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Introduction au droit

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Par   •  13 Janvier 2019  •  Cours  •  6 086 Mots (25 Pages)  •  358 Vues

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Première partie

L’ordre  juridique

        Réfléchir en terme d’’’ordre juridique’’ c’est se placer au cœur d’un débat sur la conception de la société humaine.

        En effet, la vie collective des hommes est passée à coup d’évolution de’’ l’ état de nature’’ >>situation caractérisée par l’anarchie, le désordre et commandée par la loi de la jungle, à ‘’l’état de société’’ c'est-à-dire une communauté organisée sur la base d’un « pacte (accord)social’’ ou contrat social.  Au départ de l’ordre social il y’a l’idée  de droit celle de la vie en commun. Cependant, il existe autant d’idées de droit que de types de sociétés. Cela veut dire que le droit évolue par rapport à la forme sociale.  L’ordre juridique a pour fonction la sécurité juridique dans un cadre juridique permanent (continu) non éternel. Dès lors, le droit est une ‘’ normé social  qui impose aux individus un certain ordre dans l’intérêt de la société’’ il s’agit donc d’une notion humaine fondamentale universelle. Mais  c’est aussi une réalité relative-historiquement et géographiquement.

        Comment se présente la règle de droit (chap1) quelles en sont les sources (chap. 2) ?

                                        Chapitre 1 : la règle de droit

        La règle de droit est par définition destinée à régir ou diriger la vie en société. Il faut préciser que le comportement humain n’est pas déterminé seulement par des normes juridiques. Ce dernier est commandé par d’autres normes sociales qu’une approche comparative nous permettra de déceler (section1).  Les approches descriptives et fonctionnelles (section 2 et 3) nous permettront de connaître respectivement, les caractères de la règle de droit et la finalité  (objectif) qu’elle poursuit.

                            Section1 : Approche comparative ou le droit

                   et les autres normes sociales

        Aussi paradoxal que cela puisse paraître, le droit n’a pas le monopole dans l’organisation de la vie sociale. Cela veut dire que le comportement humain n’est pas en société déterminé par les seules règles juridiques, morale et religion jouent aussi un rôle dans le conditionnement du comportement social. Une dernière comparaison entre droit naturel et droit positif est nécessaire à la compréhension du critère de la règle de droit.

  1. Droit et Morale

La tradition doctrinale qui a prévalu tout le long du 19ès, en occident consistait à séparer droit et morale en enseignant que le droit devait se confiner (renfermer) strictement à assurer l’ordre social. Poursuivant des buts de vertu (valeur) et de justice. La morale dispose en revanche d’un champ plus vaste dès quand elle vise les devoirs de l’individu envers lui-même et envers les groupes.

Cette vision simplificatrice du domaine de droit par rapport à la morale, critiquée, n’a plus lieu d’être. On a estimé que la présentation de l’ordre social en tant que fin devait permettre au droit de s’élargir à certaines règles de morales.

Ainsi en est-il en matière pénale du devoir d’assistance et en matière civile du respect de l’ordre public et des bonnes mœurs dans les contrats.

En matière pénale qu’il s’agisse d’un danger imminent  (grave : Ex : tentative d’assassinat, viol) ou d’un danger indéterminé (noyade, incendie) ou d’une erreur judiciaire, le témoin se doit prêter assistance (aide).

Certains juristes (légistes), ont avancé que le fait de porter secours à une  du personne en danger est un devoir d’assistance qui relève strictement de la morale.

Le transformer en infraction  réprimée (punie) pénalement revient à faire peser sur les individus une obligation nouvelle : celle de dévouement (sacrifice).

De nos jours il y a unanimité (accord) sur les délits (crimes) d’omission (absence) de porter secours à autrui compte tenu de l’utilité sociale et l’efficacité de pareille, incrimination. On estime qu’avec les transformations socio-économiques l’individu est porté à être de plus en plus individualiste voire  même égoïste, dans ce cas l’objectif de solidarité agissante entre les hommes appelle à plus de rigueur.

Au Maroc, l’abstention ou l’omission de porter secours à une personne en danger est réprimée par le C.D.M de 1962 dans ses articles 378 (peine 2 à 5ans) de prison pour abstention de témoigner dans un procès) 430 (danger imminent) et 433 (danger indéterminé).

En matière civile aussi, le droit consacre des règles de conduite qui sont partout une coloration morale. Ainsi tout agissement contractuel considéré comme contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs, est prohibé (interdit). En droit français par exemple, les donations (cadeaux) entre concubins (amants) doivent être annulées chaque fois que ces libéralités (bontés) seraient destinées à soutenir au concubinage ou à le maintenir. Au nom donc de la morale on tend à décourager ceux qui veulent se plaire dans les situations contraires aux bonnes mœurs.

Le droit français reconnaît néanmoins au nom de la morale et de l’équité (justice), qu’en cas de rupture du concubinage le dédommagement de la concubine est valable.        

Au Maroc, le droit est plus ferme en matière d’ordre public et de bonnes mœurs et de bonnes mœurs.

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L’article 62 du DOC énonce que l’acte fondé sur une cause illicite (illégale) est considéré comme inexistant. Les articles  490 et 491 du C.P.M punissent le concubinage et l’adultère.

  1. Droit et religion

Le rapport du droit à la religion varie selon la nature laïque ou religieuse de la législation. En effet la laïcité entraîne que la règle religieuse de la législation  n’est pas considérée comme une règle juridique. Cela veut dire que la règle religieuse n’aura pas de sanction (punition) juridique d’origine étatique.

      On distingue cependant deux possibles attitudes de la législation :

        -Si le droit est purement laïc nul compte ne sera retenu du fait religieux est exceptionnellement pris en compte. Tel est le cas de la France depuis 1905.

        Avec la législation religieuse en revanche le fait religieux est juridiquement sanctionné c’est le système de la religion d’état qu’il faut néanmoins nuances  

        Dans un cas le législateur laisse le choix entre la règle religieuse et laïque ex. en matière de mariage, la législation italienne accorde la faculté de choisir entre le religieux  et le civil.

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