réparation du préjudice moral de l’enfant à naître et les difficultés inhérentes à cette décision est véritablement la thématique centrale qui se dégage de cet arrêt (II).

  1. L’existence du lien de causalité

Afin qu’un préjudice soit retenu, il est nécessaire que le lien de causalité entre le fait générateur et le dommage subit soit absolument certain et direct (A). Mais c’est ici le point de discordance car la réalité de l’existence de ce lien de causalité parait subjective (B).

  1. Le caractère certain et direct du lien de causalité

Le lien de causalité peut se définir comme le rapport de causalité entre un fait générateur et un dommage. La nécessité de ce lien semble évidente mais est pourtant profonde en ce qu’il permet de corréler une faute ou un fait à un préjudice. Deux théories sont donc privilégiées par les juges afin d’établir un lien de causalité. La théorie de l’équivalence des conditions dans laquelle on considère que toute les causes font parties d’un ensemble qui ont créé un dommage s’oppose à celle de la théorie adéquate qui privilégie une faute à d’autres dans un souci de compréhension et d’une plus simple du préjudice. Dans les décisions antérieures à cet arrêt, la preuve de l’existence du lien de causalité qui ne tient qu’à une seule faute, majeure et lourde de conséquence est rejetée dans le cas d’un enfant à naître. En effet le vide laissé par un père n’est pas directement corrélé à la faute de son employeur. L’enfant n’étant pas né au moment de l’accident, il ne peut subir « directement » un dommage. Seule la théorie de l’équivalence des conditions, de par sa flexibilité, permet dans cet arrêt de valider l’existence d’un lien de causalité entre le décès et le dommage subi par l’enfant. Le faisceau des causes qui se succèdent aboutissent en finalité à un enfant sans père et à un manque incomblable. C’est avec ce raisonnement que la Cour de Cassation retient l’existence du lien de causalité.

Mais cela aurait pu être autrement selon la position adoptée par la Haute juridiction et les enjeux inhérents à la décision.

  1. La subjectivité de l’existence du lien de causalité

La première critique à apporter à cette décision est naturellement la subjectivité du lien de causalité. La Cour de Cassation basant sa décision sur l’existence du lien de causalité, nier l’existence de ce lien est aussi possible. Aucun fondement juridique ne peut justifier du lien entre le chagrin d’un enfant et le décès de son père sur son lieu de travail, situation qui, malheureusement peut arriver. La Cour de Cassation ne semble ici plus juger le droit comme elle en a la compétence et l’obligation, mais les faits. En effet, comme cité dans le paragraphe précédent, le raisonnement adopté influence fortement la décision. Si elle avait usé de la théorie de la cause adéquate, l’issu du pourvoi aurait pu être tout autre. Ce n’est que parce que la Cour a retenu l’ensemble des causes comme entrainant le dommage que celle-ci statut ainsi. La date de l’incident étant antérieur à la naissance de l’enfant, il ne peut se prévaloir d’un droit à l’indemnisation pour un événement dont il n’a pas été témoin. La subjectivité de la Cour est sans doute finement évaluée en fonction des enjeux de l’affaire à savoir, le déchirement d’une famille, mais se faisant, elle ne juge plus le droit mais les faits.

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