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Commentaire des articles 1927 et 1928 du code civil - L'intensité de l'obligation

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Par   •  25 Mars 2021  •  Commentaire de texte  •  1 649 Mots (7 Pages)  •  1 145 Vues

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Thomas DAVID

DD1-02

Commentaire comparé des articles 1927 et 1928 du code civil :

Le contrat de dépôt est un contrat par lequel une personne, le dépositaire, reçoit la chose d'autrui, le déposant, à charge de la garder et de la restituer en nature. Ce contrat engendre diverses obligations à la charge du dépositaire, c’est ce dont traite les articles 1927 et 1928 du code civil.

L’articles 1927 dispose que « Le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent ». Quant à l’article 1928 il dispose que « La disposition de l'article précédent doit être appliquée avec plus de rigueur :

1° si le dépositaire s'est offert lui-même pour recevoir le dépôt ; 2° s'il a stipulé un salaire pour la garde du dépôt ; 3° si le dépôt a été fait uniquement pour l'intérêt du dépositaire ; 4° s'il a été convenu expressément que le dépositaire répondrait de toute espèce de faute ».

Ces textes sont situés au sein du Livre III° intitulé « Des différentes manières dont on acquiert la propriété », au Chapitre II du Titre 11« Du dépôt proprement dit », dans la troisième section de ce même chapitre appelé « Des obligations du dépositaire ».

Ces textes sont relativement ancien, ils n’ont jamais été modifié, si bien que la lettre de ces articles n’a pas changé depuis l’entrée en vigueur du code civil en 1804.

En substance l’article 1927 pose le principe, dans une phrase courte mais qui en dit beaucoup. L’article 1928 vient quant à lui affiner ce principe en énumérant 4 cas dans lesquels ce principe doit être appliqué avec plus de rigueur. On peut d’ores et déjà dire que la loi est plus sévère pour les contrats conclus à titre onéreux que ceux étant gratuits.

Aujourd’hui tant la jurisprudence que la doctrine, s’accordent pour dire que le dépositaire est soumis à diverses obligations qui, selon les cas prévus par l’article 1928, semblent s’intensifier. Cependant à la simple lecture littérale de ces articles on peine à comprendre pourquoi.

 

Il faut alors lire entre les lignes pour comprendre les différentes obligations dont il est fait référence (I) mais il le faut encore plus puisque l’intensité de ces obligations est variable selon la forme du contrat conclu (II)

  1. Les obligations découlant du contrat de dépôt :

Deux obligations semblent découler de l’article 1927, une obligation de garde (A) et une obligation de moyens (B).

  1. Une obligation de garde :

L’obligation de garde est assez difficile à définir, on peut néanmoins retenir un critère, le débiteur peut voir sa responsabilité engagée par le seul fait du dommage que la chose qu’il a sous sa garde a causé, et même s'il n'a commis aucune faute.

Dans notre cas, l’article 1927 du code civil impose au dépositaire une obligation de garde de la chose, c’est l’obligation essentielle du contrat de dépôt.

En effet si l’on confie à quelqu’un une chose, celui-ci s’engage alors à la garder.

Cependant ce n’est pas la seule obligation qui en découle, l’article 1927 nous apprend que le dépositaire est tenu d’apporter « les mêmes soins qu’il apporte dans la garde des choses (…) ». Le dépositaire, en plus d’une obligation de garde, est contraint par une obligation de soins. On peut alors dire que si le dépositaire ne prend pas soin de la chose qu’il a sous sa garde, le dépositaire verrait sa responsabilité engagée.

À cela le législateur en 1804, a assorti diverses obligations incombants au dépositaire. Ainsi on lit au travers des articles 1930 et 1931 du code civil que le dépositaire ne doit pas se servir de la chose qu’il a sous sa garde sans la permission du déposant et qu’il ne doit pas chercher à connaitre les choses qui lui ont été déposées, si ces choses ont été remises dans un coffre.

Ces obligations visent en effet à protéger le déposant contre toute mauvaise foi de la part du dépositaire.

Néanmoins ce n’est pas la seule obligation que l’on peut faire découler de l’article 1927, à sa lecture on comprend que cette obligation de garde est assortie d’une obligation de moyens.

  1. Une obligation de moyens :

L’obligation de moyen est différente de l’obligation de résultat, en effet alors que dans l’une est attendu un résultat, dans l’autre on exige que le débiteur ait fait son maximum pour atteindre le but recherché. Dans un sens plus juridique une obligation de moyen peut être définie comme une obligation en vertu de laquelle le débiteur n’est pas tenu d’une obligation de résultat précis, mais où le débiteur s’engage à mettre les moyens nécessaire afin d’exécuter l’obligation. En réalité, ici c’est l’obligation de garde qui est assortie d’une obligation de moyens.

Cependant, il se pose la question de savoir comment s’apprécie cette obligation de moyens ? De quelle manière peut on apprécier qu’une personne ait ou non usé de tous les moyens qu’elle possède ?

L’article 1927 ne nous dit guère de choses, si ce n’est que qu’il doit apporter les mêmes soins que lui-même apporte aux choses qui lui appartiennent. En principe cette obligation s’apprécie au regard de la figure jurisprudentielle « du bon père de famille ».

Néanmoins deux acceptions d’appréciations s’offrent au juge, l’une consiste à apprécier cette obligation au regard du comportement du dépositaire, au comportement habituel du sujet jugé lui-même, c’est-à-dire des soins qu’il apporte habituellement dans la garde des choses qui sont à lui.

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