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Cour de Cassation, Chambre Commerciale, 16 décembre 2014, pourvoi : 13-17046 Publié au bulletin, Rejet.

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Par   •  3 Avril 2016  •  Cours  •  2 025 Mots (9 Pages)  •  1 270 Vues

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Commentaire d’arrêt : Cour de Cassation, Chambre Commerciale, 16 décembre 2014, pourvoi : 13-17046 Publié au bulletin, Rejet.

L’article 1291 du Code Civil stipule que « la compensation n'a lieu qu'entre deux dettes qui ont également pour objet une somme d'argent, ou une certaine quantité de choses fongibles de la même espèce et qui sont également liquides et exigibles ». Dans un arrêt de rejet de le Chambre Commerciale de le Cour de Cassation du 16 décembre 2014, le juge du droit a rendu un arrêt en s’en inspirant semble t’i grandement à l’occasion d’une affaire concernant le droit de compensation entre un compte courant et un compte titre fixant ce qui apparaît comme des limites au Code Civil en matière de compensation.

En l’espèce, le défendeur au pourvoi (Société auto location Roumy) après avoir été mise en redressement judiciaire a fait l’objet d’une liquidation judiciaire à l’occasion de laquelle, le demandeur au pourvoi (la Banque CIC Est) a déclaré une créance au titre du solde débiteur du compte courant qui a été admise. Le défendeur au pouvoir avait ouvert successivement un compte courant puis un compte titre signant à cette occasion une convention ayant pour objet la fusion des comptes et la possibilité de compensation des soldes des comptes quelque soit la nature de ceux-ci.

La Cour d’Appel de Reims, a rendu un arrêt le 5 mars 2013 refusant la possibilité de fusion des soldes de comptes de nature différentes et a condamné le demandeur au pourvoi à restituer au liquidateur la contre-valeur de compte-titres. Le demandeur au pouvoir fait grief à l’arrêt d’appel d’avoir violé l’article 1134 du Code Civil en jugeant en sa première branche que les conditions générales de la convention de compte ne permettent pas de démontrer l’existence effective d’un ensemble unique de comptes permettant une telle compensation, en seconde branche que la clause d’unité de ces comptes ne pouvait être retenue en ce que ceux-ci ne sont pas de même nature. En sa troisième branche a considéré que la faculté de considérer le solde global des comptes fusionné subordonné à ce que le solde soit devenu exigible à la clôture des comptes et enfin en sa quatrième branche en refusant d’admettre la clause de compensation conventionnelle, la Cour d’appel a violé l’article 1134 du Code Civil et l’article L. 622-7 du code de commerce. La Banque CIC Est a formé un pourvoi en  Cassation à l’enontre de cet arrêt de la Cour d’Appel de Reims. La Cour de Cassation dans cet arrêt du 16 décembre 2015, a rejeté la requête du demandeur au pourvoi au motif que l’absence de fongibilité entre des comptes de nature différente ne permet pas la compensation des soldes.

La Cour de Cassation avait à trancher le fait de savoir si des comptes de natures différentes peuvent voir leurs soldes fusionnés à titre compensatoire dès lors que cela est une clause conventionnelle.

Répondant par la négative, le Cour de Cassation a rendu un arrêt de rejet pausant clairement dans cette décision de principe, la fongibilité comme condition à la compensation de comptes. La banque a donc vu son obligation de restituer les fonds transférés à titre compensatoire.

Si cet arrêt vient limiter le mécanisme d’unité de compte, il vient poser un principe jurisprudentiel entravant le mécanisme de compensation bras armé des banques.

  1. Un arrêt de principe venant limiter et encadrer le mécanisme d’unité de comptes.

Dans son article 1134, le Code Civil stipule que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. ». En cela la convention formée par la banque rendant possible la compensation du solde des comptes de son client Roumy auto location devrait être possible. Pourtant dans cet arrêt de principe du 16 décembre 2014, la Cour de Cassation a rejeté la demande de la banque et a marqué un coup d’arrêt à la liberté contractuelle (A), en érigeant la fongibilité en condition essentielle à la compensation (B).  

  1. Un coup d’arrêt à la liberté contractuelle

Le demandeur au pourvoi fait dans cet arrêt de principe, grief à la Cour d’Appel de Reims dans son arrêt rendu le 5 mars 2013, de violer l’article 1134 du Code Civil en ce qu’elle a jugé à l’encontre de la clause compensatoire conventionnelle signée par les parties.

En effet, la banque CIC Est, invoque la clause 2-1 de la convention de compte-titres qui stipule que « sauf convention contraire ou réglementation spéciale, les comptes que la banque ouvre à ses clients ont le caractère de comptes courant, qu'en cas de pluralité de comptes ouverts auprès de la banque, dans une ou plusieurs agences, sous des rubriques ou des qualifications distinctes, ou même en monnaies différentes, ces divers comptes forment un compte unique, indivisible et global ». La banque considérait ainsi les différents comptes comme de même nature et les traitant comme des comptes courant dans un but précis de s’octroyer une sécurité en cas de non-paiement en invoquant la possibilité de mettre en action la clause compensatoire et ainsi fusionner les comptes. Ignorant les différents principes régissant la connexité entre des comptes permettant leur compensation, la banque  a fait les frais de sa simplification extrême du droit.

La convention mise en place par la banque devaient pour être valable respecter des conditions de clarté et précision et est d’interprétation stricte comme l’avait stipulait le juge du droit dans un arrêt Chambre Commerciale 7 Juillet 1969. La cour dans cet arrêt aurait pu soulever  la confusion possible entre les différentes conventions, mais il semble ici que la volonté de poser un principe fort prévaut. En effet une autre condition a été ainsi soulevée par la Cour de Cassation, en invoquant le principe de compatibilité des différents comptes.

Ainsi il apparaît clairement dans cet arrêt que le juge du droit rejetant le pourvoi recherche à poser de nouvelles règles en subordonnant le principe de liberté contractuelle à un principe plus précis de nature compatible des comptes afin de permettre leur fusion en ignorant l’aspect confus de la convention et pointant l’importance « de nature différente d’un compte courant ».

  1. La fongibilité des comptes : un aspect essentiel.

La Cour de Cassation qui pose en cet arrêt un principe fort recours au principe de fongibilité dans le but ultime de justifier une décision nouvelle.

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