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Commentaire d'arrêt 7 juillet 2010

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Par   •  23 Novembre 2016  •  Commentaire d'arrêt  •  2 013 Mots (9 Pages)  •  1 025 Vues

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Commentaire d’arrêt Cour de cassation 10 juillet 2007

 Cass. com. 10 juill. 2007

Selon Denis Mazeaud, « en matière de bonne foi contractuelle, la Cour de cassation mène la politique du Yo-Yo ». En effet, si la bonne foi est posée comme obligation contractuelle à l'article 1134 alinéa 3 du Code civil, elle n'en reste pas moins une notion « floue ». Récemment pourtant, les juges du droit ont tenté de lui une interprétation plus dynamique qui tend vers un mouvement de solidarisation globale du droit des contrats. L’arrêt de la chambre commercial de la cour de cassation datant du 10 juillet 2007 vient éclairer le débat classique entre les tenants d’une vision utilitariste et solidariste de la bonne fois. En l’espèce par convention, trois actionnaires de la société Les Maréchaux, ont cédé fin 2000 leur participation à un tiers qui possédait déjà des actions et la fonction de président du conseil d'administration de cette société. la convention comprenait un complément de prix sous certaines conditions qui se sont réalisées ainsi que la garantie par les cédants contre toute augmentation du passif résultant d'évènements à caractère fiscal dont le fait générateur serait antérieur à la cession. La société a fait l'objet d'un redressement fiscal au titre de l'année 2000.Les pollicitants demande le complément de prix prévu et l’acquéreur demande reconventionnellement une somme au titre de la garantie du passif. La cour d'appel rejette la demande en retenant que le cessionnaire, ne peut sans manquer à la bonne foi, se prétendre créancier à l'égard des cédants, puisque en tant que dirigeant et principal actionnaire de la société, aurait dû veiller à la mise en place d'un contrôle des comptes fiable et qu'il ne pouvait ignorer les risques que se produisent des irrégularités comptables, celui ci en se fondant sur les articles 1134 alinéas 1 et 3 forme un pourvoi en cassation, invoquant ainsi la force obligatoire des contrats légalement formés.Il s'agissait pour la cour de cassation de déterminer si le bénéficiaire d'une garantie peut l'invoquer de mauvaise foi c'est-à-dire alors qu'il connaissait l'existence ou le risque d'apparition du passif.La chambre commerciale de la cour de cassation affirme dans son arrêt du 10 juillet 2007, que "si la règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi permet au juge de sanctionner l’usage déloyal d’une prérogative contractuelle, elle ne l’autorise pas à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties".Cet arrêt est intéressant car la cour de cassation offre une vision d’association des notions de bonne foi et de force obligatoire des contrats.

Dans quelles mesures , la cour de cassation peut elle neutraliser le principe de la force obligatoire des conventions sur le fondement de la bonne foi ?

Si la jurisprudence a pu auparavant oscillé dans son application entre la vision utlitariste et solidariste de la bonne foi, la solution apportée par l'arrêt de la chambre commerciale restitue une certaine cohérence en édictant l'interprétation qu'il faudra désormais adopter (I). Elle décide en adoptant une vision utilitariste de la bonne foi, d'un recul de l'exigence de bonne foi contractuelle, tout en permettant néanmoins sur son fondement, la mise en œuvre d'une justice contractuelle (II).

  1. La possible sanction, par le juge, des usages déloyaux en cas de manquement à la bonne foi

 La doctrine a longtemps divergé sur la question de savoir lors des contentieux opposant la bonne foi contractuelle et la force obligatoire des contrats quelles interprétation des doctrines utilitariste et solidariste appliquer aux cas d’espèce . La cour de cassation met fin au débat dans cet arrêt en faisant primer la force obligatoire du contrat sur le devoir de bonne foi des contractants (A). Cette solution permet la protection de la substance des droits légalement obtenus (B).

A) Le devoir de bonne foi : un débat classique entre utilitarisme et solidarisme

 En l'espèce, la cour d'appel a caractérisé la mauvaise foi du cessionnaire  en soulignant qu'en la qualité de dirigeant, il était à même de connaitre les faits ayant entrainé l'existence du passif et qu'il a peut-être été conscient voire complice des irrégularités. Avant l’Arrêt commenté, la doctrine était divisée sur la question du texte applicable lorsque dans un litige, les parties invoquaient pour l’une des parties le devoir de bonne foi et pour l’autre la force obligatoire du contrat. Le débat portait donc sur la question de savoir quelle conception il fallait adopté pour faire primer l’un ou l’autre des principes. Selon la conception individualiste, il fallait tenir compte de l’autonomie des volontés et faire application du principe selon lequel les conventions doivent être respectées. Il faut donc selon une partie de la doctrine faire primer l’alinéa 1 de l’article 1134 « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » du code civil relatif à la force obligatoire des contrats. Selon la conception solidariste, les relations contractuelles instaurent entre les cocontractants un devoir de collaboration. Celui-ci est imposé par le devoir de loyauté dans l’exécution du contrat, c'est-à-dire la bonne foi contractuelle. Il fallait donc selon cette conception faire primer l’alinéa 3 de l’article 1134 « …Elles doivent être exécutées de bonne foi » La jurisprudence jusqu’à 2007, le débat entre les deux conceptions était donc posé. Dans son arrêt, la chambre commerciale met fin au débat de la doctrine en adoptant une vision utilitariste du principe de bonne fois et en posant le principe suivant : le juge ne peut sanctionner le bénéficiaire d’une garantie l’invoquant de mauvaise foi par une atteinte à la substance des droits convenus entre les parties. Ainsi la cour de cassation décide ici de faire primer la force obligatoire du contrat sur l’exigence de bonne foi contractuelle. En admettant que la force obligatoire du contrat prime sur la bonne foi la cour de cassation rappelle que la force obligatoire du contrat a vocation à protéger la volonté originelle légalement convenue entre les parties pour assurer la sécurité juridique du contrat

B)  Une sanction juste en cas de manquement au devoir de bonne foi

Pour autant la solution de la cour de cassation n’est pas unique en son genre. En effet, une série de jurisprudence vient nous éclairer sur le fondement de la solution appliquée à l’espèce , lors d’un arrêt datant  du 17 mars 1998, la première chambre civile avait  casser l’arrêt d’une cour d’appel qui avait estimé qu’une banque avait commis une faute lui interdisant de se prévaloir d’un engagement de caution, ou plus récemment dans un arrêt en date du 1er avril 2003 lorsqu’elle avait ici jugé que la connaissance par le bénéficiaire de la garantie de l’existence d’un fait de nature à créé un passif ne neutralisait pas l’effet de la garantie. De part cette jurisprudence on comprend que la protection de la substance des droits obtenus contractuellement est donc justifiée tant au regard de la sécurité et de la stabilité contractuelle que de l’efficacité de l’article 1134 alinéa 1er qui pose comme principe fondamentale celui de la force obligatoire du contrat n’a plus lieu d’être si la jurisprudence refuse de l’appliquer. En l’espèce, c’est ce refus d’application de la force obligatoire des contrats qui était reproché à la cour d’appel.Par un communiqué la cour de cassation justifie sa solution notamment par l'impossibilité pour le débiteur d'invoquer l'exigence de bonne foi contractuelle afin de se défaire de sa créance et d'atténuer la sévérité de ses effets à son égard, ceci en soulignant que « le créancier, même de mauvaise foi, reste créancier et le juge ne peut, au seul motif que la créance a été mise en œuvre de mauvaise foi, porter atteinte à l'existence même de celle-ci en dispensant le débiteur de toute obligation ».Par sa solution, la cour de cassation détermine une hiérarchie entre l’application des concepts de force obligatoire du contrat et bonne foi contractuelle.Ainsi, en effet, la mauvaise foi peut être sanctionnée vis-à-vis de l’attitude du cocontractant sans que cela ne puisse toutefois influer sur l’exécution des obligations de chaque contractant.

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