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Cas pratique : accord de principe

Étude de cas : Cas pratique : accord de principe. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  18 Mars 2024  •  Étude de cas  •  1 507 Mots (7 Pages)  •  45 Vues

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Le directeur général de la société Sas Techwire entre en contact avec le directeur général de SA Plasnet afin de lui proposer un contrat en date du 8 septembre dernier afin de lui vendre plusieurs de ses produits. Ce dernier accepte en ajoutant une clause suspensive. Considérant le temps de réponse excessivement long, le directeur de SA plasnet met fin à cette négociation le 2 février. Le vendeur prône l'existence du contrat et demande le respect de celui-ci, sous peine d'exécuter une clause d’astreinte précisée dans ledit contrat. Il convient dès lors de ce demander si cette négociation constitue un contrat (I), par ailleurs si cela entraîne à une quelconque obligation (II) et enfin si des sanctions peuvent-être appliquer à l’une des parties (III).

I/ La qualification des négociations

En droit, l’article 1102 dispose qu'un contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations”. En outre l'arrêt du 9 juin 1980 (com 9 juin 1980) précise que pour un accord ou le principe de contrat est acquis mais que les élément essentiel ne sont pas certains alors il s’agit d’un accord de principe. De plus l'arrêt chambre social du 19 décembre 1989 précise que les clauses d’un contrat doivent être précise, à contrario il s'agira d’une invitation à négocier (prolongement de l’article 1114 du code civil). Le contrat est définie dans le code comme la rencontre entre une offre et une acceptation (art 1113 du code civil) donc si une offre est faite et qu’aucune acceptation n’est formulée il ne s’agira que d’une invitation à entrer en négociation, ainsi, si l’offre et l’acceptation se rencontre le contrat sera considéré comme conclu (article 1121 du code civil). enfin “un contrat est synallagmatique lorsque les contractant s’obligent réciproquement” (art 1106 du CC).

En l'espèce, il ne peut s’agir d’un contrat étant donné qu’ici l’offre de M. Valens, comportent une garantie supplémentaire ne comporte aucune précision et ne comprend pas les éléments essentiels du contrat comme le délai qui paraît pour l’acheteur un élément crucial (“dans les plus brefs délais) (art 1114 du code civil). De plus, il convient de remarquer qu’il ne s’agit pas d’une promesse synallagmatique considérant le fait qu’il n’est mentionné d'aucune façon dans le pré-contrat la volonté de s’obliger comme le dispose l’article 1106 du code civil. l’hypothèse de la contre proposition semble également peu probable quant au fait que l’offre de M. Valens est peu précise. Le plus probable est donc l’accord de principe, les parties se sont certes entendues sur les acquis d’un future contrat mais ne sont pas accorder sur les éléments essentiels comme le délai de réponse vis à vis de la clause suspensive (com 9 juin 1980). enfin au regard de l'arrêt du 7 mars 2018 (Cour de Cassation, chambre civile 3, du 7 mars 2018, n° 17-11028) la situation d'espèce correspond en tout point à l’accord de principe, dans cet arrêt, la Cour a estimé que même si un accord avait été trouvé entre les parties sur la vente d'un immeuble et que cette accord contenait des clauses suspensives, celui-ci n'était qu'un accord de principe, compte tenu du fait que les conditions suspensives n'étaient pas remplies

En conclusion, après avoir éliminé les hypothèses de contrat, de promesse synallagmatique et de contre-proposition, l'hypothèse correspondant le mieux à la situation d'espèce est l’accord de principe.

Après avoir vue qu’il s’agissait d’un accord de principe il convient de se demander si M. Valens est tenu à des obligations du fait de cet accord.

II/ Un accord en principe ne disposant pas d'obligation

L’accord entre M.Valens et M.Arnoux est un accord de principe, il s’agit donc d’une négociation précontractuelle, d’après l’article 1112 du Code Civil: “'l’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi” . de plus, l'exécution du contrat en bonne foie est “d’ordre public” (art 1104 du Code Civil) en outre, l'arrêt de la chambre commercial de la cour de cassation du 2 juillet 2002 prolonge ce raisonnement jusqu’à l’accord de principe tout en ajoutant qu’aucune obligation de résultat n’est lié à un accord de principe.

En l'espèce, s'agissant d’un accord de principe, donc d’une période de négociation précontractuelle l’article 1112 s’applique, rendant la rupture par M. Valens légal. de plus, d’après la jurisprudence actuelle (com. 2 juillet 2002) n’oblige en aucun cas m. Valens à une obligation de résultat le rendant libre à ne pas poursuivre les négociations

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