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Commentaire d’arrêt : Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 21 mars 1962, Publié au bulletin.

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Par   •  9 Octobre 2023  •  Commentaire d'arrêt  •  2 421 Mots (10 Pages)  •  149 Vues

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ANDRÉ Maé

Groupe n°223.

SÉANCE n°3 – LA PROPRIÉTÉ, DROIT PERPÉTUEL.

Commentaire d’arrêt : Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 21 mars 1962, Publié au bulletin.

        L’arrêt qui nous est donné à commenter est un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 21 mars 1962.

        En l’espèce, une compagnie d’assurance a acheté un immeuble dont le deuxième étage est grevé d’un usufruit au profit de la mère du vendeur. Suite à un ravalement de façade orchestré par la dite compagnie d’assurance, désormais propriétaire de l’immeuble, il est demandé à l’usufruitière de rembourser une quote-part des travaux à la compagnie.

        Le 27 juillet 1960, le tribunal d’instance du onzième arrondissement de Paris estime que le simple recrépissement ou ravalement est une réparation d’entretien qui reste à la charge de l’usufruitier par application des dispositions de l’article 605 du code civil. Aussi, les travaux ayant pour but et pour effet la conservation de la chose, l’accord préalable de l’usufruitière n’était pas nécessaire. Dès lors, le nu-propriétaire peut, pendant la durée de l’usufruit, contraindre l’usufruitier a effectué les réparations d’entretien tendant à la conservation de l’immeuble ou de la partie de l’immeuble grevé d’usufruit.

L’usufruitière se pourvoit alors en cassation sur le moyen unique qu’au regard de la nature et de l’importance des travaux entrepris par la compagnie propriétaire de l’immeuble, ces derniers ne devaient être entrepris qu’après accord préalable de l’usufruitière.

        La question qui se pose alors devant la Cour de cassation le 21 mars 1962 est la suivante : le nu-propriétaire peut-il contraindre l’usufruitier à exécuter les réparations d’entretien du bien durant la période de l’usufruit ?

        Face à cette interrogation, la première chambre civile de la Cour de cassation suit le raisonnement qui avait été exposé préalablement par le tribunal d’instance du onzième arrondissement de Paris en estimant que le nu-propriétaire peut, pendant la durée de l’usufruit, contraindre l’usufruitier a exécuté les réparations d’entretien tendant à la conservation de l’immeuble ou de la partie de l’immeuble grevé de l’usufruit. Ainsi, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre le jugement rendu le 27 juillet 1960 par le tribunal d’instance du onzième arrondissement de Paris.

        Dans quelle mesure cet arrêt dénature-t-il les rapports entre l’usufruitier et le nu-propriétaire ?

En effet, si cet arrêt semble logique au regard de la conception particulière qu’est l’usufruit (I), il n’en demeure pas moins qu’il vient dénaturer les relations entre nu-propriétaire et usufruitier (II).

        I- La consécration d’un rôle actif de l’usufruitier durant le temps du démembrement de la propriété.

Si, tout d’abord, l’usufruit est une notion particulière qu’il conviendra d’aborder (A), il restera pertinent d’aborder cette notion sous l’angle de l’usufruitier et de son rôle particulier quant à la conservation de la substance de la chose (B).

        A- L’usufruit, un démembrement temporel de la propriété. 

        L’article 544 du code civil dispose que « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements ». Selon une doctrine majoritaire, la propriété regrouperait alors trois attributs essentiels que sont l’abusus, le fructus et l’usus. L’usus serait alors le droit de se servir de la chose de n’importe quelle manière ou de ne pas s’en servir, le fructus correspondrait au droit de percevoir les fruits de la chose et l’abusus signifierait le droit de disposer de la chose.

        Selon l’article 578 du code civil, dans une version inchangée depuis 1804, « L’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même ». L’usufruit est alors conçu par la doctrine majoritaire comme un démembrement de la propriété, ainsi un élément, un usage, serait arraché à la propriété pour le conférer à un tiers.

        En réalité, il convient plutôt de se positionner dans une dimension temporelle pour mieux apprivoiser la notion qu’est l’usufruit. En effet, la conception que se fait la doctrine d’une telle notion peut paraître erronée dans le sens où l’usufruit n’est pas une répartition des utilités de la chose entre son propriétaire et des tiers car le propriétaire en question n’a plus aucune prérogative, il ne dispose plus de l’usus, ni du fructus et encore moins de l’abusus. Ainsi, il s’agit vraisemblablement d’un découpage temporel dans l’appropriation de la chose entre une personne qui en est aujourd’hui propriétaire mais qui ne le sera plus à l’écoulement d’un certain terme, il s’agit de l’usufruitier, et un propriétaire en devenir, le nu-propriétaire.

Maintenant que la notion sui generis de l’usufruit est éclaircie il convient de s’intéresser de plus près à l’arrêt en question et du rôle actif que ce dernier consacre pour l’usufruitier.

        B- La conservation de la substance de la chose, une obligation pour l’usufruitier. 

        L’article 578 du code civil dispose dans sa globalité que « L’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance ».

La Cour de cassation, dans son arrêt du 21 mars 1962, estime que « les travaux entrepris étaient devenus nécessaires, compte tenu de la classe de l’immeuble et de la nécessité d’assurer la protection des subjectiles », aussi « les travaux litigieux avaient pour but et pour effet la conservation de la chose ». Ainsi, au regard de l’article 578 du code civil, il apparaît logique et de bon droit que les travaux, s’ils avaient pour but de conserver la chose, soient à la charge de l’usufruitier qui a la charge « d’en conserver la substance », il est donc normal que les réparations d’entretien incombent à l’usufruitier.

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