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Commentaire : TC, 9 juillet 2009, Bonato contre association expansion industrielle de la Lorraine

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Par   •  12 Décembre 2015  •  Commentaire d'arrêt  •  1 432 Mots (6 Pages)  •  3 022 Vues

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Commentaire : TC, 9 juillet 2009, Bonato contre association expansion industrielle de la Lorraine

Le législateur met en place une juridiction spécialisée via une loi du 24 mai 1872, il s’agit du tribunal des conflits. Ce tribunal a la tache de résoudre les conflits de compétences entre les deux ordres de juridiction. Dans certaines situations exceptionnelles, le tribunal des conflits statue sur le fond de l’affaire. Ce fut le cas dans une décision rendue par le tribunal des conflits en date du 29 juillet 2009, « Bonato contre Association expansion industrielle de la Lorraine » relatif à la résolution de conflits dans l’hypothèse d’un déni de justice.

En l’espèce, M.A professeur au sein d’un établissement secondaire effectue des prestations supplémentaires au cours des années 2000 et 2001 pour l’association expansion industrielle de la Lorraine. N’ayant pas été rémunéré, il saisit la juridiction judiciaire le 8 février 2002 qui se déclare incompétente pour connaitre ce genre de litige. La cour d’appel de Metz dans un arrêt rendue en date du 25 novembre 2002 confirme le jugement rendu. Il choisit de se rediriger vers la juridiction administrative. Le tribunal administratif de Nancy rend un jugement en date du 29 aout 2006 dans lequel elle déboute le requérant de ses prétentions. La cour administrative d’appel de Nancy dans un arrêt du 6 décembre 2007 confirme le jugement en retenant que la demande aurait du être dirigée contre cette association et non contre l’Etat. Ainsi le requérant n’a pas obtenu satisfaction à laquelle il avait droit.

En conséquence, le tribunal des conflits a eu l’occasion de se prononcer sur cette affaire sur le fait de savoir si un déni de justice au sens de l’article 1er de la loi du 20 avril 1932 pouvait être caractérisé en l’espèce alors qu’une décision au fond et un jugement d’incompétence avait été rendus. A cette question, le tribunal des conflits répond par l’affirmative.

Ainsi il serait juste de se demander si le justiciable pouvait se fonder pour faire valoir son droit sur la base de l’article 1er de la loi du 20 avril 1932, relatif au déni de justice ?

En principe, les dispositions de l’article 1er de la loi du 20 avril 1932 ne sont pas applicables. Toutefois, il en va autrement lorsque, du rapprochement d’une décision d’incompétence et d’une décision au fond résulte une telle contrariété. Il semblerait que le tribunal des conflits opère une interprétation extensive de ces dispositions afin de garantir le droit à un procès équitable, droit fondamentale (I). C’est une tache délicate mais nécessaire pour le tribunal des conflits de combler les lacunes de cette disposition de nature législative (II).

  1. L’interprétation extensive de l’article 1er de la loi du 20 avril 1932 : une garantie au droit à un procès équitable.

L’adoption de cette loi relève d’un souci du législateur qui voulait éviter un déni de justice dans une affaire dite « Rosay » rendue en 1993. La mise en œuvre de cette loi est subordonnée au respect de certaines conditions A) qui doivent être assouplit par le tribunal des conflits pour permettre l’effectivité de ladite loi au cas d’espèce et éviter le déni de justice B)

  1. La mise en œuvre de l’article 1er de la loi 20 avril 1932 en situation de déni de justice

Dans cette affaire, le tribunal des conflits rappelle la règle de principe permettant la mise en application des dispositions visées à l’article 1er de la loi du 20 avril 1932. Elle précise que les décisions définitives des tribunaux administratifs et des tribunaux judiciaires peuvent être déférées au tribunal des conflits si elles portent sur le même objet et présentent une contrariété conduisant à un déni de justice peut être effectif que lorsqu’il est en présence de décisions présentant une contrariété. Il faut comprendre au travers de cet arrêt, d’une part, que la procédure ne peut être applicable dans l’hypothèse ou l’une des deux juridictions se borne à se déclarer incompétente. D’autre part, la recevabilité de ce recours ne peut être subordonnée en réalité qu’à une identité d’objet. Il convient d’écarter la condition d’identité de cause et de partie qui ne sont pas nécessaire à la mise en œuvre des dispositions de la loi susmentionnée. Enfin, si les conditions de mise en œuvre sont réunies, le tribunal des conflits pourra alors être saisi par l’intéressé, victime du déni de justice. En l’espèce, il semblait étonnant que l’intéressé bénéficie de la faveur de ces dispositions car nous sommes en présence d’un jugement rendu au fond et d’une décision d’incompétence.

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