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Commentaire de l'article 1165 du code civil

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Par   •  25 Novembre 2020  •  Commentaire de texte  •  1 017 Mots (5 Pages)  •  2 059 Vues

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La fixation du prix a depuis de nombreuses années, constitué un élément essentiel pour former un contrat à titre onéreux.

L’article 1165 du code civil dispose que « Dans les contrats de prestation de service, à défaut d’accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d’en motiver le montant en cas de contestation. En cas d’abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d’une demande tendant à obtenir des dommages et intérêts et, le cas échéant, la résolution du contrat ».

Avant tout, il convient de définir les termes utilisés dans l’article 1165 du code civil.

Un contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes, destiné à créer, modifier, transmettre, ou éteindre des obligations. Une prestation de service est un engagement d’un professionnel à fournir un service à un client à titre onéreux. Cette prestation de service formalisée par un contrat de prestation de service. Un service est une capacité intellectuelle, ou technique,

mise à la disposition de la clientèle. Un contrat de prestation de service constitue donc un contrat par lequel un prestataire s’engage à fournir un service à un client, en contrepartie d’un paiement. Un créancier est celui qui peut exiger de l'autre personne quelque chose.

Cet article est issu de la la réforme du droit des contrats issu de la loi du 10 février 2016, cet article fait partie du titre III « sources des obligations » qui fait lui même partie du livre III du code civil.

L’article 1165 présente un certain intérêt pratique puisqu’il est suivi par la jurisprudence qui confirme le principe de cet article et a su rendre plusieurs arrêts qui traitent de ce sujet et qui s’appuient sur le fondement de cet article.

Comment s’organise la fixation du prix dans le contrat cadre, et comme s’organise la sanction en cas d’abus?

Il convient de voir, conformément à l’organisation de l’article 1165, la fixation du prix par le créancier dans le silence d’un accord entre les parties (I) et le cas d’abus dans la fixation du prix (II).

La fixation du prix par le créancier, dans le silence d’un accord entre les parties

« À défaut d’accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d’en motiver le montant en cas de contestation »

« A défaut d’accord des parties » C’est à dire si aucun accord n’a été prévu, ceci arrive dans la situation un accord est absent entre les parties. La fixation du prix par le créancier advient uniquement dans le silence d’un accord entre les parties. En revanche, si les parties s’étaient mise d’accord sur la fixation du prix, le créancier ne pourra en aucun cas fixer seul le prix.

Ainsi à travers cette phrase, l’article insiste sur le fait que le prix peut être fixé par le créancier uniquement « à défaut d’accord des parties avant leur exécution ».

La fixation du prix par le créancier ne pourrai donc être valable que dans le silence d’un accord préalable entre les parties. En effet, cette possibilité

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