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Commentaire article 1110 du Code Civil

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Par   •  3 Novembre 2021  •  Commentaire de texte  •  2 129 Mots (9 Pages)  •  1 482 Vues

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Commentaire de l’article 1110 du Code Civil[pic 1]

L’article 1110 du Code Civil dispose que « Le contrat de gré à gré est celui dont les stipulations sont négociables entre les parties. Le contrat d'adhésion est celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l'avance par l'une des parties ». Cet article se trouve au livre 3 sur les différentes manières dont on acquiert la propriété, dans le titre 3 sur les sources d’obligations, et est situé plus précisément dans le chapitre premier sur les dispositions liminaires du sous-titre premier sur le contrat. Il est localisé entre l’article 1109 disposant sur le consentement, la solennité et la réalité des contrats et l’article 1111 définissants le contrat cadre. L’article 1110 portait anciennement sur l’erreur dans la cause de nullité des contrats mais a été abrogé par une ordonnance de 2016 puis modifié par la loi de ratification du 20 avril 2018. Ces changements rédactionnels s’inscrivent dans la réforme du droit des contrats ayant eu lien entre 2016 et 2018 qui, en plus de l’article 1110, a réformé une vingtaine d’articles parmi l’article 1102 sur la liberté contractuelle ou l’article 1171 sur le déséquilibre dans les contrats d’adhésion dû aux clauses non négociables.

L’article 1110 défini les deux catégories principales de contrat: le contrat de gré à gré et le contrat d’adhésion. Un contrat peut être défini comme un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. La seule distinction causée par le texte est matérialisée par les deux phrases donc il est constitué : une pour chaque catégorie. La doctrine et la jurisprudence laisseraient penser que la rédaction de cet article est insuffisante. En effet, l’acte rédigé par un notaire ou un avocat peut-il être considéré comme un contrat d’adhésion ? De même, le contrat financier dont le domaine joue sur les deux catégories, appartient-il aux contrats de gré à gré ou aux contrats d’adhésion ? L’article 1110 du Code Civil, au vu de ces éléments et des révisions qu’il a subit est manifestement au cœur de problèmes rédactionnels dans le passé comme dans le présent. Problèmes qu’il nous revient d’analyser.

Il convient d’étudier dans un premier temps la révision de l’article 1110 par la réforme du droit des contrats (I) puis dans un second temps de traiter des principes et des limites de la version actuelle de cet article  (II).

  1. La révision de l’article 1110 du Code Civil

L’article 1110 du code civil, tel qu’il avait été édicté le 17 février 1804 portait initialement sur l’erreur et la nullité des contrats. Cet article s’est retrouvé concerné par la réforme des contrats opérant en 2016 et a été abrogé pour être remplacé par une nouvelle version portant sur la définition des contrats de gré à gré et des contrats d’adhésion. Il convient alors d’étudier la version de l’article 1110 du Code Civil tel qu’il a été défini par l’ordonnance de 2016 (A) puis dans un second temps de se concentrer sur les modifications apportées par la loi du 20 avril 2018 (B).

  1. La version de l’ordonnance de 2016 et la ratio legis du nouvel article 1110

Le projet d’ordonnance tel qu’il a été présenté devant la chambre du Sénat avance que « l’ordonnance de 2016 sur la réforme du droit des contrats a pour objet de rendre plus lisible et plus accessible le droit des contrats, du régime des obligations et de la preuve, afin que le code civil puisse de nouveau refléter l'état réel du droit positif, qui a évolué depuis 1804 sous l'œuvre de la jurisprudence et de la doctrine, et ne correspond donc plus pour une large part aux règles écrites ». Cela passe par une simplification et une clarification des rédactions des dispositions mais aussi un effort de définition. C’est ce dernier objectif qui nous intéresse puisque cette ordonnance a crée un nouvel article 1110 du Code Civil s’attachant justement à la définition des contrats de gré à gré et d’adhésion. C’est ainsi que la version de l’article du 1er Octobre 2016 disposait : « Le contrat de gré à gré est celui dont les stipulations sont librement négociées entre les parties. Le contrat d'adhésion est celui dont les conditions générales, soustraites à la négociation, sont déterminées à l'avance par l'une des parties. ». On remarque que cette version se rapproche énormément de la version actuelle puisqu’elle en reprend la construction  (une phrase pour chaque définition) mais qu’elle diffère au niveau des termes utilisés. On peut alors se demander comment se fait-il que ce ne soit pas cette version qui soit la version actuellement en vigueur de l’article 1110 du Code Civil. Il s’avère que si les ordonnances entre en vigueur dès leur promulgation, pour ne pas devenir caduques elles ont besoin d’une loi de ratification votée par le parlement. C’est ainsi que l’ordonnance de 2016 a fait l’objet de la loi de ratification n° 2018-287 du 20 avril 2018 et est entrée en vigueur le 1er octobre de la même année, loi qui va elle aussi impacter la rédaction de l’article.

  1. Les modifications de la loi de 2018

La loi de ratification de 2018 vient donc appliquée effectivement l’ordonnance de 2016 mais le faisant apporte plusieurs modifications à la rédaction de l’article et ce, toujours dans un souci d’intelligibilité de la loi.

Ainsi, pour le contrat de gré à gré on note un passage de stipulations « librement négociées » à « négociables ». En effet, « librement négociées » laissait penser que si les clauses n’étaient pas toutes négociées alors le contrat ne pouvait pas être considéré comme un contrat de gré à gré alors que « négociables » laisse entendre que toutes les clauses sont négociables mais pas forcément négociées. Tel est le cas lorsque les clauses font consensus dès le départ et n’ont donc pas besoin d’être négociées. Ce changement a permis aux contrats négociables mais non négociés de rentrer dans le régime du contrat de gré à gré.

Pour ce qui est de la définition de contrat d’adhésion, celle-ci comprend deux changements. Premièrement, «un ensemble de clauses » vient remplacer « dont les conditions générales ». Ce changement s’explique, d’une part, parce que l’expression « condition générales » comprenait de l’incertitude dans la mesure où elle n’était pas définie par l’ordonnance de 2016, et d’autre part, parce que dans son sens commun cette expression laissait entendre que seuls les contrats standardisés pouvaient être considérés comme des contrats d’adhésion. L’idée de ce changement fut donc d’étendre les contrats d’adhésion aux non professionnels et donc à toute qualité de partie. Deuxièmement, le terme « non négociables » vient remplacer « soustraites à la négociation ». Cette modification ne change pas foncièrement le sens de la phrase mais réaffirme l’impossibilité de négocier les clauses par une négation stricte incarnée pas le « non ». En effet, l’ancienne version pouvait laisser penser que les causes étaient négociables mais pas négociées alors que la nouvelle version ne laisse pas de place au doute.

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