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Commentaire de l’arrêt Jean Claude A., CE, 15 avril 2011, req.n°327955: la procédure de redressement

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Par   •  25 Mars 2013  •  Commentaire d'arrêt  •  1 542 Mots (7 Pages)  •  1 086 Vues

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Commentaire de l’arrêt Jean Claude A., CE, 15 avril 2011, req.n°327955

Cette décision rendue par le Conseil d’Etat le 15 avril 2011 est relatif à la procédure de redressement.

M.A a fait l’objet d’une vérification de comptabilité de son activité de viticulteur au titre des années 1997,1998 et 1999. Après avoir constaté diverses irrégularités, l’administration fiscale lui adresse, le 31 juillet 2000, une notification de redressement en matière d’impôt sur le revenu, de contributions sociales et de taxe sur la valeur ajoutée. L’administration fiscale a adressé le 14 septembre 2000 à M.A une notification de redressement rectificative corrigeant une erreur matérielle dans la détermination des bénéfices agricoles imposables. Le contribuable a donc adressé à un autre service fiscal ses observations alors même que dans les notifications qui lui avaient été adressées figuraient le nom et l’adresse du vérificateur.

Un jugement du tribunal administratif de Marseille est rendu en première instance. Le contribuable interjette appel devant la cour administrative d’appel de Marseille qui, a annulé le jugement rendu en premier ressort pour avoir omis de viser un mémoire et a rejeté par un arrêt du 12 mars 2009 les demandes tendant à ce que le contribuable soit déchargé des impositions en litige. Le contribuable se pourvoit donc en cassation devant le Conseil d’ Etat pour demander la décharge des impositions en litige.

Le contribuable soutient que la circonstance que le vérificateur ne se soit pas rendu sur les parcelles supportant les plantations dont il a dû déterminer la valeur vénale a une incidence sur la régularité de la vérification. Il ajoute que la notification de redressement du 14 septembre 2000 n’a pas été suffisamment motivée et enfin que bien que les observations aient été adressées à un service fiscal différent de celui à l’origine de la notification, l’administration était tenue de lui répondre.

Des observations adressées par un contribuable à un service différent de celui à l’origine de la notification de redressement valent-elles acceptation du contribuable du redressement ?

Le Conseil d’Etat à répondu par la négative. Selon lui, les observations formulées par le contribuable ne sont pas recevables et que par conséquent l’absence de réponse à ces observations n’entache pas la procédure d’une irrégularité.

Une discussion s’établit entre le contribuable et l’administration (I) pour rapprocher l’administration fiscale du contribuable, mais celle-ci peut aboutir dans son application à une certaine relativité quant au principe de sécurité juridique concernant le contribuable (II).

I- L’établissement d’une discussion entre contribuable et administration fiscale

L’établissement d’une discussion entre contribuable et administration fiscale se retrouve dans le déroulement de la procédure de redressement (A) mais aussi dans les obligations qui incombent à l’administration fiscale (B).

A) Le déroulement de la procédure de redressement

En cas d'insuffisances, inexactitudes ou omissions dans les déclarations du contribuable, l'administration entame une procédure de redressement.

La procédure de redressement aussi appelée procédure de rectification contradictoire est mentionnée aux articles 57, R 57-1 et 59 du livre des procédures fiscales. La décision de l’espèce est rendue au visa de ces articles.

L'administration envoie, généralement par lettre recommandée avec AR, une notification préalable avec le montant du redressement et des éventuelles taxes et pénalités. Cette notification doit être motivée et doit comporter l'ensemble des raisons et évaluations sur lesquelles se fonde le redressement. La notification doit également mentionner la possibilité pour le contribuable de se faire assister par le conseil de son choix et doit comporter le nom, l’adresse, la signature et l'indication du grade de l'agent responsable. Dès réception de cette première notification, le contribuable dispose de trente jours pour une réponse éventuelle. Pendant ce délai, il peut demander un délai supplémentaire de trente jours. Pendant cette période, aucun recouvrement ne peut être engagé.

A l'issue de ce délai, il peut accepter tacitement le redressement ou formuler par écrit des observations pour refuser tout ou partie de ce redressement.

Sa réponse doit parvenir à l'administration au plus tard le trentième jour suivant celui de la réception de la notification ou celui où le contribuable a retiré le pli à la Poste (dans les délais de conservation habituels). Si le contribuable n'a pas retiré la notification, le délai court à compter du jour de la présentation.

Si le contribuable refuse tout ou partie du redressement, l'administration est tenue de répondre par écrit à ses observations. Si elle accepte les observations du contribuable, le redressement est effectué sur les bases avancées par ce dernier. Si elle modifie le redressement envisagé, le contribuable dispose d'un nouveau délai de trente jours pour faire connaître sa réponse. Si elle maintient sa position, elle doit émettre une réponse motivée. Le contribuable dispose de trente jours pour décider de sa propre position.

Cette

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