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Commentaire 30 avril 2014

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Par   •  27 Mars 2019  •  Commentaire d'arrêt  •  1 765 Mots (8 Pages)  •  1 336 Vues

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                                                                                Jacotte Lambert

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du mercredi 30 avril 2014
N° de pourvoi: 13-16291
Non publié au bulletin Cassation

Cet arrêt est relatif à l’indemnisation d’un préjudice corporel subit par une victime lors d’une altercation entre un véhicule à moteur et un piéton.

En l’espèce, une voiture percute l’outil de travail de la victime, en l’occurrence une perche qu’il tenait lui servant à poser des affiches, entraînant la projection de la victime contre le véhicule de son employeur qui était alors garé à l’arrêt, impliquant un dommage corporel.

Tout d’abord, la victime porte plainte contre l’inconnu puis assigne en justice le Fond de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Corse, dans le but d’obtenir réparation de son préjudice. L’affaire est d’abord jugée devant la Cour d’appel de Bastia, devant laquelle le FGAO appelle en intervention forcée l’employeur de la victime qui est aussi le propriétaire du véhicule impliqué dans l’accident, ainsi qu’une autre société d’assurance.

Dans un arrêt du 6 février 2013, les juges du second ressort condamnent finalement le FGAO à indemniser la victime pour réparer le préjudice subi par la victime.

Insatisfait de cette décision, le FGAO forme un pourvoi en cassation dirigé contre l’arrêt de la Cour d’appel de Bastia, mais aussi contre les sociétés qu’il a interpelées en intervention forcée lors du jugement d’appel.

Le mercredi 30 avril 2014, les juges de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rendent un arrêt portant sur le pourvoi à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’appel de Bastia.

Le demandeur au pourvoi argue une violation de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 par la Cour d’appel qui l’oblige à indemniser à la victime. Or, selon lui, la Cour d’appel de Bastia aurait du condamner le propriétaire du véhicule ainsi que son assurance à indemniser la victime. En effet, la Cour d’appel estime que les séquelles corporelles de la victime résultent de sa collision avec le véhicule de son employeur, stationnant à l’arrêt. Cependant, la Cour d’appel considère que le dommage avait été occasionné du fait d’un autre véhicule que celui de l’employeur, malgré son stationnement à l’arrêt. Aucune relation causale ne pouvait être établie entre le véhicule à l’arrêt et l’accident. La Cour d’appel décide donc le FGAO à payer une indemnité à la victime.

Les juges se sont demandés si l’implication d’un véhicule à l’arrêt dans un accident nécessitait l’existence d’un lien de causalité entre ce véhicule stationnant et la survenance d’un accident ?

Les juges de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation répondent par la négative en annulant l’arrêt du 6 février 2013. Selon la Cour de cassation, la Cour d’appel aurait violé les dispositions de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 : le véhicule en question, appartenant à l’employeur, n’a aucun rôle causal dans la survenance du dommage. Les parties sont renvoyées devant la Cour d’appel d’Aix-en-Provence.

  1. Une notion d’implication extensive face au lien de causalité juridique

La notion d’implication est une conception au fil du temps étendue (A) au point d’entraîner une extension du lien de causalité juridique (B)

  1. Une conception étendue de la notion d’implication

La loi du 5 juillet 1985 dite loi Badinter du nom du célèbre Garde des sceaux, a été adoptée dans un but relatif « à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation ». Ainsi, le législateur fait le choix d’un système d’indemnisation plus simple, plus souple et automatique à la faveur des victimes d’accident de la circulation.

Selon l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, « Attendu qu'est nécessairement impliqué dans l'accident, au sens de ce texte, tout véhicule terrestre à moteur qui a été heurté, qu'il soit à l'arrêt ou en mouvement ». Peu importe que le véhicule terrestre à moteur heurté soit à l’arrêt ou en mouvement, il sera forcément impliqué.

La notion d’implication est l’élément central du système d’indemnisation mis en place par la loi Badinter. Les débiteurs de l’obligation d’indemnisation sont les conducteurs ou les gardiens d’un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation. En l’occurrence, selon la Cour d’appel, « l'accident est survenu du fait d'un véhicule autre que celui de la SPIM, lequel n'est pas réellement impliqué puisqu'il n'était pas en mouvement mais stationné au moment des faits ». Or, selon l’article 1er, peu importe que le véhicule soit à l’arrêt ou en mouvement lors du choc, il est forcément impliqué. Par conséquent, la Cour d’appel a violé le texte susvisé en ne respectant pas le fondement de l’article 1er.

Concernant l’implication, la Cour de cassation considère qu’il y a implication dès lors qu’un véhicule terrestre à moteur qui « est intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de l’accident » (Cass. 2e civ. 18 mai 2000). L’examen de la jurisprudence révèle que la notion d’implication est plus large que la notion de causalité, en ce sens que la loi n’exige pas l’établissement d’un rapport causal entre le véhicule terrestre à moteur et l’accident pour que la condition d’implication soit remplie.

  1. L’extension du lien de causalité juridique grâce à la notion d’implication

Dans un arrêt du 16 octobre 1991, la Cour de cassation a affirmé que « le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation ne peut se dégager de son obligation d’indemnisation que s’il établit que cet accident est sans relation avec le dommage » (Cass. 2e civ. 16 oct. 1991).

De plus, l’implication d’un véhicule terrestre à moteur dans l’accident ne suffit pas à engager la responsabilité de son conducteur ou de son gardien sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 : encore faut-il que le dommage puisse être rattaché à l’accident. Dans cet arrêt, « le véhicule de l’employeur était impliqué dans l’accident, la Cour d’appel a violé le texte susvisé » : il existe bien un lien de causalité entre le dommage et la victime. Malgré son stationnement, le véhicule de l’employeur de la victime est largement impliqué dans le dommage puisque « la victime avait été projetée contre le véhicule de son employeur, que sa tête avait percuté et brisé le pare-brise arrière de ce véhicule ». L’accident est survenu du fait d’un véhicule qui a heurté l’outil de travail de la victime, le projetant contre la voiture de son employeur, à l’arrêt. La voiture de l’inconnu qui a percuté la victime est rattachée à l’accident, c’est même la cause évidente de l’accident ; mais le dommage subi par la victime résulte bien de la voiture de l’employeur, malgré son stationnement. La question s'était déjà posé aux juges de la 2ème chambre civile en 1995, qui avaient établi l'implication du véhicule dès lors qu'il y avait eu un contact matériel avec la victime : « Attendu qu'est nécessairement impliqué […] qu'il soit à l'arrêt ou en mouvement » (Cass, 2e civ, 25 janvier 1995).La conception large de la notion d’implication entraine une extension du lien de causalité.

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