La police administrative : conditions de légalité
Étude de cas : La police administrative : conditions de légalité. Recherche parmi 302 000+ dissertationsPar Lonely • 6 Avril 2025 • Étude de cas • 2 448 Mots (10 Pages) • 37 Vues
SKOUMA
Noor
Vendredi 28 mars 2025
TD 7 : La police administrative : conditions de légalité
FICHES DE JURISPRUDENCE :
CE 8 juillet 1992, Ville de Chevreuse, Rec.p.281
Par une décision en date du 9 mai 1986, le Conseil d’Etat a dû se prononcer sur l’obligation d’agir du maire en cas de trouble à l’ordre public.
En l’espèce, une association saisit le maire de Chevreuse afin qu’il prenne des mesures permettant de mettre fin aux nuisances sonores causées par un club de tir. N’obtenant pas de réponse explicite, l’association saisit le tribunal administratif de Versailles. Dans un jugement en date du 9 mai 1986, le tribunal administratif de Versailles annule la décision implicite du maire.
A cet égard, la ville de Chevreuse forme un recours devant le Conseil d’État pour contester cette décision.
Un maire a-t-il l’obligation d’intervenir dans l'exercice de son pouvoir de police administrative en cas de trouble à la tranquillité publique ?
Par une décision en date du 8 juillet 1992, le Conseil d'Etat affirme que le maire avait l'obligation d'agir pour remédier aux nuisances sonores, conformément à l'article L.131-2 du code des communes. Il souligne que les actions entreprises après le rejet de la demande n'affectaient pas la légalité de cette décision.
Portée : Les maires ont une obligation de police municipale pour protéger la tranquillité publique.
CE, Sect., 4 mai 1984, préfet de police de Paris c/ Guez
Dans une décision en date du 4 mai 1984, le Conseil d’Etat a du réaffirmer le principe selon lequel les mesures de police administrative doivent être proportionnée au maintien de l’ordre.
En l’espèce, le maire de Paris et le préfet de police ont pris deux arrêtés interdisant les activités musicales et attractions dans les voies réservées aux piétons, sauf dérogations spécifiques. Un arrêté ultérieur autorise ces activités dans certaines zones de 10 heures à 23 heures. La réglementation adoptée était plus restrictive que celle antérieurement en vigueur. Le requérant demande l'annulation de ces arrêtés.
Celui-ci saisit le tribunal administratif de Paris pour demander l'annulation des arrêtés n° 81-10425 et n° 81-10426. Le tribunal annule les deux arrêtés. Néanmoins, le préfet de police saisit le Conseil d’Etat en annulation de la décision.
Les arrêtés pris par le préfet de police sont-ils excessifs tant par rapport à son objet qu'à son champ d’application ?
Le Conseil d'État confirme l'annulation des arrêtés, considérant qu'ils constituaient une mesure d'interdiction générale et permanente inacceptable, en raison de leur caractère excessif et des dérogations trop limitées.
Le Conseil d'État retient que l'autorité de police doit agir dans le respect des principes de nécessité et de proportionnalité. Il souligne que les arrêtés attaqués imposaient une interdiction générale sans justifications suffisantes, ce qui est contraire aux exigences légales.
Portée : L'arrêt souligne que les autorités administratives doivent respecter les principes de nécessité et de proportionnalité dans l'édiction de mesures réglementaires, en particulier en matière de restrictions aux libertés publiques.
CE, ord., 9 janvier 2014, Société Les Productions de la Plume et M. Dieudonné.
Dans une décision en date du 9 janvier 2014, le Conseil d’Etat a dû se prononcer sur l’annulation d’un spectacle au regard de son atteinte à la dignité humaine et pouvant conduire à un risque sérieux de trouble à l’ordre public.
En l’espèce, un artiste devant tenir un spectacle dans la commune de Saint-Herblain le 9 janvier 2014 voit la production dudit spectacle interdit par le préfet de Loire-Atlantique qui prend un arrêté préfectoral le 7 janvier 2014. En effet, le préfet invoque comme motif que le spectacle présente un risque pour l’ordre public car il y aurait une atteinte à la dignité humaine. L’artiste demande la suspension de cet arrêté en formant un référé-suspension.
Le tribunal administratif de Nantes suspend l’exécution de l’arrêté par une ordonnance du 9 janvier 2014 au motif que l’exercice de la liberté d’expression est une condition de la démocratie l'une des garanties du respect des autres droits et libertés et que l’atteinte à la liberté de réunion doit être nécessaires, adaptées et proportionnées. Le ministre de l’intérieur relève appel de l’ordonnance.
Un préfet peut-il porter atteinte à une liberté de réunion au nom de la préservation de l’ordre public ?
Par une ordonnance du 9 janvier 2014, le Conseil d’Etat annule l'ordonnance du tribunal administratif de Nantes au motif que les antécédents pénaux ne permettent pas d’écarter la réalité et la gravité du risque sérieux du trouble à l’ordre public.
Portée : Application stricte du principe de proportionnalité. Les atteintes à l’encontre du maintien à l’ordre public et à l’exercice de liberté fondamentales doivent être proportionnées, adaptées et nécessaires.
CAS PRATIQUE 1 :
En l’espèce, le 7 avril 2025, une bombe de la Seconde Guerre mondiale est découverte sur un chantier à proximité de la gare de Saint-Denis. Le service de déminage affirme que l’état de conservation de celle-ci suscite des inquiétudes au vu de sa nature explosive.
A cet égard, le 9 avril 2025, le préfet de Seine-Saint-Denis prend un arrêté avec avis des services de déminage sans pour autant publier leur participation.
Le préfet justifie sa décision au regard du « risque majeur pour la sécurité publique » et « le principe de précaution ». Cependant, plusieurs résidents souhaitent contester cet arrêté dans la mesure où le préfet ne semble pas disposé à communiquer des documents internes, aucune mention d’un abri souterrain dans les communications officiels et autres. Par ailleurs, les commerçants remettent en question le choix de la date de l’évacuation obligatoire en raison d’un possible impact sur leur chiffre d’affaires.
De ce fait, un recours est formé à l’encontre de l’arrêté préfectoral par une association locale au motif de son caractère disproportionné.
L’arrêté mis en place par le préfet peut-il faire l’objet d’un recours pour caractère disproportionné ?
- Concernant la procédure de l’arrêté du préfet
De jure, le préfet est le dépositaire de l’autorité de l’Etat au niveau de la circonscription administrative départementale. Par ailleurs, celui-ci dispose de l’autorité de police générale et peut donc prendre des mesures relatives au maintien de la salubrité, sureté et sécurité publique. De ce fait, l’autorité investie du pouvoir de police a une obligation d’agir. Il s’agit d’un impératif d’action ; « face à un risque d’atteinte à l’ordre public, elle ne peut ni rester passive, ni se dessaisir » (CE 8 juillet 1992, Ville de Chevreuse). L’exercice du pouvoir de police est généralement représenté par un acte réglementaire. Il s’agit d’une mesure de portée générale, impersonnelle et restrictive des libertés. Les décisions peuvent être individuelles ou particulières. Par ailleurs, les mesures de restrictions de libertés individuelles ne sont guère irrégulières dès lors qu’elles sont prises dans le but de maintenir l’ordre public.
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