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TD Droit

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Par   •  22 Novembre 2019  •  TD  •  676 Mots (3 Pages)  •  403 Vues

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Dalloz actualité

Dalloz actualité 22 juin 2016

Consulter les électeurs est possible même après déclaration d'utilité publique

CE 20 juin 2016, Association citoyenne intercommunale des populations concernées par le projet d'aéroport de Notre-Dame-des Landes et autres, req. n° 400364

Jean-Marc Pastor

 

Résumé

Le Conseil d'État a rejeté l'ensemble des griefs soulevés contre le décret organisant, le 26 juin 2016, une consultation des électeurs sur l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes.

Plusieurs associations demandaient, d'une part, l'annulation du décret du 23 avril 2016 relatif à la consultation des électeurs des communes de la Loire-Atlantique sur le projet de transfert de l'aéroport de Nantes-Atlantique sur la commune de Notre-Dame-des-Landes et, d'autre part, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de ce décret. À l'issue d'une audience tenue le 13 juin 2016, le juge des référés avait renvoyé à une formation de jugement collégiale l'examen de cette suspension. Le Conseil d'État se prononçant au fond, le 20 juin, a estimé qu'il n'y avait plus lieu d'examiner la demande de suspension.

Les requérants soutenaient que la consultation ne pouvait avoir lieu postérieurement à l'adoption, par l'État, de plusieurs autorisations conditionnant la réalisation du projet et qui ont, il est vrai, donné lieu à un contentieux abondant (à l'égard du décret du 9 février 2008 déclarant d'utilité publique les travaux nécessaires à la réalisation du projet d'aéroport, V. CE 31 juill. 2009, ACIPA et autres, n° 314955, puis du décret du 29 décembre 2010 approuvant la convention entre l'État et la société concessionnaire Aéroports du Grand Ouest, v. CE, 13 juill. 2012, n° 347073, Communauté de communes d'Erdre et Gesvres, Les verts des Pays-de-la-Loire, Association ACIPA, Dalloz actualité, 25 juill. 2012, obs. D. Poupeau ; Lebon ; AJDA 2012. 1428 ; ibid. 1717, étude M. Lombard, S. Nicinski et E. Glaser ; RDI 2012. 562, obs. S. Braconnier ; AJCT 2012. 567, obs. A. Desingly ; RTD eur. 2013. 891, obs. E. Muller ). Or les dispositions de l'article L. 123-20 du code de l'environnement, issu de l'ordonnance n° 2016-488 du 21 avril 2016 – non encore ratifiée – (V. AJDA 2016. 812 ), « ne conditionnent nullement la légalité de la consultation des électeurs à ce que la délivrance d'une autorisation de l'État soit encore nécessaire à la réalisation du projet et précisent, notamment, qu'une telle consultation peut intervenir après une déclaration d'utilité publique ». Pour le Conseil d'État, « cette consultation peut permettre à l'État de confirmer son choix et de décider de mettre en œuvre son projet ou d'y renoncer ».

La question n'est pas ambiguë, le périmètre est clairement établi

La question posée aux électeurs, par l'article 2 du décret litigieux (« Êtes-vous

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