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Fondamentaux du contentieux

Commentaire d'arrêt : Fondamentaux du contentieux. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  1 Novembre 2023  •  Commentaire d'arrêt  •  586 Mots (3 Pages)  •  126 Vues

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Le sexe fait historiquement partie de l'état des personnes, avant ; principe d'immutabilité absolue ; le sexe était fixé dès la naissance de la personne, et demeurait de façon permanente dans son état, et dans les registres de l'état civil. Une personne trans est une personne qui ne s’identifie pas à son sexe de naissance. Autrement dit, c’est une personne dont le sexe ne correspond pas à l’identité de genre, c’est-à-dire au sentiment d’être un homme ou une femme (voire ni l’un ni l’autre ou les deux à la fois). C’est bien ce dont ce type de personne fait sujet dans l’arrêt présentement commenté de la première Chambre civile de la Cour de cassation en date du 16 septembre 2020.

Un couple marié en 1999 a deux enfants, dix ans plus tard le mari suite à un syndrome transsexuel effectue une demande de changement de sexe et l’obtient en 2011. Ainsi, cette décision a été portée en marge de son acte de naissance et de son acte de mariage. Toutefois, malgré son transsexualisme, l’individu avait conservé la fonctionnalité de ses organes sexuels masculins. C'est dans ces conditions, que postérieurement au changement de sexe de l’individu sur son état civil, sa femme est tombée enceinte.

Suite à l’accouchement, l'enfant a été déclarée à l'état civil comme née de la mère biologique, de ce fait plus tard l’individu a demandé la transcription, sur l'acte de naissance de l'enfant, d’une reconnaissance de maternité par lui. Cependant, l’officier de l’état civil agissant sur instruction du procureur de la République a refusé de faire droit à sa demande au motif que la transcription demandée doterait l'enfant d'une double filiation maternelle, ce que la loi interdirait.

Selon le Tribunal de Grande Instance de Montpellier, l’individu ne peut être déclaré comme mère non gestatrice, en effet cette déclaration aurait pour conséquence de nier à l’enfant toute filiation paternelle, et brouillerait la réalité de sa filiation maternelle.

Ainsi, un enfant peut-il avoir une double filiation maternelle ? De fait, un transsexuelle ayant conservé ses organes sexuels masculins peut-il avoir la qualité de mère ?

Dans ces circonstances il est apparu à la Cour qu'outre la reconnaissance de la pleine autorité parentale à l’individu, il convenait de faire droit à sa demande d'établir judiciairement la filiation de l’enfant à l'égard de ses deux parents biologiques. Selon la Cour, la mention sur l’acte de naissance de l’enfant concernant l’individu sera « parent biologique», ce terme étant de nature à concilier l'intérêt supérieur de l'enfant de voir établi la réalité de sa filiation biologique avec le droit de l’intéressé de voir reconnaître la réalité de son lien de filiation avec son enfant et le droit au respect de sa vie privée consacré par l'article 8 de la CEDH.

La cour refuse de reconnaître une double filiation maternelle, et plus précisément de reconnaître la qualité de mère à une personne transgenre ayant conservé la « fonctionnalité de ses organes sexuels masculins », l’enfant ayant été conçu après le changement de sexe à l’état civil.

De fait, le lien biologique entre l'enfant conçu,

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