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Commentaire d'arrêt 11 avril 2022

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Par   •  9 Décembre 2022  •  Commentaire d'arrêt  •  4 652 Mots (19 Pages)  •  999 Vues

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Commentaire d’arrêt TC 11 avril 2022

Le TC permet de fixer la répartition des compétences entre les ordres de juridiction civils et administratifs. Dans cette décision rendue le 11 avril 2022, cette répartition est une fois encore illustrée.

Une convention portant sur le traitement des matières de vidanges issues des installations d’assainissement non collectif (ANC) a été conclue entre M. B et la Métropole européenne de Lille (MEL), pour déposer dans des stations d’épuration ces matières en vue de leur traitement. La MEL a résilié la convention du fait de manquements reprochés au cocontractant et lui a adressé un titre exécutoire afin de mettre à sa charge le coût des opérations

Souhaitant obtenir l’annulation du titre exécutoire, M. B a saisi le Tribunal de grande instance de Lille d’une demande en ce sens. Mais, par une ordonnance du 28 janvier 2019, le Tribunal s’est déclaré incompétent pour statuer sur une telle demande.

M. B s’est donc tourné vers le Tribunal administratif de Lille. Mais celui-ci a, par jugement du 12 novembre 2021, saisi par renvoi le Tribunal des conflits afin que soit tranchée la question de la compétence juridictionnelle.

Le vidangeur participe-t-il à l’exécution du SP ou au contraire n’est qu’un usager de ce SP ? Le vidangeur qui a passé un contrat pour pouvoir déverser dans des stations d'épuration les matières collectées auprès de telles installations doit-il être regardé comme étant un usager ou un participant au service public ?

Le tribunal des conflits estime que lorsqu’une collectivité territoriale décide de permettre à des personnes agréées de déposer dans une station d’épuration les matières qu’elles auront extraites d’installations non collectives, alors ces personnes agréées sont considérées comme des usagers du service public.

Or, le service public d’assainissement étant qualifié de service public industriel et commercial, le tribunal en déduit que les litiges relatifs aux rapports entre ce service et ses usagers relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire.

Cet arrêt est l’occasion pour le TC de qualifier le contrat passé entre la MEL et M. B dans le cadre d’un service public (I) et prononcer la compétence du juge judiciaire en matière de service public d’assainissement non collectif (II)

I. La nature juridique de la convention qui unit la MEL et M.B

Le service de l'assainissement est un service public industriel et commercial (A) qui peut être exercé par une personne privée (B)

A. L’assainissement est une mission de SPIC

Comme le précise l'article L. 2224-8 du CGCT « Les communes sont compétentes en matière d’assainissement des eaux usées »

Aux termes de l’article L.2224-11 du CGCT : « Les services d’assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial » Les services d’assainissement sont des SPIC par qualification légale.

La distinction service public à caractère administratif – service public à caractère industriel et commercial ne soulève pas de difficulté dans le cas d’une qualification législative : le juge prend acte de la volonté parlementaire, applique la loi et retient ipso facto la qualification donnée par le législateur – TC, 29 décembre 2004, Époux Blanckeman c/ Voies navigables de France, n° C3416.

 

Faute de qualification législative et alors même qu’il serait en présence d’une qualification « administrative » donnée par voie réglementaire (laquelle ne le lie pas)1, le juge retient trois critères - CE, Ass., 16 novembre 1956, Union syndicale des industries aéronautiques (arrêt dit « USIA »), Rec. p. 434.

C'est l’examen de ces trois critères qui fera apparaître un service comme un service public à caractère administratif ou comme un service public à caractère industriel et commercial. Néanmoins, ces trois critères ne sont pas nécessairement cumulatifs – le juge n’exige pas forcément qu’ils soient tous orientés dans un sens (CE, Avis, 27 octobre 2000, n° 222672 ; TC, 21 mars 2005, Alberti Scott, n° C3413). Aucun de ces critères ne peut être considéré a priori comme décisif – le juge apprécie au cas par cas, sachant qu’un service public est présumé avoir un caractère administratif.

[pic 1]le critère de l'objet. Si l'objet du service public l'apparente à une entreprise privée, on est, probablement, en présence d'un service public à caractère industriel et commercial. Ce qui compte, ce sont les caractères de l'activité du service public. Si le service public n'exerce pas une activité qui pourrait être le fait d'une entreprise privée, on a affaire, peut-être, à un service public à caractère administratif ;

[pic 2][pic 3]le critère de l'origine des ressources. C'est une donnée objective, quantifiable.

1 En présence d’une qualification donnée par décret, le juge recherche si elle est conforme au caractère véritable du service. Ainsi, la qualification d'établissement public industriel et commercial donnée par décret au Fonds de régularisation des marchés agricoles (supprimé depuis 1986), a été contredite par le Tribunal des conflits, qui a estimé qu'il exerçait une action purement administrative : TC, 24 juin 1968, Société Distilleries bretonnes, n° 01917. C’est ce que l’on appelle un établissement public à visage inversé.

Il en a été de même pour le Centre français du commerce extérieur, qualifié d'établissement public industriel et commercial par décret : TC, 26 octobre 1987, Centre français du commerce extérieur c/ Mme Mourot. [pic 4]

[pic 5]le critère des modalités de fonctionnement. Parfois, elles opposent le service public aux entreprises privées. Grande est alors la probabilité qu’il s’agisse d’un service public à caractère administratif.

Exemple : un service public excluant toutes possibilités de bénéfice - il fonctionne à prix coûtant ou gratuitement2 ; service public exerçant des prérogatives de puissance publique, c’est- à-dire prenant des actes administratifs unilatéraux - le plus souvent de caractère individuel.

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