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Commentaire de l’arrêt de la cour de cassation, 1ère chambre commerciale du 19 mars 2013.

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Par   •  22 Juin 2017  •  Commentaire d'arrêt  •  1 187 Mots (5 Pages)  •  2 293 Vues

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MOUMMOU MERYEM

Commentaire de l’arrêt de la cour de cassation, 1ère chambre commerciale du 19 mars 2013.

Par cet arrêt du 19 mars 2013, la cour de cassation réaffirme la singularité de la garantie des vices cachés par rapport à la responsabilité contractuelle.

En l’espèce, la société éditrice du journal La Dépêche du Midi, a acquis deux rotatives d’imprimerie de la société Goss.

Après la mise en marche des rotatives, objet du litige, des dysfonctionnements ont affecté la qualité d’impression des journaux ainsi que des retards d’impression ont pu être relevé.

La société éditrice de journaux a assigné en réparation de ses préjudices le vendeur sur le fondement de la garantie des vices cachés au visa de l’article 1641 et suivants du code civil.

La cour d’appel fit droit à sa demande dans un arrêt du 17 mars 2010 en lui accordant des dommages-intérêts.

A la suite de cette décision, la société Goss a formé un pourvoi en cassation comprenant deux moyens tous rejetés par la cour de cassation dans sa décision du 19 mars 2013.

D’une part la société Goss reproche à la cour d’appel d’avoir écarté la clause limitative de responsabilité convenue dans le contrat entre les parties, écartant par la suite le jeu de la garantie conventionnelle.

D’autre part, la société vendeuse reproche à la cour d’appel de retenir une faute lourde à sa charge sur le seul fondement de son inaptitude à remplir sa mission au visa de l’article 1150 du code civil.

La cour de cassation confirme la solution donnée par la cour d’appel ayant relevé que les défauts invoqués n'étaient pas apparents à la livraison et ne se sont révélés qu'après la mise en production de la nouvelle formule du journal La Dépêche du Midi, et qu'ils étaient à l'origine d'une mauvaise qualité et de retards d'impression, la cour d'appel, qui a retenu dans l'exercice de son pouvoir souverain que ces défauts constituaient des vices cachés ayant rendu les rotatives impropres à l'usage auquel elles étaient destinées, a légalement justifié sa décision.

Cette solution confirme l’exclusion de la responsabilité contractuelle au profit de la garantie des vices cachés (I), une présomption de connaissance des vices à la charge du vendeur (II).

  1. La confirmation de l’exclusion de la responsabilité contractuelle au profit de la garantie des vices cachés

L’application des vices cachés s’applique bien aux rotatives (a), ce qui ouvre a des dommages-intérêts de par la mise en œuvre de la garantie des vices cachés (b).

  1. L’application des vices cachés aux rotatives au visa de l’art 1641 du code civil

Le  vice caché, lequel se définit comme un défaut rendant la chose impropre à sa destination, ne donne pas ouverture à une action en responsabilité contractuelle mais à une garantie dont les modalités sont fixées par les articles 1641 et suivants du Code civil.


En l’espèce, la société éditrice du journal ne s’est rendu compte du mauvais fonctionnement des rotatives qu’après l’impression du journal La Dépêche du Midi. En effet, ces derniers étaient de mauvaise qualité et un retard d’impression a aussi été relevé.

Les défauts invoqués par la société éditrice de journaux n’étaient pas apparent au moment de la livraison, le vice antérieur à la vente était donc caché au moment de celle-ci d’où l’application des vices cachés.

La cour de cassation a ainsi confirmé la décision de la cour d’appel en retenant que les défauts des rotatives constituaient des vices cachés les rendant impropres à l’usage auquel elles étaient destinées.

  1. La mise en œuvre de la garantie des vices cachés

En l’espèce, le défaut des rotatives a bien été confirmé. La révélation du vice a été constaté par la société éditrice de journaux après la mise en production de la nouvelle formule du journal.

Le caractère occulte du vice s’opère par la mauvaise qualité et le retard d’impression des journaux, rendant ainsi les rotatives impropres à l’usage prévu.

Le régime de la garantie des vices s’applique.

Lorsque la chose achetée est atteinte de vice caché, l'article 1644 du Code civil énonce que l'acheteur peut rendre la chose et se faire restituer le prix (action résolutoire) ou bien conserver la chose et se faire rendre une partie du prix (action estimatoire).

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