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Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 21 septembre 2022, pourvoi n°20-18.511

Commentaire d'arrêt : Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 21 septembre 2022, pourvoi n°20-18.511. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  28 Décembre 2023  •  Commentaire d'arrêt  •  1 715 Mots (7 Pages)  •  89 Vues

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COMMENTAIRE D’ARRÊT 

Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 21 septembre 2022, pourvoi n°20-18.511

Après les réformes de 2013 et de 2015, qui avaient surtout porté sur la procédure du licenciement économique collectif, donc principalement concerné les grandes entreprises, il pouvait sembler heureux que le législateur s’attaque aux problèmes spécifiques pouvant concerner les petites structures. L’étude d’impact propose ainsi une modification du droit du licenciement économique, « dans le but de sécuriser juridiquement le motif économique du licenciement tant pour les salariés que pour les entreprises.  ». Une réforme ambitieuse mais pas suffisante, puisqu’à plusieurs reprises, cette disposition fera l’objet de plusieurs débats et devant le législateur et devant le juge. La dernière date du 21 septembre 2022 et a fait l’objet d’une décision de la Cour de Cassation sous le pourvoi n°20-18.511. 

En l’espèce, M. [L] a été engagé en qualité de chargé d'études le 14 décembre 2006 par la société Stein énergie chaudières industrielles, aux droits de laquelle vient la société Viessmann industrie France (la société), entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés. Après avoir été convoqué par lettre du 16 février 2017 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, il a adhéré le 7 mars 2017 au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait, alors, été proposé, de sorte que la rupture de son contrat de travail est intervenue le 20 mars suivant. Contestant le bien-fondé de cette rupture, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. Ayant été débouté des fins de sa demande, il interjette Appel. La Cour  d’Appel de Colmar fait droit à  sa requête le 19 mai 2020 et les défendeurs se pourvurent en Cassation le  21 septembre 20222. 

Face à l’arrêt attaqué qui affirmait que le licenciement économique n’était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse car l’entreprise n’aurait pas pas rapporté la preuve de la réalité des difficultés économiques à la date exacte du licenciement, les arguments du pourvoi consistaient à dire que le juge devait chercher à savoir si ses bilans de 2013 à 2016 qui attestaient de ses pertes subies ne prouvaient pas que la situation économique étaient  largement dégradée à l'époque de la rupture.

La Cour de Cassation avait donc à répondre à la question de droit suivante : l'appréciation des difficultés économiques se limite-t-elle au seul examen de la baisse du chiffre d’affaires ?

        Elle a répondu par la négative en soutenant que le juge devait examiner les autres critères définis par l’article L 1233-3 du code du travail et voir s'il n’y avait pas d’autres éléments objectifs pouvant servir pour appréciation au lieu de cantonner sur ce seul critère.         

        Pour parvenir à une  telle solution qui ne s’éloigne pas de l’interprétation que le législateur a voulu donner à cette disposition et non plus de sa propre jurisprudence (B), elle entreprend un exercice d’interprétation détaillée (A). 




  1. Une interprétation jurisprudentielle détaillée

Le moment était enfin venu pour la juridiction suprême de préciser ce que le législateur a voulu dire par l’énonciation des “désormais critères” qui fondent la réalité de la difficulté économique d’une entreprise en cas de licenciement économique. Elle va d’abord faire une analyse scindable en deux temps (A) avant de préciser la période qui couvre qui couvre l'appréciation du motif du licenciement (B)



  1. La double interprétation de l’article L 1233-3 du code du travail

La Cour de Cassation fait une double analyse. 


  • La non-appréciation des difficultés économiques au seul examen de la baisse du chiffre d’affaire ou des commandes

Dans cet arrêt, la Cour de cassation a considéré qu’il ne faut pas se cantonner sur le seul critère de la baisse du chiffre d'affaires ou des commandes pour apprécier la situation économique de l'entreprise. En effet, lorsque la baisse des commandes ou du chiffre d’affaires invoquée par l’employeur pour justifier un licenciement économique n’est pas établie, la Cour de cassation précise que le juge ne doit pas se limiter à ce critère et doit examiner les autres indicateurs économiques énumérés à l’article L. 1233-3 du Code du travail, tels que « des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation [...] ». Par cette interprétation, la Cour entend dire qu’un seul des critères évoqués dans la  disposition ne doit pas être seulement celui sur lequel le juge fonde sa décision et apprécie la situation économique de l’entreprise, même si c’est seulement ce critère que l'entreprise invoque. 

  • La non-exhaustivité des critères légaux de l’article L 1233-3 du code du travail

En rappelant que la situation économique de l’entreprise s’apprécie  « [...] soit par tout autre élément de nature à justifier ces difficultés », la Cour entend souligner le fait que les critères légaux énumérés par la disposition ne sont pas limitatifs et que « l'ensemble des éléments versés au dossier », s' ils sont objectifs, doivent servir d’appréciation de cette situation justificative ou non du licenciement pour motif économique. 

En l’espèce, la société invoquait une baisse significative des commandes et du chiffre d'affaires, mais également un niveau d’endettement conséquent et des capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social. Le juge aurait donc dû chercher à savoir si par des éléments autres que ceux présentés (si ces derniers n'étaient pas suffisants), l’employeur ne justifiait pas de difficultés économiques à l’appui du licenciement.

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